Proposition de loi
portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2002
PROPOSITION DE LOI
portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
PRÉSENTÉE
Par MM. Dominique BRAYE, Gérard LARCHER, Charles REVET, Jean FRANÇOIS-PONCET, Georges GRUILLOT et Michel MERCIER,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
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Urbanisme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (SRU), a profondément modifié le droit du logement et le
droit de l'urbanisme de notre pays. Son application rencontre de nombreuses
difficultés qui concernent, essentiellement, d'une part le régime des sanctions
applicables aux communes qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de logements
locatifs sociaux et, d'autre part, l'élaboration et l'application des documents
d'urbanisme désormais dénommés plans locaux d'urbanisme et schémas de cohérence
territoriale.
Dans le domaine du logement, l'article 55 de la loi n° 2000-1208 précitée
impose aux communes, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions et qui sont comprises,
au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,
de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux rapporté au nombre
total de résidences principales. Dans le cas contraire, en cas de non-respect de
ce critère et sauf cas de dérogation prévu par la loi, les communes sont
sanctionnées et assujetties à un régime de prélèvement, proportionnel au nombre
de logements sociaux manquants.
Considérant que les objections formulées par les élus locaux à l'encontre de
cette disposition et les difficultés suscitées par son application aboutissent à
une mise en oeuvre de la politique du logement social peu satisfaisante, il est
nécessaire de réaménager le dispositif institué par l'article 55 de la loi SRU
et de substituer au mécanisme de sanctions systématiques un dispositif incitatif
visant à favoriser le développement d'une offre locative sociale.
En ce qui concerne le secteur de l'urbanisme, trois difficultés
principales ont été identifiées qui nécessitent une modification très rapide.
Elles concernent l'impossibilité d'instituer des surfaces minimales pour la
construction par le biais du plan local d'urbanisme, les règles applicables aux
transferts des droits à construire en cas de division de terrains et enfin
l'application de la règle dite des « quinze kilomètres » qui prévoit qu'en
l'absence de SCOT, les communes situées à moins de quinze kilomètres d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants ne peuvent ouvrir de nouvelles zones à
l'urbanisation.
Considérant l'impact très négatif de ces nouvelles règles sur la gestion des
sols et des droits à construire, il est indispensable de les modifier afin de
tenir compte des réalités locales.
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Une mise en oeuvre problématique de l'article 55
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
La
précipitation dans laquelle ont été adoptés en dernière lecture, par l'Assemblée
nationale, malgré les mises en garde du Sénat, les 207 articles de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains a suscité des difficultés d'application nombreuses sur l'ensemble du
territoire.
Pour prendre la mesure de l'ampleur des dommages occasionnés par certaines
dispositions de la loi SRU, la Commission des Affaires économiques a désigné M.
Dominique Braye afin de mener à bien une enquête auprès des représentants des
maires de France et des principaux acteurs du secteur de l'urbanisme et de la
construction.
Cette enquête est toujours en cours. L'ensemble de ses résultats sera connu
d'ici à la fin de l'année 2002. Au vu des premières réponses collectées, il
s'avère que les dispositions les plus contestées et les plus aisément amendables
concernent :
- la suppression de la faculté, pour les communes, de fixer dans le plan local
d'urbanisme (PLU) une surface minimale de parcelle ;
- la suppression des dispositions relatives aux divisions de parcelles
qui permettaient de limiter les constructions nouvelles en fonction des
droits à construire restants ;
- la règle en vertu de laquelle il n'est pas possible d'ouvrir de nouvelles
zones à l'urbanisation future en l'absence de schéma de cohérence
territoriale (SCOT) dans un périmètre situé à 15 kilomètres de la
périphérie des agglomérations de plus de 15.000 habitants.
Pour remédier à ces difficultés, un dispositif vous est proposé par les articles
7 à 10 de la présente proposition de loi.
L'article 7 prévoit de modifier le 12° du cinquième alinéa de l'article
L. 123-1 du code de l'urbanisme afin de permettre aux communes de fixer une
superficie minimale comme tel était le cas avant l'entrée en vigueur de la
loi « SRU ». Cependant, afin d'éviter tout contournement de la loi qui
aboutirait à la fixation de superficies minimales destinées à éviter toute autre
construction dans les zones urbanisées, il est proposé que les superficies
minimales ne puissent excéder un plafond fixé au double de la densité moyenne de
constructions à l'hectare dans la zone considérée, lorsque celles-ci se trouvent
en site urbain constitué.
