Baux d'habitation : date
d'effet de la proposition d'un nouveau loyer
Cass. 3e civ., 27 mars 2002,
nº 00-21.752, nº 597 P + B
Une offre de
renouvellement prématurée, assortie de la proposition d'un nouveau loyer, n'est
pas nulle, mais ses effets sont reportés à l'échéance pour laquelle elle aurait
dû être délivrée.
L'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur, au moins six mois avant la fin de chaque échéance du bail, de proposer au locataire un renouvellement du contrat à un loyer réévalué, lorsqu'il apparaît que celui-ci est manifestement sous-évalué. Les conditions de forme posées par cet article doivent alors être respectées.
Un bailleur personne morale avait délivré, le 15 novembre 1996, à ses locataires, une proposition de renouvellement du bail avec un nouveau loyer, pour un terme qu'il fixait au 30 juin 1997. Ceux-ci n'ayant pas répondu dans le délai qui leur était imparti, il les a assignés en fixation du montant du loyer. La cour d'appel a considéré que cette proposition était nulle, car elle n'indiquait pas la date exacte du renouvellement. En effet, le bail expirait en réalité le 30 juin 2000, puisqu'il était conclu pour six ans, le bailleur étant une personne morale. La conséquence de cette nullité était fâcheuse pour le bailleur, qui était condamné à ne pas pouvoir demander la réévaluation du loyer avant la prochaine échéance, soit le 30 juin 2006.
La Cour de cassation censure cette décision, au motif que le fait de délivrer prématurément une offre de renouvellement n'entraîne pas sa nullité, mais reporte ses effets à la date à laquelle elle aurait dû être formulée.
Cette affirmation se justifie, dans la mesure où l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ne pose que trois exigences de forme : la demande d'augmentation du loyer doit reproduire intégralement l'article 17 c, elle doit mentionner le montant du loyer demandé ainsi que la liste des références servant à la détermination de ce nouveau loyer. La date pour laquelle le renouvellement est demandé n'étant pas citée, elle ne peut être une cause de nullité, qui, par ailleurs, n'est prononcée que si l'irrégularité cause un grief au locataire en vertu de l'article 114 du nouveau code de procédure civile (Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, nº 93-16.914). La validité de la proposition n'est donc pas conditionnée par l'indication de la date exacte du renouvellement.
Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière