Vers
la mise en sécurité des installations électriques
Avis du C.S.C adopté le 3 décembre 2003
La CSC a adopté,le 3 décembre dernier,un avis relatif à la mise en sécurité des installations électriques anciennes. Parallèlement,dans un document intitulé « Mise en sécurité d’une installation électrique existante dans l’habitat », le ministère de l’Equipement liste les trois points essentiels pour atteindre cet objectif.
Premièrement,faire évaluer le niveau de sécurité de
l’installation en procédant à un diagnostic.
« Le diagnostic de la Démarche confiance sécurité proposé
par Promotelec répond à ce conseil. »
Deuxièmement, les travaux de mise en sécurité doivent être réalisés par un professionnel électricien.
Troisièmement, il est recommandé de faire certifier les travaux réalisés par un organisme tiers.
Rappelons que la
norme NF C 15-100,qui traite des règles de sécurité des
installations électriques, ne s’applique de fait qu’aux
installations neuves. Autrement
dit,en dehors de cette norme,il n’existe pas de texte
particulier possédant un statut suffisant et concernant
la mise en sécurité des locaux existants. Or, des
millions d’installations électriques de logements de
plus de 30 ans,non seulement présentent des
risques, mais sont particulièrement dangereuses (dangers
de contacts électriques directs, mises à la terre
inadaptées…). C’est pourquoi la CSC s’est saisie d’office
de ces problèmes et vient d’émettre un nouvel avis.
La Commission estime en effet indispensable que le
respect des principes élémentaires de sécurité en matière
d’installations électriques soit assuré dans l’habitat
ancien, par tous les moyens,afin de mieux protéger les
personnes et les biens. Ce n’est
pas nouveau. La CSC estimait la même chose dans un avis
de 1987. Malheureusement, la situation du parc ne s’est
pas significativement améliorée.
Comme la Commission l’a déjà demandé dans son avis du 16
décembre 1987 relatif aux installations électriques
anciennes, les pouvoirs publics devraient donc encourager
l’instauration d’un contrôle périodique des installations
électriques. Cela pourrait notamment s’effectuer
lors d’un changement de propriétaire ou de locataire, ou
lors d’un dépôt de permis de construire en vue d’une
modification du logement.
Et ce afin de diminuer de manière significative les installations dangereuses…
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AVIS RELATIF A LA MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ANCIENNES
La Commission de la sécurité des Consommateurs,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 -
4 et R.224-7 à R.224-12
VU la saisine d'office n° 03-001
Considérant que :
I – La saisine
La Commission s'est saisie d'office lors de sa séance plénière du 5 février
2003, des problèmes de sécurité posés par les installations électriques
anciennes et leur mise en sécurité.
II – Les travaux antérieurs de la Commission
La Commission a rendu le 16 décembre 1987 un avis relatif aux installations
électriques anciennes.
Cet avis a été adopté à la suite d'une requête reçue par la Commission qui
faisait référence à "plusieurs incendies qui s’étaient déclarés dans un groupe
d’immeubles et mettait en cause, dans un au moins de ces sinistres, aux dires
des sapeurs-pompiers, un «disjoncteur hors normes incriminé dans le pourquoi du
sinistre»".
Une enquête avait alors été entreprise par le rapporteur assisté d'un Conseiller
Technique et celle ci avait conduit à constater qu'une importante proportion (40
%) d’installations électriques existantes étaient non conformes vis à vis des
règles de sécurité et que de ce fait elles pouvaient être souvent considérées
comme dangereuses (pour les personnes et les biens).
Cet avis préconisait :
"- Les administrations compétentes doivent généraliser l’adoption des
réglementations préfectorales déjà effectives dans certains départements qui ont
pour effet d’étendre aux locaux entièrement réhabilités les dispositions du
décret du 14 décembre 1972.
- Les administrations compétentes doivent préparer une réglementation imposant :
l’obligation de réception de conformité à tous les locaux d’habitation ayant une
ancienneté supérieure à une limite définie on tenant compte du parc existant (20
ans par exemple), à l’occasion d’un changement de propriétaire, (NDR : N'est pas
réalisé)
l’établissement obligatoire d’un état de l’installation électrique (volet
particulier de l’état des lieux) accompagnant le contrat de vente ou de
location, lors de toute cession ou location d’habitation (NDR : N'est pas
réalisé).