Les articles 8 et 9 de la proposition de loi régissent les
conditions dans lesquelles sont affectés les droits à bâtir subsistant sur
des terrains qui font l'objet d'une division. En effet, la loi n° 2000-1208
précitée a supprimé l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme qui prévoyait la
délivrance d'un certificat d'urbanisme destiné à indiquer à l'acheteur d'un
terrain divisé l'étendue des droits à construire qui subsistaient sur celui-ci.
Cette disposition avait fait l'objet de nombreuses critiques, car elle ne
donnait qu'une sécurité juridique apparente : en cas d'annulation des
dispositions du POS relatives au coefficient d'occupation des sols ou de
modification de celles-ci par la commune, le certificat attestait un droit à
construire dont la légalité pouvait être contestée.
L'article 8 dispose que lorsqu'une construction est réalisée dans les
secteurs où un coefficient d'occupation des sols a été fixé, le PLU peut prévoir
que le calcul des droits à construire résultant de l'application du coefficient
d'occupation des sols (COS) prendra en compte la surface des constructions
existant sur le reste du terrain. Cette règle ne s'appliquerait que sur les
parties détachées depuis moins de dix ans d'un terrain déjà bâti.
De la sorte, en cas de division d'une parcelle bâtie située dans un secteur
soumis à un COS, le vendeur serait tenu d'indiquer à l'acheteur la surface hors
oeuvre nette (SHON) des bâtiments existant sur la parcelle concernée, afin que
ce dernier puisse calculer par lui même le solde des droits à construire
existants. Ces dispositions pourraient être mises en oeuvre par une simple
délibération du conseil municipal pour les PLU approuvés avant l'entrée en
vigueur de ces dispositions.
L'article 9 prévoit que dans les zones délimitées par un POS, maintenu en
vigueur en application du premier l'alinéa de l'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme, où existe un COS, le calcul des droits à construire résultant de ce
coefficient est de plein droit effectué dans les conditions fixées par l'article
8. Il précise que dans ces secteurs, le conseil municipal peut, par
délibération, décider de ne pas appliquer ces dispositions dans tout ou partie
des zones du POS.
L'article 10 prévoit quant à lui la suppression de la règle dite des
« quinze kilomètres ». L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme interdit
d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones dans les communes dont le
territoire n'entre pas dans le périmètre d'un SCOT si celui-ci est situé à moins
de quinze kilomètre d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.
Or cette disposition est inappropriée :
- parce que la limite de 15 000 habitants est beaucoup trop basse, ce qui rend
la règle des « 15 kilomètres » applicable au pourtour d'agglomérations de très
petite taille ;
- parce que ce dispositif aboutit à geler, en l'absence de SCOT, des territoires
ruraux où il existe un vaste espace urbanisable et une faible pression foncière.
- parce qu'il revient à appliquer la même règle au chef lieu d'un département
rural de 20 000 habitants et à une agglomération de 500 000 habitants.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons
d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Article 1er
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « 1 500 habitants en
Ile-de-France et » et : « dans les autres régions » sont supprimés et, à la fin
de la seconde phrase, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot :
« adopté ».
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont
également exemptées les communes appartenant à une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière
de programme local de l'habitat, si cet établissement public de coopération
intercommunale a adopté un programme local de l'habitat à l'unanimité et si le
nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 20 % des
résidences principales au niveau de cet établissement. »
3° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis :
« 1° à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan
d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de
l'urbanisme ;
« 2° à une inconstructibilité résultant d'une servitude de protection instituée
en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ;
« 3° à des règles limitant la construction résultant d'un plan de prévention des
risques, approuvé en application de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement. »
« 4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa (4°), les mots :
« l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. » sont remplacés par
les mots : « l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. ».
« 5° A la fin du dernier alinéa, les mots : « celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d'habitation. » sont remplacés par les mots :
« les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que
résidences principales. ».
Article 2
L'article L. 302-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 10% ».
