LOI de finances
pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000)
NOR :
ECOX0000141L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-442 DC en date du 28 décembre
2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE
Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS
AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers
habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2001
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2000 ;
3o A compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 26 600 F le taux de :
« 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à
52 320 F ;
« 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à
92 090 F ;
« 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à
149 110 F ;
« 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à
242 620 F ;
« 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à
299 200 F ;
« 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. »
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % »,
« 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement
remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », «
46,75 % » et « 52,75 % » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410
F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 12 440 F », « 21 930
F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F
» et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F
», « 22 530 F » et « 3 680 F » ;
3o Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots :
« 2 450 F et la moitié de son montant ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B
du code général des impôts est fixé à 23 360 F.
Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme : « 23 360 F » est remplacée
par la somme : « 24 680 F ».
III. - Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts
est supprimé.
Article 3
Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu
net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le
revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les
contribuables mariés soumis à une imposition commune. »
Article 4
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. 1o Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31o de l'article 81,
les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la
mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs,
de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat
imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou
l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur
à leur coût de revient ;
« 2o Le dispositif prévu au 1o s'applique aux opérations effectuées dans le
cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10
et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur
option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
l'accord précité. »
II. - L'article 81 est complété par un 31o ainsi rédigé :
« 31o Les avantages résultant des opérations définies au 1o du 11 de
l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, appréciée sur
l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2o du même
article. »
B. - Les avantages mentionnés au 31o de l'article 81 du code général des impôts
sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la
contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale.
Article 5
I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans »
;
2o Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les
mots : « six ans ».
II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans
» ;
2o Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les
mots : « six ans ».
III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les
mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots
: « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des
deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction
en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant
cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la
cinquième ou la sixième année ».
Article 6
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o L'article 1599 F est ainsi rédigé :
« Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur :
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat
de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés
au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont
elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou
de location de deux ans ou plus ;
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou
qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location
de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit
des personnes handicapées ;
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité
publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats
professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des
voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement
aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules
d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont
propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un
contrat de location de deux ans ou plus. » ;
2o Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de
la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule
cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense.
Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en
circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er décembre 2000.
III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de
l'application du 1o du I sont compensées chaque année soit par une majoration
des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des
diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4
du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de
l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en
application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au
titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à
l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000,
majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit
des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées
pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du
1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie,
revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement
au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement à partir de 2002.
IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25
de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant
mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision
d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle
figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements
proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de
base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25
de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant
total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des
tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du
code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre
2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté
au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules
à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé
est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de
l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
VI. - Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité
territoriale de Corse de l'application du 1o du I sont compensées par une
majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette
compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de
l'application des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de
l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période
d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc
automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la
collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000
au 30 novembre 2001.
Article 7
I. - Le b du I de l'article 219
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables
ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours
de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la
limite de 250 000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 %
pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les
résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au
taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite
de 250 000 F.
« Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au
premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue
pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant
aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par
le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues
au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunis.
» ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats
d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles
doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert
à compter de cette date. »
III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général
des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé
dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les
sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots
: « une créance d'égal montant ».
IV. - A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies
du code général des impôts, après les mots : « des plus-values à long
terme », sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices d'exercice clos
depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 »
et le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du
bénéfice ».
V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor
chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés
à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces
acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat
imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat
imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction
correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments
d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des
éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour
sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés
nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence
calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit
évalué à 5 % du capital social. »
VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au
titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur
les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de
nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée. »
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les
sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en
2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze
mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts
applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées
par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.
Article 8
I. - Il est inséré, dans la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination
de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par
actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1o Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65
millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer
à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son
objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi
lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède
pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux
provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan
fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de
services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du
deuxième alinéa du 3o septies de l'article 208 du code général des impôts,
ne doit pas excéder la limite de 250 000 F par période de douze mois.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs
mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé,
des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et
des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et
immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre
être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de
parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres
participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à
l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y
seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
« a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en
compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 %
dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital
;
« b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou
titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y
seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans
des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres
soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société
de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y
seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent
aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50
% en cas de participation directe de la société de capital-risque ;
« c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises
aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance
de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de
ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie,
et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1o ci-dessus
autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en
numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global
de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première
cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de
capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou
égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur
première cotation.
« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de
capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils
continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 %
pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début
du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime
fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les
augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en
compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles
sont libérées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas
conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à
l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des
droits de vote dans lesdites sociétés ;
« 2o Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 %
de son actif net ;
« 3o Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des
droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
« 4o L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée
avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique,
si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les
six mois suivant celui de la création de son activité. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1o bis du » sont
supprimés ;
2o L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent
dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée
sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des
plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée
sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au
moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50
% mentionnée au même article 1er-1. » ;
3o Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par
les mots : « aux articles 1er ou 1er-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou 5 » sont insérés après le chiffre
: « 4 » ;
4o Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 1o et au 1o bis du » sont supprimés ;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au
II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier
2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II
de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée
au 2o du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la
cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à
l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; » ;
5o Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé
:
« 1o ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des
titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas
de l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; » ;
6o L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les
dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces
dispositions » ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent
les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet
1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou
non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée
au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne
physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans
le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du
11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
« 1o L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2o L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de
leur souscription ou acquisition ;
« 3o Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée
au 2o dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions,
soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du
compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« 4o L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent
pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices
de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque. » ;
7o Le 3o septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues
à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents
aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de
leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées
à la deuxième phrase du 1o de l'article 1er-1 précité, sur les prestations
de services accessoires qu'elles réalisent. » ;
8o Au dernier alinéa du 1o de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter
du I de l'article 219, les mots : « 1o bis du » sont supprimés et au premier
alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié
» sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 » ;
9o Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié
» sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ».
