Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs
Le décret du 24 août 2000
(JO : 27.8.00) relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé la
directive européenne du 29 juin 1995 adoptée pour faciliter le rapprochement des
législations des Etats membres dans le domaine de la sécurité des ascenseurs. Il
fixe les exigences de sécurité pour l'installation des ascenseurs neufs.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a introduit dans le Code de la
construction et de l'habitation des dispositions relatives à la sécurité des
ascenseurs dans le parc existant (CCH : art. L. 125-1 à L. 125-2-3). Le décret
du 9 septembre 2004 (JO : 10.9.04) en détermine les conditions d'application.
Il se décompose en trois parties :
- Mise en sécurité des
ascenseurs (sous-section 1) ;
- Entretien et contrôle technique (sous-section 2) ;
- Droit d'information des occupants de l'immeuble (sous-section 3).
Trois arrêtés d'application restent à paraître.
MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS
Champ d'application (CCH : art. R. 125-1)
Sont concernés les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et
les construtions. Il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation
et des immeubles de bureaux. Les appareils de chantier sont exclus.
Objectifs de sécurité (CCH : art. R. 125-1-1)
Le respect des objectifs de sécurité incombe au propriétaire de l'ascenseur.
En neuf points le texte détermine en quoi consiste la sécurité d'un ascenseur
(notamment assurer la fermeture des portes palières, l'accès sans danger des
personnes à la cabine, etc.).
Dispositifs de sécurité (CCH : art. R. 125-1-2)
La réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect d'exigences de
sécurité particulières selon la date d'installation de l'ascenseur :
- pour les ascenseurs
installés après le 27 août 2000, celles du décret du 24 août 2000 (art. 3) ;
- pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, celles du décret du 9
septemebre 2004 (CCH : art. R. 125-1-2 et R. 125-1-3) ;
et, pour tous les ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien et de
contrôle (CCH : art. R. 125-2-6).
Si l'ascenseur ne répond pas à ces objectifs, le propriétaire doit mettre en
place différents dispositifs de sécurité dont les prescriptions techniques
seront précisées (arrêté à paraître).
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, la mise en œuvre de
dispositifs est prévue pour des dates butoirs (3 juillet 2008, 3 juillet 2013 et
3 juillet 2018).
Mesures équivalentes (CCH : art. R. 125-1-3)
Le propriétaire d'un ascenseur peut à la place de ces dispositifs de sécurité
mettre en œuvre des mesures équivalentes ayant préalablement fait l'objet de
l'accord écrit d'une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cet
accord est remis au propriétaire et est assorti d'une analyse de risques
établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité.
Dérogations (CCH : art. R. 125-1-4)
Le propriétaire qui estime que les caractéristiques de l'ascenseur rendent
impossible la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité ou d'une mesure
équivalente, fait réaliser une expertise technique par une personne habilitée à
réaliser le contrôle technique. Cette personne donne son avis sur
l'impossibilité invoquée et s'il y a lieu sur les mesures compensatoires
proposées par le propriétaire.
Cette procédure peut aussi être utilisée lorsque le propriétaire estime que la
mise en œuvre d'un des dispositifs est de nature à faire obstacle à l'accès des
personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à porter atteinte à la
conservation du patrimoine historique.
ENTRETIEN ET CONTROLE TECHNIQUE
Entretien
Modalités (CCH : art. R. 125-2)
L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de
maintenir le niveau de sécurité. Le propriétaire d'une installation d'ascenseur
doit réaliser des opérations et vérifications périodiques (vérification toutes
les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières etc.) et
occasionnelles (réparation ou remplacement des petites pièces etc.).
Lorsque des pièces importantes de l'installation sont usées, le propriétaire
fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent être
réparées.
L'entretien est assuré par un prestataire de services ou par le propriétaire
lui-même (CCH : art. R.125-2-3).
Contrat d'entretien (CCH : art. R. 125-2-1)
Le propriétaire doit passer un contrat écrit avec une entreprise dont le
personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée (décret
du 30.6.95 : art. 9).
