Les entretiens franciliens de la copropriété 2005
« Décret de 1967 sur la copropriété – 40 ans déjà et après ? »
Cette manifestation organisé par la FNAIM s'est tenu pour la septième année
dans les locaux de la maison de l’immobilier (Paris 17ème).
Cette année, l’accent était porté sur la situation de crise en Île de
France, en matière de logement. Et selon les termes de Marcel RICARD,
Président de la chambre FNAIM - Île de France, « le logement est malade »,
on rencontre trop de copropriétés en difficultés qui se dégradent, par
manque d’entretien. Le débat principal de cette journée tournait autour de
l'Intervention de Maître LEBATTEUX (Avocat conseil de la Chambre) sur
le décret du 27 mai 2004. Qu'a-t-il ajouté au dernier décret de 1967, a-t-il
répondu favorablement aux attentes des copropriétaires et des professionnels
de l’immobilier.
« Décret de 1967 sur la copropriété – 40 ans déjà et après ? »
Dans le domaine de l’immobilier, le parlement vote le fond, et le
gouvernement donne les règles d’application par le biais des décrets.
Les décrets sont donc peu innovants puisque dans la droite ligne de la loi,
sauf lorsque, cas exceptionnel, les textes s’avèrent quelque peu
contradictoires.
A titre d’exemple, on peut s’appuyer sur le décret du 27 mai 2004.
L’article 32 du décret exige que le budget soit voté avant le début de l’exercice comptable, alors que la loi SRU préconisait que le budget soit voté dans un délai de six mois après le début de l’exercice. La rédaction du décret se montre plus logique.
On peut
également noter l’article 25 de la loi de 1965 modifié, qui ouvre la
possibilité d’un second vote, si l’assemblée le décide, lorsque
l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas dégagé la majorité
requise, mais que le projet a cependant recueilli un tiers des voix. Le
décret dispose au contraire, que le deuxième tour doit être effectué,
sauf si l’Assemblée en décide autrement.
Le décret ouvre donc plus largement le champ d’application de la
majorité à l’article 25, en indiquant que le 2ème tour demeure possible,
à défaut de choix contraire.
L’apport du dernier décret
Suivant l’expression retenue par M. Pierre CAPOULADE, Conseiller honoraire à
la Cour de cassation, le décret d’application du 27 mai 2004, a été rendu
dans le souci de répondre à plusieurs attentes :
clarification des textes
transparence
information des copropriétaires
modernité
1/ Ce décret du 27 mai 2004 a une réelle
vocation de clarification des textes. En effet, ce décret a le mérite
de donner des définitions de termes, tel que « charges, provisions, ou
travaux ». Jusqu’ici, la loi avait utilisé ces expressions, tout en restant
silencieuse sur leur compréhension.
On note également que le vocabulaire employé semble plus adapté aux besoins
des copropriétaires, en changeant la notion de « résolution » pour celle de
« décision ». L’assemblée générale prend des décisions sur les projets de
résolution qui lui sont soumis.
2/ Concernant l’exigence de transparence des activités de syndic envers
les copropriétaires, on observe une nette amélioration. Et notamment
avec les articles 11-II et 39)
3/ L’information des copropriétaires est à comprendre de deux façons,
tout d’abord du copropriétaire lui-même, puis de l’acquéreur en copropriété.
Le décret pose désormais des obligations de transmission de justificatifs et
de documents pour toutes les questions soulevés à l’assemblée, et ce pour
une parfaite information du copropriétaire et pour sa protection.
Mais l’aspect informatif s’est
essentiellement développé au niveau de l’acquisition du bien. Le
traditionnel questionnaire de vente transmis au syndic, s’est développé pour
compter aujourd’hui près de 20 pages. Il contient trois parties, pour
clarifier la répartition des sommes. La mutation prend effet, du jour où le
notaire notifie au syndic que la vente est intervenue, et quelques jours de
décalage peuvent faire la différence. Cette information regroupe également
les diagnostics techniques rendus obligatoires (loi carrez, termites,
amiante, plomb).
4/
La procédure se trouve modernisée par l’intervention de l’électronique.
Le procès verbal et la feuille de présence sont désormais tenus sur support
informatique. Le procès verbal sera signé par le président et le secrétaire
en fin d’assemblée.
Quid de la validité d’une décision d’assemblée générale qui mentionnerait
que le procès verbal sera, à l’avenir rédigé de la même façon que
précédemment. Les dispositions du décret du 27 mai 2004, impliquent nombres
de changement dans le déroulement de l’assemblée, et notamment dans sa
préparation. En effet, le syndic doit se déplacer avec le matériel et le
personnel compétent. Les projets de résolution doivent être pré- imprimé,
ainsi que le projet de procès verbal. Mais cela ne doit pas priver les
copropriétaires de leur droit de contestation, et doit inclure la
possibilité de modifier le procès verbal en tenant compte des réserves
effectuées sur la régularité du vote. Le procès verbal devient le seul
reflet de la question et de la décision prise par l’assemblée, mais ne
correspond pas au journal des débats. Il retranscrit seulement les résultats
du vote.
Evolution législative relative à la copropriété : «
Stop ou encore » ?
Suite au décret du 27 mai 2004, on peut se
demander si l’objectif a été atteint par le texte, ou s’il faut poursuivre
cette évolution législative pour optimiser les rapports syndic –
copropriétaires.
1/
Certains textes sont élaborés dans l’objectif de préciser ou clarifier
d’autres textes. Mais la multiplication des dispositions, peut entraîner une
certaine confusion, car il faut compter avec près de 8000 lois et 200 000
textes règlementaires, pour avoir un aperçu des mesures applicables. Cette
inflation législative tend à favoriser les contradictions ou les oppositions
entre plusieurs textes.
Concernant le seul domaine de la copropriété, on note
:
la loi de 1938
la loi de 1965 portant statut de la copropriété
la loi Bonnemaison de 1985
la loi habitat de 1994
la loi SRU de 2000
Il devient difficile de s’y retrouver et
de s’appuyer sur les textes véritablement en vigueur. Ajoutons à ceux-là,
les textes dits périphériques, qui adoptés au nom du principe de précaution,
touchent à la vente de lot en copropriété, aux diagnostics, réglementation
des piscines …
De plus, la Cour de cassation conserve le rôle de régulateur par le biais de
sa jurisprudence, qui reste utile et nécessaire pour bien comprendre et
interpréter les textes. Cependant, on peut s’interroger sur sa pérennité… Et
ce, d’autant plus, après les récents arrêts qui sont venus bouleverser des
acquis trentenaires.
Annulation judiciaire de la répartition des charges est rétroactive
2/ Les lois poursuivent un objectif de
transparence notamment concernant l’exercice de la mission du syndic à
l’égard du copropriétaire, mais ce rapport est avant tout fondé sur une
certaine confiance. Or, « la confiance se mérite », et aucune disposition
législative ne pourra renforcer la confiance que le copropriétaire accorde à
son syndic. Il appartient au syndic de susciter la confiance des
copropriétaires, pour gagner en crédibilité.
Mais, le syndic a souvent une mauvaise image, qui est colportée par le
phénomène « de mauvais syndic » développé par les associations de
consommateurs, puisque certains syndics exercent leur activité en toutes
méconnaissances des règles de déontologie. C’est en partie pour ces raisons
qu’apparaissent les structures de conciliation.
Cependant, il faut noter que les textes n’apporteront pas davantage
d’amélioration dans la relation de confiance qui doit s’instaurer entre le
copropriétaire et son syndic.
3/ Les copropriétaires ont parfois certaines difficultés à trouver la bonne
information
Internet apparaît ainsi comme un outil de communication et de synthèse de
l’information. Par le biais de sites comme mon-immeuble.com, les
copropriétaires ont désormais la possibilité de s’informer par eux –même.
4/ La preuve électronique aujourd’hui reconnu par la législation, introduit
l’idée de modernité. En ce sens, le code civil a suivi l’évolution
informatique de la pratique. La feuille de présence est déjà tenue sur
support informatique chez quelques syndics, et cette pratique tend à se
généraliser avec le registre d’assemblée générale.
On peut
s’interroger à savoir jusqu’où l’électronique et l’informatique vont
bousculer les pratiques actuelles du monde la copropriété. Pour demain,
pourquoi ne pas envisager un vote électronique (des essais sont déjà en
cours dans des grandes résidences), voire une assemblée générale virtuelle…
Il faut cependant ne pas perdre de vue l’esprit même d’une copropriété. La
copropriété, c’est aussi « une démocratie de base, de pallier » qui
s’exprime par le contact humain au quotidien. L’informatisation à outrance
pourrait risquer de conduire chaque copropriétaire à s’enfermer un peu plus
entre les murs de son appartement.
Finalement, dans « la cité moderne », il devient difficile d’appréhender le
thème de la copropriété.
Longtemps considéré comme une branche des contrats civils, et dépendants du
ministère de la justice, la matière tend à s’effacer.
En effet, les nouvelles dispositions qui lui sont applicables, découlent
maintenant de textes dont l’objectif est plus éloigné, tels que
l’environnement, l’urbanisme l’expropriation, l’amiante….
A ce titre, il faut rappeler que la loi SRU ne porte pas précisément sur la
copropriété mais sur l’urbanisme, puisque seules certaines dispositions
spécifiques lui sont applicables.
Ainsi insérée dans des textes plus généraux, la copropriété comme discipline
en soi, est-elle vouée à disparaître ?
La loi est marquée par un certain dualisme qui correspond à l’équilibre
nécessaire entre le copropriétaire et la copropriété. Selon le rythme de
balancier, on favorise tantôt les intérêts privés d’un copropriétaire ou les
intérêts collectifs de la copropriété.
Source : point info de
www.mon-immeuble.com