- Une large information sur les conditions minimales de sécurité doit être
diffusée auprès des particuliers par les compagnies d’assurance, notamment lors
de la conclusion et de la reconduction des contrats d’assurance «multirisques-habitation
», par les vendeurs de matériel électrique et, on particulier, de matériel de
puissance (information dont le support pourrait être fourni par le fabricant et
complété par le vendeur en fonction des besoins spécifiques du client) (NDR : A
la connaissance du rapporteur ceci n'est pas réalisé),par E.D.F., notamment à
l’occasion de l’envoi des factures d’électricité (NDR : en partie réalisé),par
les gestionnaires d’immeubles (NDR : Absolument pas réalisé)."
Depuis cette date les informations portées à la connaissance de la Commission
confirment que le constat effectué en 1987 est malheureusement toujours
d'actualité.
Ceci s'expliquant en partie par le fait qu'aucune des mesures préconisée par la
CSC, qui n'étaient pourtant que des simples mesures de bon sens, n'ait été
appliquée par les pouvoirs publics (lors même que des mesures d'esprit
similaires concernant d'autres domaines – automobile par exemple- ont été
édictées).
III – Les STATISTIQUES D'accident
En France :
Comme pour tous les produits de consommation les
statistiques d'accidents d'origine électrique ne sont pas légion et elles
reposent plutôt sur des estimations. En effet les seules statistiques fiables
sont celles obtenues en milieu du travail qui ne sont évidemment pas
transposables au milieu domestique (à titre d'exemple la dernière statistique
d'EDF a porté sur une période de dix années et sur 1231 accidents, ce qui
représente une moyenne de 125 accidents annuels pour un effectif de 110.000
agents alors que ceux-ci sont spécialement formés à la sécurité). De plus elles
ne prennent en compte que les électrisations (brûlures principalement) et les
électrocutions. Ne figurent nulle part les blessures et décès consécutifs à un
incendie provoqué par l'électricité.
Il est en effet avéré qu'une part significative des blessures et décès est
imputable à des incendies dont la cause est avant tout électrique, ceci étant dû
soit à un vieillissement des composants soit à un défaut d'entretien soit à des
modifications hasardeuses… La surchauffe d'appareils et les courts-circuits sont
à l'origine d'environ 17 % des incendies domestiques
De plus compte tenu du peu de renseignements recueillis lors des accidents il
n'est pas toujours facile de distinguer les accidents dus à l'installation de
ceux dus à un appareil (une électrisation avec un appareil de classe I peut être
du à un défaut de l'installation à savoir l'absence ou une mauvaise prise de
terre).
Selon les professionnels de l'électricité, les accidents d’origine électrique
sont plus fréquents qu’on ne le croit. On déplore, chaque année en France :
- plusieurs milliers d’accidents corporels dont environ
100 sont mortels,
- plus de 80 000 incendies.
Selon l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat : "l’incendie
d’habitation est le plus grave des accidents domestiques. Il fait chaque année
en France 8 000 victimes, dont 400 décès.
La fumée est responsable de la majorité des décès. Toujours toxique, elle se
propage plus loin et plus vite que les flammes.
Un incendie domestique sur quatre serait dû à des installations électriques
défectueuses. Ce sont les données avancées par le CNPP (centre national de
prévention et de protection), organisme lié aux compagnies d’assurance, qui note
l’absence d’outil statistique pour évaluer la proportion d’origine électrique
dans les incendies, mais estime qu’environ 25 à 30% de la proportion d’incendies
(250 000 par an) sont d’origine électrique. Cette évaluation est partagée par
les Pompiers de Paris.
Dans une étude de 1997 réalisée par le Cabinet ALC agissant pour le compte d’EDF
et GDF le chiffre de 90 décès annuels à la suite d’accidents électriques
domestiques était avancé.
Ces accidents domestiques ont comme premières victimes les enfants (40%) de 0 à
9 ans..
A l'étranger :
En Suisse sur un
total de 750 000 accidents (déclarés aux assurances travail loisirs) on compte
environ 150 accidents d'origine électrique qui font 8 morts par an (5 %). Les
assurances reconnaissent qu'une forte proportion – évidemment inchiffrable – de
blessures légères d'origine électrique ne figurent pas dans ces statistiques :
non déclaration à l'assurance et traitement local.
