Adoption
définitive de la loi Urbanisme et habitat :
ensemble des mesures qui concernent la copropriété
Il aura fallu pas moins de trois lectures et l’intervention de la commission mixte paritaire pour que l ‘Assemblée nationale et le Sénat parviennent à un accord sur le projet de loi DDUHC (" Diverses dispositions concernent l'Urbanisme, l'Habitat et la Construction ") rebaptisé « Loi Urbanisme et habitat ». Ce texte, composé au final de 98 articles, a été adopté définitivement le 5 juin dernier .
Quatre dispositions concernent directement la copropriété :
La sécurité dans les ascenseurs.
Mesures contre les intoxications par monoxyde de carbone dans les logements.
Nouvelles majorités de vote pour des travaux en copropriété concernant l'accessibilité des handicapés.
Nouvelle majorité requise pour supprimer les vides ordure.
1. La sécurité dans les
ascenseurs (art. 80)
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifiée :
" Art. L. 125-2-2 - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à le
maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou
délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre
d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques
nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens ".
" Art. L. 125-2-3 - Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique
périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des
personnes.
Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce
domaine qui n'exerce aucune activité de fabrication, d'installation ou
d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune participation dans le capital
d'une entreprise exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle
entreprise.
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à
ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle
technique ou de ses conclusions.
(…)
" Art. L. 125-2-4 - Les conditions d'application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d'État ".
" Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les
entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des
risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son
environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux
entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis
aux propriétaires pour installer ces dispositifs.
Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter
de la publication de la loi Urbanisme et Habitat. Le décret fixe également les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des
dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques
exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine
historique ".
" Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer
l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de
justification de leur mise œuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses
devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les
obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses
propres moyens à l'obligation d'entretien ".
" Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment, la liste des
dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et
les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du
contrôle technique doit satisfaire ".
" Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce
bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement ".
2.
Intoxications par le monoxyde de carbone (art. 81)
L'article 81 de la loi prévoit qu'un décret devra être pris pour définir les
dispositifs à installer ou mesures à mettre en œuvre pour éviter les
intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants ou
construction nouvelle. Cette nouvelle obligation devrait prévenir les accidents
liés au mauvais fonctionnement des chaudières individuelles.
Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un article L. 131-7 ainsi rédigé :
" Art. L. 131-7 - Un décret détermine les exigences à respecter et les
dispositifs à installer ou les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les
intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les
constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises
aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et
aux occupants des locaux existants pour installer des dispositifs et mettre en
œuvre ces mesures ".
3. Travaux
d'accessibilité aux personnes handicapés (art. 93)
Ces travaux ou autorisations de travaux sont désormais votés à la majorité de l'article 24.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 24, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues
au premier alinéa.
«Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires
d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve
que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels.»;
4. Nouvelle majorité requise pour supprimer les vides ordure (art. 93)
La suppression des vides ordures sera désormais possible à la majorité de l'article 25.
2° Le i de l'article 25 est ainsi rédigé :
«i La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène; »
3° Dans le c de l'article 26, la référence : «i,» est supprimée.
Urbanisme
et habitat - Texte adopté par le Sénat n° 118
DESCRIPTION : Commission mixte paritaire - texte n° 118
adopté définitivement par le Sénat le 5 juin 2003