Le contrat doit comporter dix clauses minimales (notamment durée du contrat
supérieure ou égale à un an, mise à jour du carnet d'entretien, contrats
d'assurances de l'entreprise d'entretien, pénalités pour inexécution ou mauvaise
exécution, modalités de révision du prix etc.) dont le contenu sera défini
ultérieurement (arrêté à paraître). Si le contrat d'entretien comporte en plus
une clause de réparation et de remplacement des pièces importantes, il fait
apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération
correspondante (CCH : art. R. 125-2-2). Le contrat d'entretien doit être tenu à
jour et retranscrire les visites, opérations et interventions effectuées. Les
modalités de sa tenue seront déterminées par arrêté (à paraître).
Lors de sa signature le propriétaire remet à l'entreprise la notice des
instructions comportant une description des caractéristiques de l'installation
de l'ascenseur. L'entreprise, elle, remet au propriétaire un document décrivant
l'organisation de son plan d'entretien ainsi qu'un rapport annuel d'activité.
Pour les contrats d'entretien en cours le 10 septembre 2004 et qui arrivent à
échéance après le 30 septembre 2005, l'obligation de conclure un contrat
d'entretien s'applique au renouvellement du contrat. Les contrats conclus après
le 10 septembre 2004 doivent être mis en conformité au plus tard le 30 septembre
2005.
Le propriétaire qui a décidé d'assurer par ses propres moyens l'entretien de
l'ascenseur est tenu de respecter ses obligations (procéder aux opérations
périodiques et occasionnelles et employer un personnel formé à cet effet, tenir
à jour le carnet d'entretien, établir le rapport annuel d'activité) au plus tard
le 30 septembre 2004.
Contrôle technique (CCH : art. R. 125-2-4)
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu, tous les cinq ans de faire réaliser un
contrôle technique de son installation qui a pour objet de vérifier que les
ascenseurs sont équipés de dispositifs de sécurité en bon état, de repérer tout
défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte
au fonctionnement de l'appareil. La personne qui effectue ce contrôle (CCH :
art. R. 125-2-5 : contrôleur technique agréé, organisme habilité, personnes
morales ou physiques bénéficiant d'une certification) établit un rapport
indiquant les opérations réalisées et, s'il y lieu, les défauts repérés et le
remettra au propriétaire dans le mois suivant la fin de son intervention (CCH :
art. R. 125-2-6). La nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités
d'établissement du rapport restent à définir (arrêté à paraître). Le
propriétaire doit transmettre le rapport à la personne chargée de l'entretien de
l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées
de leur conception et de leur exécution.
Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle
technique doit intervenir au plus tard le 3 juillet 2009.
DROIT D'INFORMATION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un
ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du
domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du
contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire
copie écrite de ces documents (CCH : art. R. 125-2-7).
Par ailleurs, le juge des référés du TGI du lieu de situation de l'immeuble peut
être saisi pour ordonner (CCH : art. R. 125-2-8) :
- la mise en conformité des ascenseurs, éventuellement sous astreinte ;
- le respect des obligations d'entretien, de contrôle technique et
d'information.
SANCTIONS PENALES
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros au
plus) :
Le propriétaire de l'ascenseur, personne physique ou morale, qui :
- ne met pas en place les dispositifs de sécurité ou les mesures équivalentes ;
- ne fait pas réaliser l'étude technique ;
- ne souscrit pas un contrat d'entretien ou n'assure pas l'entretien par ses
propres moyens;
- ne fait pas procéder au contrôle technique.
Le prestataire de services qui :
- effectue l'entretien de l'ascenseur sans contrat écrit (sauf cas des moyens
propres) ;
- conclut un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales
;
- recours pour l'exécution du contrat d'entretien à une personne qui n'a pas la
qualification requise.
La personne chargée du contrôle technique qui :
- n'effectue pas les vérifications nécessaires ;
- n'a pas la qualification exigée ;
- ne respecte pas les incompatibilités légales.