Procédure de demande d'annulation de décision d'assemblée générale de copropriétaires
Cass. 3e civ., 15 mai 2002, nº 00-22.175, nº 856 P+B

L'exercice de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale découle de la délivrance de l'assignation au défendeur et non de son placement au secrétariat-greffe du tribunal.

L'arrêt que vient de rendre la Cour de cassation était très attendu. Il devrait mettre fin à la controverse entre les juges du fond sur le point de savoir si les deux mois dans lesquels l'action en nullité prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 doit être intentée, expirent au jour de la délivrance de l'assignation au défendeur, le placement de l'affaire au secrétariat-greffe du tribunal pouvant avoir lieu plus tard, ou si, au contraire, il faut que dans ce délai ce placement ait été effectué. La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la 23e chambre B de la cour d'appel de Paris qui s'était prononcé en faveur de la seconde solution.

Les juges du fond avaient fait valoir à l'appui de leur opinion que le délai de deux mois de l'article 42 de la loi de 1965 pour introduire une action en annulation était dérogatoire au droit commun de l'article 757 du nouveau code de procédure civile selon lequel le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation au défendeur dans les quatre mois de celle-ci. Ainsi, selon la 23e chambre B, l'action en nullité devait être exercée dans un délai de deux mois après la notification du procès-verbal contesté, l'exercice de l'action découlant de son placement au greffe du tribunal qui saisit effectivement le juge, cet exercice ne découlant pas de la seule délivrance de l'assignation au défendeur celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et par conséquent n'avoir aucune existence à l'égard du tribunal.

La Haute juridiction a cassé cette décision en se bornant à dire qu'en statuant ainsi la cour d'appel avait violé les textes portés au visa. Il s'agissait d'abord de l'article 42 de la loi de 1965, mais aussi des articles 54 et 750 du nouveau code de procédure civile et de l'article 2244 du code civil. Les deux textes du nouveau code de procédure civile ainsi visés sont ceux qui prévoient que la demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, et l'article 2244 du code civil est celui qui énonce que la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Ces textes conjugués révèlent en effet, conformément à la doctrine généralement reçue, que la demande en justice est formée par l'assignation et pas forcément par le placement au secrétariat-greffe, et qu'est nécessaire la signification de cette demande au défendeur.

Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière