Le Parlement
renforce la sécurité des piscines privées
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT (1er octobre 2002)
relative à la sécurité des piscines.
Article 1er
Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de
l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non
closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un
dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine
doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de
sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les
trois mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la sécurité des
piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent
avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à
leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit
être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés
aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 125-9. - Supprimé »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre I du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L.
128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées
parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de
l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à
l'article 1er.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er octobre 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
(octobre 2002)