PREMIÈRE JURISPRUDENCE SUR LA L0I SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT
URBAINS «  SRU » DU 13 DÉCEMBRE 2000

L'article 10-1 de la Loi SRU stipule qu'à compter de sa date d'application le copropriétaire débiteur de charges supporte seul les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée (mise en demeure, assignation, frais de justice, frais d'exécution).

II est donc désormais permis d'imputer aux copropriétaires défaillants les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.

Toutefois, le Juge peut en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Par un Arrêt du 22 février 2001, la 23ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS a décidé que les différents frais de procédure rendus nécessaires par les poursuites diligentées par le syndicat des copropriétaires doivent être entièrement imputés aux copropriétaires défaillants.

II s'agissait en l'espèce des frais de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndic de copropriété, des honoraires de confection du dossier de celui-ci lors de la transmission à l'Avocat, des frais d'Avocat, d'Avoué à la Cour et d'Huissier.

II est ainsi mis fin à la querelle « frais de relance et de contentieux » qui, jusqu'à la Loi SRU, pouvaient ne pas être mis à la charge du copropriétaire débiteur et étaient supportés par les autres copropriétaires, bons payeurs.

Olivier J.BRANE & Jacqueline BERGEL
Avocats à la Cour
www.avocats-immobilier.com