PREMIÈRE
JURISPRUDENCE SUR LA L0I SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT
URBAINS
« SRU » DU 13 DÉCEMBRE 2000
L'article
10-1 de la Loi SRU stipule qu'à compter de sa date d'application le copropriétaire
débiteur de charges supporte seul les frais nécessaires exposés par le
syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance
justifiée (mise en demeure, assignation, frais de justice, frais d'exécution).
II
est donc désormais permis d'imputer aux copropriétaires défaillants les frais
exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
Toutefois,
le Juge peut en décider autrement en considération de l'équité ou de la
situation économique des parties au litige.
Par
un Arrêt du 22 février 2001, la 23ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS a décidé
que les différents frais de procédure rendus nécessaires par les poursuites
diligentées par le syndicat des copropriétaires doivent être entièrement
imputés aux copropriétaires défaillants.
II
s'agissait en l'espèce des frais de lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par le syndic de copropriété, des honoraires de confection du
dossier de celui-ci lors de la transmission à l'Avocat, des frais d'Avocat,
d'Avoué à la Cour et d'Huissier.
II
est ainsi mis fin à la querelle « frais de relance et de contentieux » qui,
jusqu'à la Loi SRU, pouvaient ne pas être mis à la charge du copropriétaire
débiteur et étaient supportés par les autres copropriétaires, bons payeurs.
Olivier
J.BRANE & Jacqueline BERGEL
Avocats à la Cour
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