III. - Le 8o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le
8o du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :
« 8o Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les
sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à
cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de
l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les
gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code
; ».
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque
peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques
des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à
l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les
obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2001. L'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet
1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2003.
Article 9
Le code général des impôts est
ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit
à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et
à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter
du 1er janvier 2002. »
II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »
III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la
société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés
;
- le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
- les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont
remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie » ;
b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 %
» ;
2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : «
des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les
mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de
francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la
détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».
IV. - Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour
les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt
utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième
alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à
70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. »
V. - 1. a. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 A est
ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
» ;
b. Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux
d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
« 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du
1er janvier 2001.
Article 10
I. - L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la
valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations
» ;
b) Après les mots : « de leur montant », sont insérés les mots : « , évalué
selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux
articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, aux chapitres II et III du titre
II du livre VII dudit code, et » ;
c) Les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont
remplacés par les mots : « ces rémunérations » ;
2o Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations
n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont
exonérées de la taxe sur les salaires. » ;
3o Le 1 ter est abrogé ;
4o Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités
et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées
» ;
5o Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent
habituellement une rémunération par salaires-pourboires » sont supprimés.
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231
bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les
montants : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont remplacés respectivement par les
montants : « 5 500 F » et « 11 000 F ».
IV. - Dans le code du travail :
1o Au premier alinéa de l'article L. 129-3, les mots : « et sont exonérées
de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts
», sont supprimés ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de
la législation de la sécurité sociale » sont supprimés ;
3o La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-5 est supprimée
;
4o a) Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8, les mots : « ne sont pas
soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général
des impôts et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas
assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général
des impôts et » sont supprimés ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne
sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à
la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas
soumises aux cotisations de sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du 2o du I s'appliquent aux rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1o, 3o, 4o et 5o
du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.
Article 11
I. - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature
qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont
autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de
50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements
d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands
extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque
exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la
date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de
recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à
l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer
la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou
dans ces départements.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un
compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements
sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai
est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi
de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables,
au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces
investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même
réintégration est effectuée en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209
quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements
dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat
mondial ou consolidé.
« 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des
exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000
doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire,
les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au
cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai
est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements
amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices
antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée
au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements
en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que
l'amortissement.
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première
transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette
transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter
du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant
100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue
au onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts et
inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de
l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle
est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est
imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû
au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise
est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination
du résultat imposable.
Article 12
I. - 1o A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article
265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :
Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter
du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour l'exercice de
leur activité par :
- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en
valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à titre individuel ou
dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et
maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application
de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins
au titre de la conchyliculture ;
- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L.
722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de
matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations
agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et
L. 722-3 du code rural ;
- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article
L. 731-23 du code rural ;
- les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de
passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et
eaux intérieures.
Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme
d'un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas
précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret
dans les conditions qui y seront fixées.
2o A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article
265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole sous condition
d'emploi mentionné à l'indice 52 est fixé à :
3o A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article
265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole autre, destinée
à être utilisée comme carburant est fixé à :
4o L'article 266 bis du code des douanes est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
1o Après les mots : « En cas de relèvement », sont insérés les mots : «
ou d'abaissement » ;
2o Après les mots : « ce relèvement », sont insérés les mots : « ou cet
abaissement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas
remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F. » ;
5o Les dispositions du 4o sont applicables à compter du 21 septembre 2000.
II. - 1o Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265
septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de
consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le
gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.
2o Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi
rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique
qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64
F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour
la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre
pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier
2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant,
de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d
du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la
moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit
semestre. »
3o Les dispositions du 2o s'appliquent aux consommations de gazole effectuées
à compter du 11 janvier 2001.
III. - 1o Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un
article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de
voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par
semestre et par véhicule affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième
et septième alinéas de l'article 265 septies.
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés
adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12
juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre
de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus
tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
2o Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le
mot : « véhicule », sont insérés les mots : « affecté à ce transport ».
3o Les dispositions du 1o s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à
compter du 11 janvier 2001.
Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants
mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er
juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de
consommation fixé à 35 F par hectolitre.
Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au
1o. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à
partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété
par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie
de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs
prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le
gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice
20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur
absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux
de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des
prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er
octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole
"brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000
est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification
est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au
20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent
daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure
de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification
est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001
si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté"
constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure
de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle
est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée
constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne
des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre
suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté"
a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors
taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour
chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative
compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet
de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de
finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque
le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à
la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de
tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant
le mois civil au cours duquel le cour moyen du pétrole « brent daté » est
devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la
correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par
hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F
par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique
améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à
l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22
et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un
décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas du 1o du 2, le mot : « trimestre » est
remplacé par le mot : « quadrimestre » ;
b) Au premier alinéa du 1o du 2, les mots : « de l'année civile » sont
supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001.
VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé
:
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe
intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265
ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions
d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »
Article 13
L'article 302 bis ZA du code général
des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3 ;
2o Dans le premier alinéa :
a) Les mots : « 8 000 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « 20
000 kilowatts » ;
b) Les mots : « implantés sur les voies navigables » et la dernière phrase
sont supprimés ;
3o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les
ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime
par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. »
Article 14
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements
nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de
l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le
financement de cet investissement » sont supprimés ;
2o Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives
agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice
qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le
retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration
immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a
pas encore été rapportée. » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par
les mots : « l'acquisition ».
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre
2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent
aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à
l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un
contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L.
311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du
code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles
âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la
souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat
territorial d'exploitation. »
III. - Au 1o du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée
par la somme : « 350 000 F ».
IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé :
« Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé,
personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une
activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au
régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut
être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les
résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à
la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de
l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et
du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents
dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les
associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors
imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice
réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat
imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé
dont les titres ont été transmis ou rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2001. »
V. - 1o L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu
aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes
conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole
par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises,
encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation
n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent
respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les
mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas
s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les
moins-values de même nature. ».
2o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1o bis du I de l'article 156,
les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par
les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3o L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées
aux premier et quatrième alinéas de » ;
b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A
ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes
comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes
alinéas ».
4o A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : «
le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises »
sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au
premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5o Les dispositions des 1o , 2o , 3o et 4o s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
6o Au V de l'article 69, après les mots : « du présent article », sont insérés
les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 151 septies ».
7o A l'article 70, les mots : « 69 D et 72 » sont remplacés par les mots : «
69 D, 72 et 151 septies ».
VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2001. »
VII. - 1o L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option
de l'exploitant, » ;
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture
de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils
peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières
achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode
forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2o Les dispositions du 2 du 1o s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
VIII. - 1o Le II de l'article 73 est complété par les mots : « ou lorsqu'ils
ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ».
2o Les dispositions du 1o s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
3o A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73
du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime
du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et
le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.
Article 15
I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un
article 75-0 D ainsi rédigé :
« Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices
agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à
la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un
troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie
spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux
abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de
l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de
ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa
précédent. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Article 16
Au premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, les mots :
« avant le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er
janvier 2005 ».
Article 17
L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements
agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité
limitée mentionnées au 5o de l'article 8 et de sociétés civiles à objet
principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F. »
Article 18
I. - L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du
13 juillet 2000) est abrogé.
II. - 1. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-2. - Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente
ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont
pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent
obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la
durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la
déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations
annuelles pour chaque association.
« Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être
vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux
premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le
représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté,
la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est
traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. »
2. L'article 502 du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons
temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une
autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre
des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas
soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le
maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder
des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit
heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter
et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les
stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements
d'activités physiques et sportives définies par la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations
annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite
de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la
limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées
et des communes touristiques. »
Article 19
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le
revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements,
territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure
à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;
« b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements,
territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition
si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que
son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation
principale ;
« c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel
est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements,
territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes,
autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur
foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent
s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent
la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager
à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la
date d'achèvement des immeubles ;
« d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi no
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société
s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans
les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements
neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1
et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces
sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au
moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure
à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou
les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les
souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins
à compter de ces mêmes dates ;
« e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis
au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société
affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés
à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture
de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des
biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui
suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle
est inférieure ;
« f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au
II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même
article.
« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.
« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des
parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou
actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de
l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période
restant à courir à la date du décès.
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou
l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est
supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation,
à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé
d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de
la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements
mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface
habitable.
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre
de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure,
ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes.
Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit
à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.
« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements
mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1o Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les
six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation
principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d
du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au
moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur
acquisition si elle est postérieure ;
« 2o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret.
« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de
cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres
que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect
de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont
compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire
de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions
du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements
mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
« Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune
au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est
né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret
à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt. »
B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies B. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens
de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à
raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements
et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une
entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des
énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de
la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques
ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et commercial qui
constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation
d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments
de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi
que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction
d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit
à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du
1o bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder,
au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et
avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements
ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de
l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante
exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du
montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même
année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les
contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue
une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le
paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à
la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à
l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de
10 000 000 F.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse
d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si
l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est
intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre
des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire
de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur
affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu,
ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction
d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés
au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans
la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà
effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer
et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai
de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale
d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième
alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit
à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas
à l'exploitation au sens des dispositions du lo bis du I de l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences
à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui
sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que
s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de
l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. »
C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les
mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots
: « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services
informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont
remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les
mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au
premier et au quatrième alinéa » ;
- après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;
d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1o Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq
ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure
;
« 2o Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3o L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4o L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine
ou dans un département d'outre-mer ;
« 5o Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction
pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit
provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de
la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés
à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant,
du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas
cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les
sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire
de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
»
2. Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les
mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots
: « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services
informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa :
- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les
mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au
premier et au quatrième alinéa » ;
- après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé ».