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié
par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de
logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit
à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent
au pénultième exercice. »
3° Au cinquième alinéa, la somme : « 25 000 F » est remplacée par la somme : « 5
000 € ».
4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas
de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à
réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la
réalisation de logements sociaux, le montant éventuellement pris en compte est
égal à la différence entre la valeur vénale du terrain ou de l'immeuble donné à
bail estimée par le service des domaines et une valeur fixée forfaitairement à
quinze fois la redevance annuelle versée par le preneur du bail. ».
5° A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « de l'année
suivante » sont remplacés par les mots : « des années suivantes » et la dernière
phrase est supprimée.
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « fonds d'aménagement urbain », sont
insérés les mots : « institué dans chaque région, ».
Article 3
L'article L. 302-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31
décembre 2001 » sont supprimés et le mot : « approuvé » est remplacé par le
mot : « adopté ».
2° Six alinéas ainsi rédigés sont ajoutés in fine :
« Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs
sociaux peuvent s'engager par délibération du conseil municipal sur un programme
triennal de réalisation de logements locatifs sociaux qui doit être au moins
égal, d'une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le
territoire de la commune au cours de la période triennale à venir et, d'autre
part, à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5
mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs
sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Si les communes sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet
établissement public de coopération intercommunale se dote d'un programme local
de l'habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements
locatifs sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, qui ne peut
être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l'obligation
de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article
L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l'établissement
public. Les communes non soumises à l'obligation de réalisation de logements
locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux
supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l'obligation de
réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5
doivent alors s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est
assigné par le programme local de l'habitat.
« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de
communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction
sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection
de monuments historiques, forte densité urbaine, rencontrent des difficultés
particulières pour réaliser des logements. Cette décision est prise après avis
favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du
conseil départemental de l'habitat.
« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du prélèvement prévu
à l'article L. 302-7.
« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le
respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs
sociaux, actualisé en fonction du nombre total de logements effectivement
réalisés sur son territoire pendant cette période. Ce bilan est communiqué au
préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l'engagement n'a pas été
tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est calculé en
multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux
non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre
part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale
en l'absence d'engagement de la commune, majoré de 100 %. »
Article 4
Dans la première phrase de l'article L. 302-9 du même code, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
Article 5
Le troisième alinéa de l'article L. 301-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il donne notamment priorité aux engagements pris par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-8. ».
Article 6
Les
sommes affectées au fonds d'aménagement urbain au titre du prélèvement de
l'année 2002 en application de l'article L. 302-7 du même code sont reversées
aux fonds d'aménagement urbain régionaux. Chaque fonds régional reçoit les
prélèvements des communes situées dans sa région.
Le prélèvement de l'année 2003 effectué en application de l'article L. 302-7 du
même code est reversé aux communes qui ont adopté un engagement triennal défini
au cinquième et au sixième alinéa de l'article L. 302-8 du même code avant le 1er
janvier 2004.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 7
Le 12°
de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne peut
excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée
lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué ; ».
Article 8
Après
l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Dans les secteurs où un coefficient d'occupation des
sols a été fixé, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, lorsqu'une
construction est établie sur une partie détachée depuis moins de dix ans d'un
terrain déjà bâti, le calcul des droits à construire résultant de l'application
du coefficient d'occupation des sols prend en compte la surface des
constructions existant sur le reste du terrain.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans un des secteurs mentionnés
à l'alinéa précédent, le vendeur indique à l'acheteur la surface hors oeuvre
nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.
« Lorsque un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de
la loi n° du portant modification de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, la commune peut décider de mettre en oeuvre les
dispositions du premier alinéa du présent article par délibération du Conseil
Municipal. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour par arrêté du Maire ».
Article 9
Après
le premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols, maintenu en
vigueur en application de l'alinéa précédent, où existe un coefficient
d'occupation des sols, le calcul des droits à construire résultant de ce
coefficient d'occupation des sols est de plein droit effectué dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article L. 123-1-1. Dans ces
secteurs, les dispositions du deuxième alinéa du même article s'appliquent.
« Toutefois, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider de
ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, dans tout ou partie des
zones du plan d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols est alors mis
à jour par arrêté du Maire ».
Article 10
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.
1 Ces statistiques émanent de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC).