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Question
N° : 68412 de M. Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) |
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| Ministère interrogé : | Logement |
| Ministère attributaire : | Logement |
| Question publiée au JO le : 05/11/2001 page : 6286 | |
| Réponse publiée au JO le : 14/01/2002 page : 200 | |
| Rubrique : | copropriété |
| Tête d'analyse : | assemblées générales |
| Analyse : | décisions. contestations. réglementation |
| Texte de la QUESTION : | Suite à la multiplication des litiges dans les copropriétés, notamment suite à l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, M. André Aschieri appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur la nécessité d'organiser une campagne d'information afin de rappeler leurs droits aux copropriétaires, notamment le fait que les décisions prises en assemblée générale de copropriétaires peuvent être contestées dans les deux mois après réception du compte rendu. |
| Texte de la REPONSE : |
La demande
d'installation d'une antenne-relais par un opérateur de téléphonie
mobile sur le toit d'un immeuble en copropriété se traduit par la
réalisation de travaux affectant les parties communes et par la
conclusion d'un contrat de location portant sur le toit de l'immeuble. L'article L. 94 du code des postes et télécommunications modifié prévoit désormais que toute convention entre un propriétaire et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. La décision d'installation de l'antenne est prise en assemblée générale par un vote à la double majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Comme pour toute décision de l'assemblée générale, le copropriétaire opposant ou défaillant dispose de mesures d'information données par la loi de 1965. Le procès-verbal qui lui est notifié rappelle qu'il a deux mois à compter de sa notification pour contester la décision prise (article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965). Cette installation
d'ouvrage s'inscrit dans le dispositif de fonctionnement de la
copropriété, en conséquence il n'est pas prévu d'organiser une campagne
d'information spécifique pour rappeler les droits des copropriétaires.
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