Au Québec des statistiques concernant les incendies confirment l'importance de
la source "électricité" (source brochure "La Sécurité incendie au Québec année
2000 – Ministère de la Sécurité Publique") :
IV - Les conséquences DES ACCIDENTS
- Electrisation
Beaucoup d'eau salée entourée d'une enveloppe isolante : c'est ainsi qu'un
physicien pourrait décrire le corps humain. En effet, les cellules baignent dans
des liquides (lymphe, plasma…) riches en ions dissous (sodium, potassium…).
Notre corps est un conducteur médiocre de l'électricité, assimilable à une
solution de sel dans l'eau. L'enveloppe, c'est la peau : sèche, elle conduit
très mal le courant. Mais dès qu'elle est mouillée, elle devient meilleure
conductrice : les ions dissous dans la peau mouillée bougent plus facilement et
traversent la peau, ou induisent le déplacement d'autres porteurs de charges
électriques dans les liquides; ce mouvement des ions, c'est le courant
électrique. Si on applique une tension électrique sur un corps en contact avec
l'eau, celui-ci est alors suffisamment conducteur pour que l'intensité qui y
circule puisse faire des dégâts. C'est pour cela qu'il faut éviter de toucher
des appareils électriques dans un lieu humide (salle de bain, pieds dans
l'eau..).
Les accidents électriques provoquent chaque année en France une centaine de
décès. Cinquante pour cent d'entre eux se produisent à la maison (appareils mal
isolés, absence de mise à la terre, bricolages défectueux, utilisation
d'appareils électriques dans les salles de bain …). L'autre moitié survient à
l'extérieur lors d'un contact avec un conducteur terrestre ou aérien ( chute sur
rail électrifié, ligne de pêcheur heurtant un câble haute tension …) ou encore à
cause de la foudre.
Alors que le courant continu accessible au grand public est sans danger (pile,
accumulateur, courant téléphonique, transformateurs TBT (très basse tension)
pour lampes halogènes …), le courant alternatif domestique s'avère dangereux.
Le courant rentre dans le corps humain de deux façons possibles :
- la victime entre simultanément en contact avec les deux bornes (le neutre et
la phase); il passe un courant de forte intensité qui brûle les organes situés
entre les deux points de contacts (exemple des bébés qui sucent l'extrémité
femelle d'une rallonge électrique sous tension),
- le plus souvent, la victime touche involontairement la phase électrique tandis
que sa peau nue et mouillée se trouve au contact de la terre, ce qui constitue
un circuit fermé : le courant passe à travers n'importe quelle partie du corps
humain située entre la phase et la terre.
Les effets du passage du courant alternatif à travers le corps sont de deux
types :
- contractions intenses des muscles, provoquant arrêt cardiaque et blocage des
mouvements respiratoires,
- brûlures électriques.
La durée de passage du courant dans l'organisme influe sur le temps de détresse
respiratoire mais aussi sur le risque cardiaque et la production de chaleur,
donc sur la gravité des brûlures.
Les seuils dangereux du courant alternatif sont atteints avec des intensités
moindres (environ 4 fois plus faibles) que pour le courant continu. La fréquence
de 50 Hz, couramment produite en Europe, est réputée particulièrement dangereuse
car elle provoque des contractions musculaires très intenses. Au-delà de 1000
Hz, c'est l'effet thermique qui prédomine.
A partir d'une intensité de 9 milliampères, le courant risque d'entraîner des
contractions musculaires ayant pour effet de "coller" la victime au conducteur
(par tétanisation des mains) ou au contraire de le rejeter loin de celui-ci,
faisant cesser le passage de courant mais exposant la victime à des traumatismes
secondaires (chute d'échelle,...). Cet effet peut aussi - tant que le courant
passe- bloquer la ventilation pulmonaire.
Pour des intensités comprises entre 80 et 100 mA, un courant alternatif de 50 Hz
(fréquence du courant domestique en France) passant dans la région du cœur
risque de provoquer une fibrillation ventriculaire, c'est à dire une contraction
anarchique de chacune des fibres musculaires cardiaques qui battent à leur
propre rythme; cet accident est responsable d'une inefficacité de la pompe
cardiaque (arrêt circulatoire) et donc d'un état de mort apparente.
Au-delà d'une intensité de 2 à 3 A, il existe un danger d'inhibition des centres
nerveux qui peut persister après arrêt du passage du courant et se manifeste,
entre autres, par une perte de connaissance immédiate et par des troubles de la
ventilation pulmonaire (en arrêt le plus souvent).