3. Les b et c du II bis sont abrogés.
4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou parahôtelière
», sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel » et, après le mot
: « cinématographiques », sont insérés les mots : « , des services
informatiques ».
5. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il
favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots :
« si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ».
6. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière
d'emploi. »
7. Le IV bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes
investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans
suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure
» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée
normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant
l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations
soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le
cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de
l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté,
l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui,
à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de
l'entreprise apporteuse. »
8. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs
», sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel » et l'année
: « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
D. - 1. Le 1o du I de l'article 31 est ainsi modifié :
- au cinquième alinéa du e, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A
et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent
alinéa. » ;
- au dixième alinéa du f, la référence : « 199 undecies » est remplacée
par la référence : « 199 undecies A » ;
- au treizième alinéa du g, les mots : « de l'article 199 undecies » sont
remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».
2. Au onzième alinéa du 3o du I de l'article 156, les mots : « la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots :
« les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A ».
3. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : «
des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».
4. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1o du cinquième alinéa du II de
l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199
terdecies-0 A, après la référence : « 199 undecies », est insérée la référence
: « , 199 undecies A ».
5. L'article 199 undecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année :
« 2000 » ;
b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année
: « 2004 ».
6. Aux quatrièmes alinéas des 4o et 5o du 2 de l'article 793 et au troisième
alinéa de l'article 1055 bis, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés
par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».
II. - Le régime issu de l'article 199 undecies B du code général des impôts,
défini par la présente loi, et celui de l'article 217 undecies du même code,
modifié par elle, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après
énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies du même
code demeurent applicables :
1o Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation
préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er
janvier 2001 ;
2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3o Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier
2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 %
au moins de leur prix.
III. - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement,
conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30
décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques
et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois pris par les
investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière dont ils ont
été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances.
Article 20
L'article 39 AA du code général
des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le a du 2o, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés
les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les dispositions de
cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2o acquis ou fabriqués
entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003. »
Article 21
Dans l'article 39 AB du code général des impôts, après les mots : « économiser
l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies
renouvelables ».
Article 22
A compter du 1er janvier 2001, dans le 19o de l'article 81 du code général des
impôts, la somme : « 28 F » est remplacée par la somme : « 30 F ».
Article 23
Après l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un
article 1647 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1647 C bis. - A compter des impositions établies au titre de 2001, les
entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les
conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé
publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe
professionnelle due à raison de cette activité.
« Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours
de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des
dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée
par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.
Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut
être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.
« Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer,
chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés
à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence
retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un
imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés
à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration
est souscrite avant le 31 janvier 2001.
« En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de
retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des
impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du
retrait. »
C. - Mesures diverses
Article 24
I. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1o A l'article L. 211-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de
l'article L. 211-2, » sont supprimés ;
2o L'article L. 211-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 211-3 sont abrogés
;
3o A l'article L. 211-4, les mots : « de l'article 280 » sont remplacés par
les mots : « du sixième alinéa de l'article 285 ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er
janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue
jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 %
selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et
établissements publics participant au financement des travaux des ports.
Article 25
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986)
est ainsi modifié :
I. - Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés.
II. - Au 1o du A du I, le mot : « département » est remplacé par les mots :
« département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements
d'outre-mer ».
III. - Le 1o du F du I est ainsi rédigé :
« 1o Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne
couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est
fixée à 50 000 F. »
IV. - Le début du VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services
de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des
postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29
juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle
de l'autorisation dans les conditions suivantes :
« 1o Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant
de l'application des dispositions du 1o du A et du 1o du F du présent
article... (le reste sans changement). »
Article 26
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des
employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de
finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001,
dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes
:
1o La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;
2o Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement,
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre
du présent article, dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte
de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du
30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3
400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une
contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du
logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est
appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de
cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard
le 31 juillet 2001.
Article 27
Dans le III de l'article 4 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale, les mots : « à l'année 2008, une somme
de 12,5 milliards de francs » sont remplacés par les mots : « à l'année
2000, une somme de 12,5 milliards de francs, et de l'année 2001 à l'année
2008 une somme de 12,15 milliards de francs ».
II. - RESSOURCES
AFFECTEES
Article 28
Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 5
ter de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre
2000), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux
ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année
2001.
Article 29
I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur
financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue
à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no
2000-1257 du 23 décembre 2000) est compensée chaque année par l'Etat.
II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général
des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions
suivantes :
- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires
de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à
l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules
des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est
affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté
aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés
pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997
(no 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances
pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.
Article 30
Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par
le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre
1999), est ainsi fixé :
- agence de l'eau Adour-Garonne : 46 millions de francs ;
- agence de l'eau Artois-Picardie : 38,3 millions de francs ;
- agence de l'eau Loire-Bretagne : 79,7 millions de francs ;
- agence de l'eau Rhin-Meuse : 42,3 millions de francs ;
- agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : 115,2 millions de francs ;
- agence de l'eau Seine-Normandie : 178,5 millions de francs.
Article 31
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe
d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation
civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6 % et de 16,4 %. »
Article 32
Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année
d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision,
non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant
l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune,
sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision
de première catégorie.
Article 33
L'article 33 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974)
est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les versements du budget général ; »
2o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - les versements aux organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle ; »
3o Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux
frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ; »
4o Le dernier alinéa est supprimé.
