L’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 publiée au JO du 9 juin
contient des dispositions relatives au changement d’usage des locaux
d’habitation (art. L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de
l’habitation).
Afin d'assurer la protection du logement, les changements d'affectation
des locaux d'habitation à un autre usage sont soumis à autorisation
préalable et motivée du préfet après avis du maire. Face à la complexité
et l'inadaptation du dispositif en vigueur, dont l'origine remonte à
1945, les mesures envisagées dans l'ordonnance permettent la
simplification des règles de procédure et leur adaptation au contexte
actuel.
L'article 24 réécrit l'article L. 631-7 du code de la construction et
de l'habitation, auquel il apporte les modifications suivantes :
Concernant le champ d'application, la présente ordonnance prévoit de
relever le seuil actuel aux communes de plus de 200 000 habitants et non
plus 10 000 habitants afin qu'il ne concerne que les grandes villes
ainsi que les communes de la petite couronne de Paris à savoir les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, faisant en
sorte que le dispositif s'applique à l'ensemble des communes répondant à
un critère de tension du marché.
Une définition légale de la notion de local à usage d'habitation est
établie. Les notions de local professionnel ou administratif
n'apparaissant pas opératoires sont supprimées. La réforme prévoit que
l'usage d'habitation est apprécié sur la base de la situation de l'usage
du bien au 1er janvier 1970.
L'article 24 dispense du régime d'autorisation les locaux affectés à un
autre usage que l'habitation lors de leur cession, appartenant à une
personne publique et dont le produit de la vente est versé au profit du
budget de l'Etat ; cette dispense revêt un caractère définitif. Cet
article reprend en les insérant dans le nouveau dispositif les mesures
des lois de finances rectificatives pour 2003 et 2004 relatives aux
locaux appartenant aux personnes publiques.
L'article 25 prévoit que l'Etat étant le garant du droit au logement,
il reste compétent pour délivrer l'autorisation, après avis du maire ou
du maire d'arrondissement s'il existe.
En fonction des caractéristiques locales et dans des conditions définies
par voie d'arrêté préfectoral, cette autorisation peut être subordonnée
à compensation, en transformant concomitamment en habitation des locaux
ayant un autre usage. L'ordonnance instaure le mécanisme de la
compensation qui est seulement pratiqué à Paris, en lui conférant une
portée juridique. L'autorisation est attachée à la personne qui l'a
sollicitée, sauf dans l'hypothèse où il y a compensation effective. Dans
ce cas, l'autorisation est attachée au local concerné ; elle devient
juridiquement un droit réel. Les locaux offerts en compensation seront
mentionnés dans l'autorisation qui fera l'objet des mesures de publicité
adéquates par une inscription au fichier immobilier ou au livre foncier.
L'article 26 reprend le sixième alinéa du texte actuel de l'article
L. 631-7. Il permet l'installation, dans des conditions fixées par
arrêté préfectoral, dans une partie d'un local d'habitation, d'activités
professionnelles conduisant à recevoir de la clientèle mais aucune
marchandise. Cet article vise essentiellement l'installation de
professionnels libéraux. En outre, il abroge la rédaction actuelle de
l'article L. 631-7-2 qui créait le régime du certificat administratif
portant sur l'usage d'un bien.
L'article 27 précise que le régime de l'autorisation de droit prévu dans
cet article déroge aux dispositions générales de l'article L. 631-7 mais
aussi au régime particulier de l'article L. 631-7-2.
L'article 28 dispose que les changements d'usage faisant l'objet de
travaux soumis à permis de construire ressortent des dispositions
d'urbanisme mentionnées dans le code de l'urbanisme ; il apparaît
souhaitable pour plus de lisibilité de prévoir, dans le code de la
construction et de l'habitation, que la demande de permis vaut demande
de changement d'usage et que les travaux soumis à permis ne seront
exécutés qu'après obtention de l'autorisation au titre du L. 631-7.
L'article 29 fixe des dispositions transitoires permettant de
régulariser pendant un an à compter de la publication de l'ordonnance,
les changements d'usage intervenus sans autorisation et résultant d'un
usage continu et non contesté des lieux depuis au moins vingt ans ;
il prévoit également les modalités de retour à leur usage initial des
locaux affectés temporairement à un usage d'habitation en application
des dispositions de l'actuel article L. 631-7-1.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500056P