La quantité de chaleur dégagée explique la survenue de brûlures liées à l'effet
thermique de l'électricité, c'est à dire à l'énergie dissipée le long du trajet
du courant. Mesurée en Joules (J), cette production de chaleur est
proportionnelle à la tension, l'intensité et le temps pendant lequel est passé
le courant (W= U.I.t).
Les brûlures électriques s'étendent en profondeur sur tout le trajet du courant
qui accompagne le plus souvent les axes de moindre résistance (vaisseaux
sanguins et nerfs). En pratique, plus la tension est élevée, plus le risque de
brûlure est grand. Le trajet suivi par le courant à l'intérieur du corps est
essentiel car la gravité de l'atteinte dépend des organes traversés par
l'électricité.
- Suite des incendies
Ce sont principalement des brûlures parfois très graves qui peuvent conduire au
décès, avec plus ou moins de rapidité et les atteintes respiratoires dues en
particulier à la toxicité des fumées dégagées par certains corps combustibles
mais aussi par la suffocation due à ces fumées, même non toxiques, et à la
raréfaction en oxygène.
V - La réglementation
A – Habitat neuf
Les installations neuves sont réglementées comme toute partie constituante du
bâtiment par le Code de la Construction et de l’Habitation qui fixe les règles
générales d'installation.
En application de ce code la norme NF C 15-100 de l’Union technique de
l’électricité (UTE) a été rendue obligatoire par l’arrêté du 22 octobre 1969. La
norme NF C 15-100 définit notamment l’équipement minimal auquel doit satisfaire
une installation électrique neuve. Il s'agit d'un document très complet
d'environ 600 pages couvrant toutes les configurations d'installation mais dont
la lecture n'est absolument pas abordable par le profane même s'il dispose de
quelques notions d'électricité. L’application de cette norme est normalement
facilitée par le mémento « Installation électrique des locaux d’habitation
»publié par Promotelec.
L'application de cette norme dans l'habitat neuf est l'affaire quasi exclusive
des professionnels et qui donc doivent être compétents.
Les installations neuves (ou entièrement réhabilitées) doivent avant mises sous
tension par le distributeur d'énergie (EDF dans la majorité des cas) être
soumises à un contrôle de conformité.
En application des dispositions du décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié,
le distributeur d’énergie est tenu d’exiger, avant de mettre sous tension une
installation électrique intérieure de construction neuve, une attestation de
conformité établie par l’auteur des travaux et visée par le Consuel.
Pour les locaux d’habitation, le visa intervient après contrôle du Consuel par
sondage. Pour les locaux à réglementation particulière (cas hors champ
d'instruction du présent dossier), le Consuel s’assure que le rapport du
vérificateur joint à l’attestation donne toutes précisions utiles sur la
conformité de l’installation. Il est par suite conduit à opérer des contrôles
par sondage sur les installations.
Concrètement les installations électriques doivent satisfaire aux règles des
normes ci-après :
- norme NF C 13-100 postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et
alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu’a 33kv),
- norme NF C 13-101 postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous
enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu’a 33kv),
- norme NF C 13-102 postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe,
alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu’a 33kv),
- norme NF C 13-103 postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de
distribution publique HTA (jusqu’a 33kv),
- norme NF C 1 3-200 installations électriques à haute tension,
- norme NF C 14-100 installations de branchement de catégorie, comprises entre
le réseau de distribution publique et l’origine des installations intérieures,
- norme NF C 15-100 installations électriques à basse tension. C'est cette
dernière norme qui donne les règles de l'art concernant les parties
d'installation électriques accessibles par le consommateur, de fait celles
situées en aval du compteur d'énergie électrique qui constitue la limite de
responsabilité de ce dernier. La partie de l'installation située en amont du
compteur est de la responsabilité du fournisseur d'électricité (EDF ou régies
locales) et qui sont tributaires des autres normes ci-dessus listées.
B- Habitat existant
La situation de l'habitat existant est plus complexe puisque la destination de
l'habitation entre en ligne de compte.
1 – Usage privatif :
Si l'habitation est à usage individuel (maison individuelle ou appartement dont
on est propriétaire) l'installation n'est soumise à aucune règle contraignante.
Il en est d'ailleurs de même lors de la cession de ces habitations puisque toute
cession d'habitation non neuve se fait "en l'état" (sauf évidemment à prouver
qu'un vice important à été dissimulé lors de cette cession).
