Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Commande de travaux importants. - Carence à réunir les fonds nécessaires. - Connaissance de l'impécuniosité du syndicat.
Cour de cassation, 16 mai 2001, N° 99-19.838 - REJET

C.A Paris, 1er juillet 1999. - SA Jean Rinaldy Et Fils c/ SA Laurent et Fontix
Mme Fossereau, Pt. (f.f.) - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Baechlin, Av. Gén. - M. Delvolvé, la SCP Gatineau, Av.

Ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires qui avait décidé des travaux de ravalement avait donné tous pouvoirs au syndic pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer par leurs propres moyens leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été portée à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, une cour d'appel a pu retenir que si le syndic n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société chargée des travaux d'un montant important alors même que connaissant la situation obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir au préalable, recueilli les fonds nécessaires.