LOI
86-1020 du 09 Septembre 1986
LOI relative à la lutte contre le terrorisme
Entrée
en vigueur le 10 Septembre 1986
Article
4
Les dispositions de l'article 4 ont été déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-213 DC du 3
septembre 1986.
* Nota : intitulé de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 modifié par la loi
86-1322 (article 3) du 30 décembre 1986 JORF 31 décembre 1986. *
Article
9
Modifié
par Loi 87-1060 30 Décembre 1987 art 111 JORF 31 décembre 1987 .
I - Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les
personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France,
ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées
auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de
terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article.
II. - La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes visés
au I du présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de
garantie.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement
sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre
quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du
montant des prestations à la charge desdites personnes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions de constitution et ses règles
de fonctionnement.
III. - Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la
demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime
qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à
ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge
des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre
d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit
de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également
applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration
de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des
dommages-intérêts au profit de la victime.
IV. - En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont
donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer
jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1
du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds institué au
paragraphe II ci-dessus.
IV bis - Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de
jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel,
en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit
contre le ou les responsables des faits. Il intervient alors à titre principal
et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
V - Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de
l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats
commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application du présent
paragraphe.
* Nota : intitulé de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 modifié par la loi
86-1322 (article 3) du 30 décembre 1986 JORF 31 décembre 1986. *
Article
10
Modifié
par Loi 86-1322 30 Décembre 1986 art 2 JORF 31 décembre 1986.
La présente loi sera applicable aux faits commis postérieurement à son entrée
en vigueur.
I - Toutefois, l'article 706-25 du code de procédure pénale est applicable aux
procédures en cours.
Lorsqu' un accusé majeur est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt
devenu définitif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la
chambre d'acccusation peut-être à nouveau saisie afin de constater, s'il y a
lieu, que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 et
que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application.
La chambre d'accusation est saisie :
1° - Avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises ou en cas de renvoi
de l'affaire à une autre session, à la requête du ministère public, de
l'accusé ou de la partie civile ;
2° - Au cours des débats, par la cour agissant, soit d'office après avoir
recueilli les observations du ministère public et des parties, soit sur les réquisitions
du minstère public ou à la demande de l'accusé ou de la partie civile.
Avant de statuer, la chambre d'accusation peut ordonner tout acte d'information
qu'elle juge utile. Elle statue au plus tard dans les deux mois de sa saisine.
Son arrêt produit les effets d'un arrêt de mise en accusation.
Losrqu'elle est saisie en application du présent article, la chambre
d'accusation est compétente pour statuer en matière de détention provisoire
et de contrôle judiciaire tant que son arrêt n' est pas devenu définitif.
II - En outre, les dispositions des paragraphes I à IV de l'article 9 de la présente
loi sont applicables aux faits commis postérieurement au 31 décembre 1984 .
* Nota : intitulé de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 modifié par la loi
86-1322 (article 3) du 30 décembre 1986 JORF 31 décembre 1986. *
Le Président de la République, FRANÇOIS MITTERRAND, Le Premier
ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANÇOIS LÉOTARD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD
(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1020.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 155 ;
Rapport de M Limouzy, au nom de la commission des lois, n° 202 ;
Discussion les 24, 25, 26 et 27 juin 1986 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 27 juin 1986.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration
d'urgence, n° 424 (1985-1986) ;
Rapport de M Paul Masson, au nom de la commission des lois, n° 457 (1985-1986)
;
Discussion les 24, 25 et 29 juillet 1986 ;
Adoption le 29 juillet 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture ;
Rapport de M Limouzy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 338 ;
Discussion et adoption le 7 août 1986.
Sénat :
Rapport de M Masson, au nom de la commission mixta paritaire, n° 489
(1985-1986) ;
Discussion et adoption le 7 août 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, publiée au Journal officiel du 5
septembre 1986.