Le décret n° 1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret du 6 mars 2000
prévoit que les rénovations totales d’installation doivent être réalisées
conformément aux normes en vigueur.
La circulaire du 13 décembre 1982 concernant la sécurité des personnes en cas de
travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants
(J. O. du 28 janvier 1983 - Urbanisme et logement) indique : “ Les travaux ne
doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur. ”
2 – Location[1] :
Les rapports généraux entre bailleurs et locataires sont notamment régis par le
code civil et les lois du 1er septembre 1948, du 22 juin 1982 (dite loi Quillot),
du 23 décembre 1986 (loi Méhaignerie), du 6 Juillet 1989 (loi Malandain/Mermaz)
et du 13 décembre 2000 (dite loi SRU). Les obligations de travaux et d’entretien
sont abordées dans la loi de 1982, énoncées d’une manière précise dans les lois
de 1986 et 1989, détaillées dans le décret du 6 mars 1987.
- Code civil : l’usage paisible du logement
Pour des locaux loués avant la loi de 1982, les rapports entre le bailleur et le
locataire sont régis par le code civil. Sont visés ici les locaux loués à usage
d’habitation principale ou mixte, à l’exclusion des locations saisonnières,
locaux meublés, logements-foyers, logements attribués ou loués en raison de
l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, locaux consentis aux
travailleurs saisonniers qui sont régis par l'article 187 de la loi n0 2000-1208
du 13 décembre 2000.
Le bailleur est notamment tenu à certaines obligations vis-à-vis de son
locataire : d’après l’article 1719, le bailleur est obligé “de délivrer au
preneur de la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un
logement décent”, “d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour
lequel elle a été louée” “d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail".
L’article 1720 indique que “le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail,
toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives”.
En ce qui concerne le vice caché, c’est-à-dire la défectuosité non décelée lors
de l’état des lieux, l’article 1721 précise qu’il “est dû garantie au preneur
pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand
bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces
vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de
l’indemniser”.
- 1982: une date charnière
Pour les locaux vacants loués à partir de la loi de 1982, les obligations de
chaque partie étant énoncées beaucoup plus clairement, les rapports locatifs en
sont considérablement simplifiés. Les dispositions des lois rappelées ci-après
sont d’ordre public ; on ne peut donc y déroger par convention. Selon les lois
de 1982, 1986 et 1989, le contrat de location est établi par écrit et un état
des lieux est établi contradictoirement.
Les obligations du bailleur, énoncées dans l’article 19 de la loi de 1982, sont
reprises dans les articles 6 des lois de 1986 et de 1989: “le bailleur est
obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation
ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de
fonctionnement ; (…) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement
(…) ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat
et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au
maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
- 1986: les normes minimales à respecter
La volonté de précision du législateur se renforce encore à partir de 1986 :
l’article 25 de la loi de 1986 et l’article 26 de la loi de 1989, rédigés dans
des termes sensiblement identiques, précisent que si les locaux “ne satisfont
pas à des normes minimales de confort et d’habitabilité, le nouveau locataire
peut demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu’il
soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. Cette demande
doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date d’effet du
contrat”.
Ces normes sont fixées par le décret du 6 mars 1987: “Le logement est alimenté
en électricité (…). Ces alimentations (…) répondent aux besoins normaux des
usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs. Les
nouvelles installations électriques (…) sont conformes à la réglementation”.
Si dans un logement ces conditions ne sont pas respectées, le nouveau locataire
peut demander au propriétaire, par lettre recommandée, la mise en conformité.
S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit le tribunal d’instance.
- 2000 : obligation au bailleur de délivrer un logement décent
Le législateur complète les articles 6 et 20-1 des lois de 1986 et 1989
concernant les obligations des bailleurs “le bailleur est tenu de remettre au
locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des
éléments le rendant conforme à l’usage de l’attribution.
“si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus, le locataire
peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours”.
- Entretien et réparations à la charge du locataire
Mais le locataire a lui aussi des obligations d’entretien de l’installation. La
liste des réparations locatives a été fixée par le décret n° 82-1164 du 30
décembre 1982; elle a été reprise intégralement dans le décret n0 87-71 2 du 26
août 1987: “remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit et
fusibles, des ampoules, tubes lumineux; réparation ou remplacement des baguettes
ou gaines de protection”. Cette liste doit être annexée à tous contrats de
location, quel que soit leur régime juridique.
