La prise en compte de préoccupations liées à la sécurité des
constructions et à la santé des occupants a conduit à la création
progressive d'obligations de réalisation d'états ou de diagnostics
techniques lors des actes juridiques attachés aux ventes de biens
immobiliers (promesse de vente et contrat de vente).
L’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 publiée au JO du 9 juin
comprend deux mesures principales :
La première consiste à regrouper ces états, constat et diagnostic
dans un seul dossier appelé dossier de diagnostic technique. Les
obligations et les procédures sont à cette occasion améliorées et
homogénéisées. Il est cependant nécessaire de conserver des spécificités
relatives à la portée des investigations techniques (états portant sur
les parties privatives ou communes), à la présence d'un zonage
(termites, risques) ou aux conséquences de l'absence d'un des états
(clause d'exonération des vices cachés, etc.).
La deuxième mesure vise les opérateurs qui réalisent les états rendus
ainsi obligatoires, afin de renforcer et d'homogénéiser les critères de
compétence, de garanties et d'indépendance qu'ils doivent respecter.
Il s'agit de fiabiliser les prestations apportées par ces opérateurs
afin que les vendeurs, les intermédiaires et les acquéreurs disposent
des meilleurs garanties possibles.
En outre, l'ordonnance codifie les dispositions législatives relatives à
la présence de termites (article 16) et à la sécurité des installations
de gaz (article 17 [5°]), et assure la cohérence générale entre les
différents codes concernés (articles 19 à 21).
L'article 18 de l'ordonnance introduit les dispositions nouvelles dans
le code de la construction et de l'habitation dans le chapitre relatif à
la protection de l'acquéreur immobilier.
Le I de l'article L. 271-4 nouveau prévoit la production du dossier de
diagnostic technique, notion recouvrant l'ensemble des états et
certificat considérés, par le vendeur, dès la promesse de vente, afin
que l'acquéreur potentiel soit informé avant qu'il ne s'engage
définitivement. Si la vente ne fait pas l'objet d'une telle promesse, le
diagnostic doit être fourni lors de la signature de l'acte authentique
de vente.
Compte tenu de la logique qui a prévalu lors de l'instauration de
l'obligation de production des états relatifs à l'amiante, au plomb, aux
termites, aux risques naturels et technologiques, qui sont étroitement
associés à des mesures de protection et de prévention, il est fait
référence aux textes les ayant créés de manière à conserver les liens
qui existent avec ces mesures dans les textes législatifs d'origine.
Le Gouvernement souhaite que les mesures relatives au diagnostic de
performance énergétique entrent en application à compter du 1er juillet
2006, dans le cas des ventes immobilières.
En cas de vente d'un lot de copropriété, les états composant le
dossier de diagnostic technique portent sur la partie privative du lot
en ce qui concerne l'état de présence de termites et l'état de
l'installation de gaz et sur la partie privative du lot affectée au
logement pour le constat de risque d'exposition au plomb.
Le II rappelle les conséquences existantes pour le vendeur d'une absence
de production des différents états constituant le dossier de diagnostic
technique.
L'article L. 271-5 prévoit que les durées de validité des différents
états seront fixées par décret, niveau adéquat pour une telle
disposition et permet de répondre aux cas particuliers qui se présentent
si les durées de validité des états sont dépassées entre la promesse de
vente et l'acte de vente.
L'article L. 271-6 permet de fixer par décret en Conseil d'Etat les
niveaux d'exigence relatifs à la compétence et à l'organisation des
personnes chargées d'établir les états du diagnostic technique. Ces
niveaux seront ensuite déclinés en référentiels de compétences, adaptés
à chaque type d'état ou de constat. L'article comporte également des
exigences relatives à l'obligation d'assurance. Les compagnies
d'assurance lient cette assurance et le montant des primes aux
compétences des personnes qui établissent les diagnostics.
Cet article prévoit aussi les dispositions relatives à l'indépendance
des diagnostiqueurs en reprenant, en les précisant et en les
homogénéisant, les conditions fixées dans des textes existants que
doivent respecter actuellement certains opérateurs. Il va de soi que la
règle d'indépendance n'empêche pas le contrat qui lie le propriétaire au
diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic.
Des sanctions de nature contraventionnelle seront prévues par décret
pour sanctionner les manquements aux dispositions de l'article L. 271-6.
L'article 22 introduit selon la même logique que l'article 18 la
notion de dossier de diagnostic technique dans le cadre des rapports
locatifs, en annexe à la conclusion de tout bail. Il tient compte des
délais spécifiques à la mise en place des diagnostics pour les
contrats de location prévue par les textes initiaux correspondants et
précise les contrats de location concernés.
Source :
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative
au logement et à la construction