Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs

Le décret du 24 août 2000 (JO : 27.8.00) relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé la directive européenne du 29 juin 1995 adoptée pour faciliter le rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine de la sécurité des ascenseurs. Il fixe les exigences de sécurité pour l'installation des ascenseurs neufs.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs dans le parc existant (CCH : art. L. 125-1 à L. 125-2-3). Le décret du 9 septembre 2004 (JO : 10.9.04) en détermine les conditions d'application.

Il se décompose en trois parties :

- Mise en sécurité des ascenseurs (sous-section 1) ;
- Entretien et contrôle technique (sous-section 2) ;
- Droit d'information des occupants de l'immeuble (sous-section 3).
Trois arrêtés d'application restent à paraître.

MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS

Champ d'application (CCH : art. R. 125-1)

Sont concernés les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et les construtions. Il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation et des immeubles de bureaux. Les appareils de chantier sont exclus.

Objectifs de sécurité (CCH : art. R. 125-1-1)

Le respect des objectifs de sécurité incombe au propriétaire de l'ascenseur.
En neuf points le texte détermine en quoi consiste la sécurité d'un ascenseur (notamment assurer la fermeture des portes palières, l'accès sans danger des personnes à la cabine, etc.).

Dispositifs de sécurité (CCH : art. R. 125-1-2)

La réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect d'exigences de sécurité particulières selon la date d'installation de l'ascenseur :

- pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, celles du décret du 24 août 2000 (art. 3) ;
- pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, celles du décret du 9 septemebre 2004 (CCH : art. R. 125-1-2 et R. 125-1-3) ;
et, pour tous les ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien et de contrôle (CCH : art. R. 125-2-6).
Si l'ascenseur ne répond pas à ces objectifs, le propriétaire doit mettre en place différents dispositifs de sécurité dont les prescriptions techniques seront précisées (arrêté à paraître).
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, la mise en œuvre de dispositifs est prévue pour des dates butoirs (3 juillet 2008, 3 juillet 2013 et 3 juillet 2018).

Mesures équivalentes (CCH : art. R. 125-1-3)

Le propriétaire d'un ascenseur peut à la place de ces dispositifs de sécurité mettre en œuvre des mesures équivalentes ayant préalablement fait l'objet de l'accord écrit d'une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cet accord est remis au propriétaire et est assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité.

Dérogations (CCH : art. R. 125-1-4)

Le propriétaire qui estime que les caractéristiques de l'ascenseur rendent impossible la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité ou d'une mesure équivalente, fait réaliser une expertise technique par une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité invoquée et s'il y a lieu sur les mesures compensatoires proposées par le propriétaire.
Cette procédure peut aussi être utilisée lorsque le propriétaire estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs est de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique.

ENTRETIEN ET CONTROLE TECHNIQUE

Entretien

Modalités (CCH : art. R. 125-2)

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité. Le propriétaire d'une installation d'ascenseur doit réaliser des opérations et vérifications périodiques (vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières etc.) et occasionnelles (réparation ou remplacement des petites pièces etc.).
Lorsque des pièces importantes de l'installation sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent être réparées.
L'entretien est assuré par un prestataire de services ou par le propriétaire lui-même (CCH : art. R.125-2-3).

Contrat d'entretien (CCH : art. R. 125-2-1)

Le propriétaire doit passer un contrat écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée (décret du 30.6.95 : art. 9).
Le contrat doit comporter dix clauses minimales (notamment durée du contrat supérieure ou égale à un an, mise à jour du carnet d'entretien, contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien, pénalités pour inexécution ou mauvaise exécution, modalités de révision du prix etc.) dont le contenu sera défini ultérieurement (arrêté à paraître). Si le contrat d'entretien comporte en plus une clause de réparation et de remplacement des pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération correspondante (CCH : art. R. 125-2-2). Le contrat d'entretien doit être tenu à jour et retranscrire les visites, opérations et interventions effectuées. Les modalités de sa tenue seront déterminées par arrêté (à paraître).
Lors de sa signature le propriétaire remet à l'entreprise la notice des instructions comportant une description des caractéristiques de l'installation de l'ascenseur. L'entreprise, elle, remet au propriétaire un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien ainsi qu'un rapport annuel d'activité.
Pour les contrats d'entretien en cours le 10 septembre 2004 et qui arrivent à échéance après le 30 septembre 2005, l'obligation de conclure un contrat d'entretien s'applique au renouvellement du contrat. Les contrats conclus après le 10 septembre 2004 doivent être mis en conformité au plus tard le 30 septembre 2005.

Le propriétaire qui a décidé d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur est tenu de respecter ses obligations (procéder aux opérations périodiques et occasionnelles et employer un personnel formé à cet effet, tenir à jour le carnet d'entretien, établir le rapport annuel d'activité) au plus tard le 30 septembre 2004.

Contrôle technique (CCH : art. R. 125-2-4)

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu, tous les cinq ans de faire réaliser un contrôle technique de son installation qui a pour objet de vérifier que les ascenseurs sont équipés de dispositifs de sécurité en bon état, de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au fonctionnement de l'appareil. La personne qui effectue ce contrôle (CCH : art. R. 125-2-5 : contrôleur technique agréé, organisme habilité, personnes morales ou physiques bénéficiant d'une certification) établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, s'il y lieu, les défauts repérés et le remettra au propriétaire dans le mois suivant la fin de son intervention (CCH : art. R. 125-2-6). La nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d'établissement du rapport restent à définir (arrêté à paraître). Le propriétaire doit transmettre le rapport à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard le 3 juillet 2009.

DROIT D'INFORMATION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE

Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire copie écrite de ces documents (CCH : art. R. 125-2-7).
Par ailleurs, le juge des référés du TGI du lieu de situation de l'immeuble peut être saisi pour ordonner (CCH : art. R. 125-2-8) :
- la mise en conformité des ascenseurs, éventuellement sous astreinte ;
- le respect des obligations d'entretien, de contrôle technique et d'information.


SANCTIONS PENALES

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros au plus) :

Le propriétaire de l'ascenseur, personne physique ou morale, qui :
- ne met pas en place les dispositifs de sécurité ou les mesures équivalentes ;
- ne fait pas réaliser l'étude technique ;
- ne souscrit pas un contrat d'entretien ou n'assure pas l'entretien par ses propres moyens;
- ne fait pas procéder au contrôle technique.

Le prestataire de services qui :
- effectue l'entretien de l'ascenseur sans contrat écrit (sauf cas des moyens propres) ;
- conclut un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales ;
- recours pour l'exécution du contrat d'entretien à une personne qui n'a pas la qualification requise.

La personne chargée du contrôle technique qui :
- n'effectue pas les vérifications nécessaires ;
- n'a pas la qualification exigée ;
- ne respecte pas les incompatibilités légales.

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Source : ANIL
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