- 2002 : conformité aux normes
Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n0 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : "Les
réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage
et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par
les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement".
VI – LES DISCUSSIONS
S’il est un domaine où la rigueur et la prudence s’imposent c’est bien celui de
l’installation électrique.
Les installations électriques vieillissent. Naturellement d’une part car tous
les matériaux vieillissent, en fonction de leur utilisation et d’autre part les
usages de l’électricité se sont beaucoup développés et nombre d’installations
anciennes n’ont pas été conçues pour ces multiples et différents usages.
Les appareils électroménagers se sont multipliés, leur puissance a augmenté et
souvent les installations ne permettent plus de les alimenter correctement : les
fils de section trop faible chauffent et vieillissent prématurément, les
circuits et les dispositifs de protection associés ne sont plus adaptés aux
besoins.
En effet, du fait de la multiplication des appareils d’utilisation (micro-ondes,
chargeurs divers, informatique, vidéo ……) le nombre de socles de prise de
courant est très souvent insuffisant en particulier dans les cuisines et les
séjours.
Si à tout cela s’ajoute l’absence des éléments de sécurité indispensables que
sont la prise de terre, le réseau de terre et les dispositifs différentiels
associés, on comprendra pourquoi, même si elles respectaient les règles de
sécurité de leur époque (par exemple non-accessibilité d’un matériel électrique
par une personne dans une baignoire), les installations électriques anciennes
peuvent être dangereuses.
La réglementation exposée plus haut, semble sous entendre clairement que tous
les logements mis en location depuis (au moins) la parution du décret 2002-120
du 30 janvier 2002, doivent posséder une installation électrique conforme aux
normes actuelles à savoir la dernière "mouture" de la norme NF C 15-100.
Sous réserve que l'application de ce décret soit régulièrement contrôlée, le cas
de ces habitations peut être considéré comme résolu (de même que celui des
habitations neuves livrées depuis cette même date).
Qu'en est-il des autres logements. Comme nous l'avons écrit plus haut 40 %
(environ) des logements actuellement habités sont non conformes aux règles de
sécurité électriques et donc sont susceptibles d'être à l'origine d'incidents ou
d'accidents qui peuvent avoir de graves conséquences.
Que doit faire le propriétaire de bonne foi qui désire
mettre l'installation électrique de son appartement (ou pavillon) ancien, en
sécurité. Se référer à la norme NF C 15-100 ? cela n'est pas envisageable car
comme dit plus haut la lecture et donc la compréhension des dispositions prévues
suppose des connaissances que le consommateur moyen ne possède pas. De plus le
coût d'une telle entreprise est absolument prohibitif puisque dans la majorité
des cas elle sous-entend la dépose complète de l'installation (ce qui nécessite
la coupure de l'alimentation par le distributeur) et son remplacement par un
matériel et des lignes conformes.
Aussi, dans le cadre de la mise en sécurité des installations électriques des
bâtiments d’habitation existants, les professionnels et le public se posent des
questions sur les prescriptions techniques minimales à observer pour assurer la
sécurité des personnes et des biens.
Un document spécifique – le "Guide de mise en sécurité de l'installation
électrique" - traite des recommandations à suivre pour la mise en sécurité des
habitations anciennes : Il vient d'être révisé afin d'intégrer les dernières
évolutions de la norme NF C 15-100 (Résultats des travaux du GT REAGIR de
l’Observatoire National de la Sécurité Electrique).
Le Ministère du logement, la Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et
de la Construction, dans une circulaire du 13 décembre 1982, invite à se référer
à ce document en précisant : “ Bien que n’ayant pas, sous leur forme actuelle,
de valeur réglementaire, ces recommandations n’en doivent pas moins constituer
un indispensable ensemble de références à la fois pour les constructeurs qui
devraient au moins respecter ces dispositions minimales et pour les
prescripteurs qui ne devraient pas exiger sauf cas particuliers, de mesures plus
contraignantes. ”
Les pouvoirs publics et l’opinion publique sont de plus en plus attachés à la
suppression des risques domestiques et, en application du principe de
précaution, souhaitent le plus possible limiter ces risques. Ce Guide de mise en
sécurité des installations électriques indique aux professionnels et au public
les règles à observer pour assurer la sécurité électrique des logements
existants.
Ce guide peut être considéré comme une expression des règles de l’art pour les
travaux de mise en sécurité des installations électriques dans l’habitat
existant.