Article 34
I. - Le I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre
1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice
comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait
l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale
susmentionné et la Banque de France. »
II. - 1o Le compte d'affectation spéciale no 902-23 « Actions en faveur du développement
des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre
mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée, est
clos à la date du 31 décembre 2001.
2o A la date de clôture du compte d'affectation spéciale no 902-23, les opérations
en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également
reportés les crédits disponibles.
3o A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves,
de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
III. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à
compter du 31 décembre 2001.
Article 35
I. - Le compte d'affectation spéciale no 902-26 « Fonds d'investissement des
transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la
loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date
du 31 décembre 2000.
II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du
budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture
des comptes.
III. - L'article 47 de la loi de finances pour 1995 précitée et le I de
l'article 37 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire sont abrogés.
IV. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots
: « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables
» sont remplacés par les mots : « budget de l'Etat ».
V. - Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale
de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis
au Parlement avant le 30 juin 2002.
Article 36
I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la
redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et
d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en
application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au
titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les
dispositions du tableau ci-dessous.
Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux
cahiers des charges annexés aux autorisations.
II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale
no 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement
de l'Etat ». Ce compte retrace :
- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu
des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de
troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code
des postes et télécommunications ;
- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et,
pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002,
les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.
III. - Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no
86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
« III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du
compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances
pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation
spéciale institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001
(no 2000-1352 du 30 décembre 2000). »
Article 37
Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans
le 30 juin, un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du
territoire par les réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des
technologies les plus modernes, de données multimédias numérisées.
Article 38
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « aux 1o et 2o de l'article L. 621-3 » sont remplacés par
les mots : « aux 1o, 2o et 4o de l'article L. 621-3 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du même code, après
les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « après
affectation au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4o
de l'article L. 621-3 d'un montant déterminé par la loi de finances de l'année,
».
III. - Le montant à verser au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles en 2001 au titre de la répartition du produit de la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés est fixé à un milliard huit
cent trente millions de francs.
Article 39
I. - A l'article 63 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la
loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la
limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale » sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la
sécurité sociale est supprimée.
III. - La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier
2001.
Article 40
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités
territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la
somme : « 1 200 millions de francs ».
Article 41
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés
par les mots : « au plus tard le 30 juin ».
Article 42
I. - Après l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un
article 1388 bis ainsi rédigé :
« Art. 1388 bis. - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des
organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie
mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384
A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de
leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de
l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet
d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines
sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet
d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat
dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant
pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
« Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement prévu
au I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à des sociétés
d'économie mixte soit qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté
par la Caisse de garantie du logement social, soit dont le conseil
d'administration a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de leurs
logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés
par l'Etat, de maintenir jusqu'au 31 décembre 2001 le montant des loyers en
vigueur au 31 décembre 2000.
« Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006
et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention.
« III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration
conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments
d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la
convention visée au II et des documents justifiant des modalités de
financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à
courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration
visée au III, accompagnée d'une copie de l'attestation de la Caisse de
garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être
souscrite avant le 31 janvier 2001. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, les
mots : « taxe foncière » sont remplacés par les mots : « taxe foncière, défini
par l'article 1388 ».
III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots :
« présentées en application du I » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également
aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément
à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants
depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à
l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces
logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli,
soit à faire l'objet de travaux définis au 1o de l'article R. 323-3 du même
code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12
de ce même code.
« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire,
selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L.
443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de
subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »
IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les
pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du
code général des impôts pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement
mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au
titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de
l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale.
V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies
au titre de 2001.
Article 43
I. - 1. Après l'article 1391 A
du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé
:
« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er
janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui
occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article
1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur
les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des
revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article
1417. »
2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au
titre de 2001 et des années suivantes.
II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417 du même code, les mots :
« de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et
1391 B ».
Article 44
I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel
qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités
territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est
majoré de 350 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte
dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I
et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue
au 5o du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
Article 45
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la
participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué
pour l'exercice 2001 à 99,5 milliards de francs.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 46
I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A
annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général
qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé
à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir
l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change.
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat,
à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la
zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges
d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à
la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé
à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts
communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au
31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés
dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions
établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être
stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE
Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2001
I. - OPERATIONS A
CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 47
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services
votés du budget général, est fixé à la somme de 1 969 463 851 717 F.
Article 48
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »....................
17 268 122 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
160 700 000 F
Titre III : « Moyens des services »....................
13 675 727 828 F
Titre IV : « Interventions publiques »....................
25 982 868 990 F
Total....................
57 087 418 818 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à
la présente loi.
Article 49
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses
en capital des services civils du budget général, des autorisations de
programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
21 776 842 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
70 686 808 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
92 463 650 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à
l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des
dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de
paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
8 576 360 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
35 737 512 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
44 313 872 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état
C annexé à la présente loi.
Article 50
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures
nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III «
Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des
services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services »
s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F.
Article 51
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Equipement »....................
81 371 965 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
3 351 410 000 F
Total....................
84 723 375 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de
paiement ainsi répartis :
Titre V : « Equipement »....................
23 605 263 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 177 023 000 F
Total....................
25 782 286 000 F
B. - Budgets annexes
Article 52
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services
votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie
:
Aviation civile....................
7 725 779 993 F
Journaux officiels....................
921 105 812 F
Légion d'honneur....................
