Mandat des
agents immobiliers
Cour de cassation, 1re
civ., 16 octobre 2001, Arrêt n° 1587P,
nº 99-16.920
Sté Sun Méditerranée c/ Bastide
Les agents immobiliers doivent mentionner tous leurs mandats par ordre chronologique sur le registre prévu à cet effet et reporter le numéro d'enregistrement sur l'exemplaire remis au mandant, à défaut le mandat est nul et la commission n'est pas due.
Une société d'agence immobilière ne peut réclamer le paiement de la commission prévue par le mandat de vente d'immeuble lorsque celui-ci ne comporte pas son numéro d'inscription sur le registre des mandats. Il résulte en effet des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance côté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant.
Or, dans le cas présent, l'agent ne respectait aucune de ces obligations puisque d'une part, le registre qui n'était pas côté sans discontinuité ne mentionnait pas tous les mandats par ordre chronologique et d'autre part, l'exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait pas de numéro d'enregistrement. Dès lors, le mandat était irrégulier et l'agent n'avait pas droit à sa commission.
Cette solution est désormais classique, puisqu'elle avait été retenue par de nombreux arrêts de cour d'appel et approuvée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, nº 93-17.917, Sandre de Soubeyran de Saint-Prix c/ Sté IHI : Bull. civ. I, nº 412).