PROJET DE LOI
modifié par le sénat
portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la
construction.
(27 février 2003)
Modifications apportées aux articles 8 et 9 concernant la sécurité des ascenseurs :
Article 8
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 125‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑1. – Non modifié
«Art. L.
125-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui
sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les
constructions.
«Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les
installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou
non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins
militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine,
les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des
moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés
à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.»;
2° Après l’article L. 125‑2, sont
insérés les articles L. 125‑2‑1 à L. 125‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 125‑2‑1. – Non modifié
«Art. L.
125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans
les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.
« Art. L. 125‑2‑2. – Les ascenseurs font l’objet d’un entretien propre à les
maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou
délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre
d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des capacités techniques
nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.
« Art. L. 125‑2‑3. – Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique
périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des
personnes.
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans
ce domaine qui n’exerce aucune activité de fabrication, d’installation ou
d’entretien des ascenseurs et ne détient aucune participation dans le capital
d’une entreprise exerçant une de ces activités. Lorsqu’il s’agit d’une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle
entreprise.
« Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans l’immeuble peut obtenir,
à ses frais, du propriétaire de l’ascenseur, communication du rapport du
contrôle technique ou de ses conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un document auquel s’appliquent, dans les
établissements mentionnés à l’article L. 231‑1 du code du travail, les
dispositions de l’article L. 620‑6 du même code.
« Art. L. 125‑2‑4. – Les conditions d’application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les
entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes et détermine les délais
impartis aux propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures en
fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode
d'utilisation et à son environnement. Les délais mentionnés au présent alinéa ne
peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi
n° du portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat
et à la construction. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de
tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la
conservation du patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer
l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de
justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des
clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d’entretien et les
obligations des entreprises chargées de l’entretien au terme du contrat. Il fixe
également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut
pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des
dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et
les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du
contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans.
Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. »
Article 8 bis
.... Supprimé................
Article 9
... Conforme................
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de
l'habitation, la référence : «L.125-1» est supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, la référence : «L.
125-1» est supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même code, les références :
«L. 125-1, L. 125-2» sont remplacées par les références : «L. 125-1 à L.
125-2-4».
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7 - Un décret détermine les exigences à respecter et les
dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les
intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les
constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises
aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et
aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en
oeuvre ces mesures."
Pour
consulter le document complet :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2002-2003/160.html