107 607 084 F
Ordre de la Libération....................
4 909 598 F
Monnaies et médailles....................
1 360 440 734 F
Prestations sociales agricoles....................
95 165 980 000 F
Total....................
105 285 823 221 F
Article 53
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des
budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de
1 497 829 000 F ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 401 500 000 F
Journaux officiels....................
43 450 000 F
Légion d'honneur....................
17 815 000 F
Ordre de la Libération....................
600 000 F
Monnaies et médailles....................
34 464 000 F
Total....................
1 497 829 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des
budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 581 081 503 F
ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 233 279 504 F
Journaux officiels....................
347 908 599 F
Légion d'honneur....................
13 685 000 F
Ordre de la Libération....................
600 000 F
Monnaies et médailles....................
- 159 411 600 F
Prestations sociales agricoles....................
1 145 020 000 F
Total....................
2 581 081 503 F
C. - Opérations à
caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 54
A compter du 1er janvier 2001, les deuxième à dixième alinéas du II de
l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983)
sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En recettes :
« - le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi no 47-520
du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
« - les recettes diverses ou accidentelles.
« En dépenses :
« - les subventions pour le développement des activités hippiques ;
« - les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement
public Les Haras nationaux ;
« - les dépenses diverses ou accidentelles. »
Article 55
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services
votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé
à la somme de 20 467 299 500 F.
Article 56
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de
paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles....................
872 403 000 F
Dépenses civiles en capital....................
60 611 284 000 F
Total....................
61 483 687 000 F
II. - OPERATIONS A
CARACTERE TEMPORAIRE
Article 57
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des
services votés des opérations à caractère temporaire des comptes
d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des
comptes de commerce, est fixé à 1 814 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des
comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000
000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances
du Trésor, est fixé à la somme de 365 298 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts,
est fixé à la somme de 1 522 000 000 F.
Article 58
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations
temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses
ordinaires de 48 000 000 F.
Article 59
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour
2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de
programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 000 000 000
F et 1 970 000 000 F.
Article 60
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001,
à - 329 000 000 F.
Article 61
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au
titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert
s'élevant à 4 000 000 000 F.
Article 62
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé
à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.
Article 63
Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la
liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que
ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59 2 du 2
janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 64
Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la
liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 65
Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la
liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à
report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du
2 janvier 1959 précitée.
Article 66
Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les
organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes,
hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision :
(En millions de francs)
France Télévision....................
9 356
Radio France....................
2 839
Radio France internationale....................
311
Réseau France outre-mer....................
1 255
ARTE France....................
1 166
Institut national de l'audiovisuel....................
415,5
Total....................
15 342,5
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 67
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à
un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre
le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès
son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation
principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions,
au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable
fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.
Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de
travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
»
2o Le 2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période
définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes
définies aux premier et deuxième alinéas » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de
son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase
du deuxième alinéa du 1. » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux »,
sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de
ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement
» ;
d) Au troisième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation »,
sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent
ou ».
II. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent
une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent
une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».
Article 68
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464 G ainsi rédigé
:
« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire
impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années
2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques
de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux
acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement
d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré
de taxe professionnelle en application du 2o de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages,
équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer,
chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.
« Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou
des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au
plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard
le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments
entrant dans le champ de l'exonération. »
Article 69
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées
sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. »
Article 70
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 2000-442 DC du 28 décembre 2000.
Article 71
Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 « Taxe sur les activités commerciales
non salariées à durée saisonnière
« Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil
municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à
durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule
où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle
au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de
la taxe pour cette même activité.
« Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de
l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement
dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule.
Elle est due par jour d'activité.
« Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du
conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 F par mètre
carré, ni excéder 60 F par mètre carré et par jour.
« Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de
l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le
redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration.
Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un
paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut
de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont
admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de
la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le taux de l'amende
contraventionnelle. »
Article 72
Après le cinquième alinéa de
l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20
000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000
habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de
3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à
1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale de même nature. »
Article 73
Le II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609
quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa
précédent est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le
taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les
communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration
est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué
dans la communauté de communes en 1998 au titre des bases hors zone d'activités
économiques. » ;
2o Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par
les mots : « Par dérogation également ».
Article 74
I. - Le 3 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3o
ainsi rédigé :
« 3o Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit
devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se
rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus
perçus pendant l'année entière par cette personne. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Article 75
Le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois
ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction
forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du
logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte
pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à
disposition du logement ne peut excéder neuf ans. » ;
2o Le troisième alinéa du g est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois
ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie
pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un
ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et
la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à
disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la
durée de location minimale de neuf ans. »
Article 76
I. - L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article
55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans
la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'exercice comptable est clos. » ;
2o Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est
remplacé par les mots : « Cette déduction » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les
membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de
base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de
son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces
personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa.
»
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
Article 77
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des
impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à
partir du 1er janvier 2001.
Article 78
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des
impôts, les sommes : « 250 000 F », « 500 000 F », « 37 500 F » et « 75
000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300 000 F », «
600 000 F », « 45 000 F » et « 90 000 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à
compter du 1er janvier 2001.
Article 79
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes
conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée
dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée,
inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif no 2
prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin
1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à
compter du 1er janvier 2001.