Ce guide fonde ses prescriptions sur 5 principes de mise en sécurité. La mise en
sécurité n’est pas à confondre avec une mise en conformité à la norme NF
C15-100, en effet, la mise en sécurité se limite à l’ensemble des cinq
dispositions suivantes assurant le minimum de sécurité pour les personnes et
leurs biens contre les risques électriques :
1. Présence d’un appareil général de commande et de protection de
l’installation, en principe le disjoncteur de branchement.
2. Protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur
différentiel) à l’origine de l’installation, de sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de
branchement.
3. Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche (salle d’eau) et respect des règles liées aux volumes dans chaque local
contenant une baignoire ou une douche (salle d’eau). (La création d’une liaison
équipotentielle locale est exigée dans la cuisine quand l’immeuble est dépourvu
d’installation de mise à la terre).
4. Dispositif de protection contre les surintensités tel que disjoncteur
divisionnaire ou à cartouche fusible adapté à la section des conducteurs (en
relation avec la puissance des appareils).
5. Élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous
tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages
détériorés. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou
plinthes.
De fait les dispositions de ce guide conduisent à installer en tête de
l’installation un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité 30
mA.
EMET L'AVIS SUIVANT
Considérant l'intérêt d'une amélioration minimale de la sécurité de l'habitat
individuel existant pour limiter les accidents d'origine électrique,
Etant entendu qu'il est avéré que depuis l'émission du premier avis de la CSC,
la situation du parc des appartements anciens ne s'est pas significativement
améliorée, démontrant de ce fait que le dispositif existant – réglementaire ou
volontaire –ne permet pas de résoudre le problème de la sécurisation de
l'habitat ancien pour diverses raisons techniques ou financières,
Convaincue qu'il convient donc de donner aux personnes désireuses d'améliorer la
sécurité de leur habitat des règles claires et économiquement accessibles, seul
gage d'une acceptation par les consommateurs les moins favorisés,
1 - La CSC, dont la mission principale est de proposer toute mesure destinée à
améliorer la sécurité des consommateurs, estime indispensable que le respect des
principes élémentaires de sécurité en matière d'installations électriques soit
assuré dans l'habitat ancien, par tous les moyens, afin de mieux protéger les
personnes et les biens.
2 – A cette fin, il apparaît que l'existence de documents reconnus et
régulièrement mis à jour comme le "guide de mise en sécurité de l'habitat
individuel existant" est de nature à fournir le cadre technique à cette mise en
sécurité et que ce type de document pourrait être utilisé par les professionnels
lors de toute modification ou évolution d'installation existante échappant au
cadre réglementaire défini par l’arrêté du 22 octobre 1969 qui a rendu
d'application obligatoire la norme NF C 15-100 de l’Union technique de
l’électricité (UTE) et par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié qui
stipule que le distributeur d’énergie est tenu d’exiger une attestation de
conformité, avant de mettre sous tension une installation électrique intérieure.
3 – Une réflexion devrait être engagée, à l'initiative des pouvoirs publics,
afin d'étudier la possibilité d’élaborer, à partir des documents visés au point
2, un "guide de bonne pratique" relatif à "la mise en sécurité des installations
électriques anciennes".
4 – Les pouvoirs publics devraient, comme la Commission l’a déjà demandé lors de
son avis de décembre 1987, encourager l'instauration d'un contrôle périodique
des installations électriques afin de diminuer de manière significative les
installations dangereuses, par exemple à l'occasion d'évènements significatifs
comme le changement de propriétaire ou de locataire, le dépôt d’un permis de
construire en vue d’une modification ou d’une extension du logement…
5 – Ce contrôle périodique devrait déboucher sur la rédaction d'un diagnostic
sécurité de l'installation listant et expliquant clairement les points de
sécurité qui doivent être modifiés.
6 – La Commission diffusera des fiches pratiques informatives. Elle propose en
outre que le thème de la sécurité des installations électriques anciennes soit
inclus dans les futures campagnes de prévention.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 3 DECEMBRE 2003
SUR LE RAPPORT DE M. Jean-Pôl MAMBOURG
assisté de M. Jean-Michel MAIGNAUD, conseiller technique de la Commission,
conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation
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[1] Source : brochure "les responsabilités du propriétaire et du locataire" de
PROMOTELEC
Source :
http://www.securiteconso.org