III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création,
au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 80
I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le I bis est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était
nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le
rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe
professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre,
d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré
par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement
public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. » ;
2o Le début du I bis est précédé de la mention : «1. » ;
3o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle
au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a
voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »
II. - Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1o Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1o ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2o ;
3o Dans le premier alinéa du 2o, les mots : « La première année
d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « La première
année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières
en application des dispositions du 1o, ainsi que l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté
un taux égal à zéro pour ces trois taxes ».
Article 81
Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général
des impôts est reportée au 15 septembre.
Article 82
I. - Le I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété
par les mots : « et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après
les mots : « du code rural, », sont insérés les mots : « et pour les jeunes
agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un
contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L.
311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même
code, ».
Article 83
Avant le dernier alinéa du 2o bis du II de l'article 1648 B du code général
des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3. En 2001 :
« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.
2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue
au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre
1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et
2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en
2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction
de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux
groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée
par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986),
à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles,
soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale
du groupement ;
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du
code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par
habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur
à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même
groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue
au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre
1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et
2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(no 86-1317 du 30 décembre 1986). »
Article 84
Le premier alinéa de l'article 1649 quater B du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au
paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F. »
Article 85
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 2000-442 DC du 28 décembre 2000.
Article 86
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 2000-442 DC du 28 décembre 2000.
Article 87
A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi no
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est supprimée.
Article 88
I. - L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre
1992) est abrogé.
II. - En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le
plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement
public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de
francs.
Article 89
I. - L'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions
prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du
code de la sécurité sociale. » ;
2o Le dernier alinéa du I et les 1o à 6o du II sont abrogés ;
3o Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6o »
est supprimée.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées
à compter du 1er janvier 2001.
Article 90
Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport :
- faisant le point sur l'état d'avancement des négociations menées entre le
Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de
cette entreprise, ainsi que sur l'évolution du recensement de ses bases ;
- analysant de façon détaillée les possibilités d'une réforme susceptible
de concilier la mise en oeuvre d'un traitement de droit commun pour France Télécom
et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des
ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi
que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l'Etat.
Article 91
Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant
les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe
professionnelle entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements
publics de coopération intercommunale existants pour la mise en oeuvre de la péréquation.
Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de
taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération
intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux
différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel
fiscal moyen par habitant.
B. - Autres mesures
Article 92
Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi
rédigé :
« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2
à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux
fonctionnaires des douanes. »
Article 93
I. - L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé
:
« Art. L. 135-5. - Les communications de la Cour des comptes aux ministres,
autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses
qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune
des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois
mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions
d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président
peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et
observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été
apportées. »
II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du
29 décembre 1997) est abrogé.
Article 94
L'article 6 quinquies de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
Article 95
Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (no 76-1232
du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées,
modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre
elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression,
ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires
en cas de diminution ou de suppression. »
Article 96
Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances
un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte
contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global
de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de
résultats de la politique menée en ce domaine.
AGRICULTURE ET PECHE
Article 97
I. - Le 1o de l'article L. 361-5 du code rural est ainsi rédigé :
« 1o Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations
agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages
relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
« La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle
est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions
d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de
la contribution est fixé à 11 %. »
II. - Le treizième alinéa du même article est supprimé.
Article 98
Après le premier alinéa de l'article L. 724-9 du code rural, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations
détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture
relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.
A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur
transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes
communautaires, dont ils disposent. »
Article 99
I. - Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent
pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est
relevé par décret. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les
mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont insérés les mots : « puis,
en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001
».
III. - L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :
1o Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000
», sont insérés les mots : « puis du 1er janvier 2001 » ; à la dernière
phrase du même alinéa, le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la
majoration totale » ;
2o Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000
», sont insérés les mots : « puis du 1er janvier 2001 » ;
3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu
au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à
cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à
compter du 1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette
seconde date lesdites conditions. »
IV. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et
l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont
supprimés.
V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est supprimé à
compter du 1er janvier 2001.
Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, au 31 décembre
2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite
proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la
date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième
alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et
au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du même code est reportée au
1er juillet 2001.
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du
statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001
entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2o de
l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation
aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code,
majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.
Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint
dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures
à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés
au chef d'exploitation ou d'entreprise.
VI. - Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de
l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code
rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots :
« avant le 1er janvier 2001 ».
Article 100
I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés
à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural qui
cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité
ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements
d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de
retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1o
de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une
allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en
vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base
de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués
par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1o de l'article L. 351-8
du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où
l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 101
A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : «
et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « , de l'aquaculture et
de la pêche professionnelle en eau douce ».
Article 102
I. - 2o de l'article L. 731-42 du code rural est ainsi rédigé :
« 2o a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise
calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1o ;
« b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2o de l'article L.
722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le
conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L.
732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 103
I. - Il est inséré, après l'article L. 762-1 du code rural, un article L.
762-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1-1. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales
agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses,
les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de
gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes
concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de
la sécurité sociale. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article 1106-20 du code rural est supprimé.
2. Les articles 1142-10 et 1142-20 du même code sont abrogés.
Article 104
Dans l'avant-dernier alinéa (4o) de l'article L. 2335-9 du code général des
collectivités territoriales, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année
: « 2006 ».
ANCIENS COMBATTANTS
Article 105
Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre
mois. »
Article 106
Le dernier alinéa de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de
3 %. »
Article 107
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les mots : «
à l'indice 105 » sont remplacés par les mots : « à l'indice 110 ». »
Article 108
Le premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé
:
« Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret
les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de
mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de
mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : ».
Article 109
L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959)
et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août
1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini
ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement
à la date d'effet de cet article. »
Article 110
Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée
de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la
revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants
de l'outre-mer.
Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens
combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs.
Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre
dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au
Parlement.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
ECONOMIE, FINANCES ET
INDUSTRIE
Article 111
Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le
montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 630 F ».
Article 112
L'article 1601 A du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant
le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des
sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa
précédent. »
Article 113
Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures
fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer
mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la
taxe pour frais de chambres de métiers. »
Article 114
Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de
l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre
les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision
et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur
sont attribuées.
EMPLOI ET SOLIDARITE
Article 115
Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la
captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2002 ».
Article 116
I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à
usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret
dans la limite de 30 000 F.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement
des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II. - 1. Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-12-1. - Il est institué une contribution financière due par
les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue
par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction
du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite
d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en
application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par
la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur
à 350 000 F.
« Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite
d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
»
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est
intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie
par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues
par cet article.
Article 117
Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 5211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux
tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés au 4o de l'article L. 5311-1, mis sur le marché
français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors
de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors
taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas
atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5
000 000 F.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et
les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une
autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 118
Les cinquième à septième alinéas (1o, 2o et 3o) de l'article L. 767-2 du
code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« 1o Une subvention de l'Etat ;
« 2o Les subventions de l'Union européenne ;
« 3o Des produits divers, dons et legs. »
Article 119
I. - Le 1o de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés
et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini
par décret ; ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi no 92-675 du 17 juillet
1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er
janvier 2001.
Article 120
I. - L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « des 1o et 3o » est remplacée par la
référence : « du 3o » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent
article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par
les employeurs visés aux 2o, 3o, 4o et 6o de l'article L. 722-1 du code rural.
»
II. - L'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques
et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de
l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres
entreprises.
Article 121
I. - Au I de l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions, la date : « 31 décembre 2000 »
est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».
II. - Au II du même article, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée
par la date : « 30 juin 2001 ».
Article 122
Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29
décembre 1984), après les mots : « des jeunes », sont insérés les mots :
« ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ».
Article 123
Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31
décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ».
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET
LOGEMENT
Article 124
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce remboursement est maintenu aux employeurs concernés, pour la période
restant à courir après abrogation du périmètre d'urbanisation dans les
conditions de l'article L. 5341-2. »
Article 125
Après l'article 74 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est
inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations
des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou
syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné
aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66
du code général des collectivités territoriales.
« Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération
aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en
commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté
de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le
produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait
été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune
des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public compétent. »
Article 126
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 15 avril 2001,
un rapport sur l'évolution des moyens humains et matériels consacrés à
l'enseignement maritime et aquacole secondaire et sur l'application de l'article
133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
INTERIEUR ET
DECENTRALISATION
Article 127
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus
tard le 1er juin 2001, un rapport relatif aux ponts détruits par faits de
guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs et à l'exécution du
chapitre 67-50.
JUSTICE
Article 128
Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique sont ainsi rédigés :
« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001,
que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F pour l'aide
juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
« Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.
« Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la
plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. »
OUTRE-MER
Article 129
Dans le II de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no
98-1267 du 30 décembre 1998), l'année : « 1999 » est remplacée par deux
fois par l'année : « 2001 ».
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE
Article 130
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 13 décembre
1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « pour une période
allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 14 et dans les articles 31 et 42 de
la même loi, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A (Art.
46 de la loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget
de 2001 I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)
III. - COMPTES D'AFFECTATION
SPECIALE
(En francs)
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
V. - COMPTES D'AVANCES DU
TRESOR
(En francs)
ETAT B (Art.
48 de la loi) Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)
E T A T C (Art.
49 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des
autorisations de programme et des crédits de paiement applicables
aux dépenses en capital des services civils (Mesures
nouvelles)
(En milliers de francs)
E T A T E (Art.
62 de la loi) Tableau des taxes parafiscales dont la perception
est autorisée en 2001 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du
25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980)
ETAT F (Art.
63 de la loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des
crédits évaluatifs
ETAT G (Art.
64 de la loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des
crédits provisionnels
ETAT H (Art.
65 de la loi) Tableau des dépenses pouvant donner lieu à
reports de crédits de 2000 à 2001
~La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Loi no 2000-1352.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2585 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, no 2624 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 2625), des affaires étrangères
(no 2626), de la défense (no 2627), des lois (no 2628) et de la production (no
2629) ;
Discussion (1re partie) les 17, 18, 19 et 20 octobre et adoption le 24 octobre
2000. - Discussion (2e partie) les 30, 31 octobre, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 17 et 20 novembre 2000 et adoption le 21 novembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 91 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, no 92 (2000-2001) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 93), des affaires économiques
(no 94), des affaires étrangères (no 95), des affaires sociales (no 96) et des
lois (no 97) ;
Discussion les 23, 24, 27 à 30 novembre (2e partie : 30 novembre), 1er, 2, 4 à
8, 11 et 12 décembre 2000 et adoption le 12 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2794 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte
paritaire, no 2795.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission
mixte paritaire, no 137 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, no 2810 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 151
(2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, no 153 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2824 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, no 2825 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-442 DC du 28 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce
jour.