Un crédit d'impôt pour s'assurer contre les impayés de loyer
Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une
convention (CCH art. L. 353-2) bénéficieront d'un crédit d'impôt sur le
revenu égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de
l'année d'imposition, lorsqu'elles concluront un contrat d'assurance
contre les impayés de loyers respectant ce cahier des charges. Ce crédit
d'impôt ne sera toutefois pas cumulable avec la déduction du montant de
la prime d'assurance impayés de loyers que les bailleurs ont la faculté
d'opérer sur leurs revenus fonciers (CGI, art. 31 I 1° a bis).
Article 32
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages
qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque
de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par
l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. »
II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré
un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat,
le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».
III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est
inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :
« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements
dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code
de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt
sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les
impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de
l'article L. 313-1 du même code.
« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance
payée au cours de l'année d'imposition.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier,
pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent
article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts. »
Un bail réduit à neuf mois pour les étudiants
Afin de permettre au bailleur de louer à des étudiants pendant la
période universitaire et sous forme de location saisonnière pendant la
période estivale, la durée du bail d'une location consentie à un
étudiant peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de
reconduction tacite sera inapplicable. Rappelons que depuis le 20
janvier 2005, la durée du bail d'une location meublée a été ramenée à un
an, renouvelable par tacite reconduction. Le bailleur ne peut y mettre
fin que pour des motifs limités : reprise pour habiter, vendre, motif
légitime et sérieux.
Article 33
Après le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut
être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite
prévue au premier alinéa est inapplicable. »
Un nouvel indice pour réviser les loyers
A compter du 1er juillet 2006, l'indice du coût de la construction,
utilisé pour revaloriser le montant du loyer à la date anniversaire du
bail, sera remplacé par un indice de référence des loyers, toujours
publié par l'Insee, dont les modalités de calcul s'appuient notamment
sur l'évolution des prix à la consommation, du coût d'entretien et
d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du
coût de la construction.
Ce nouveau mode de calcul de révision sera applicable aux contrats en
cours à compter du 1er juillet 2006. La valeur de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de
référence de ces contrats sera remplacée par la valeur de l'indice de
référence des loyers à cette même date de référence.
Article 35
I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local
d'habitation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de
l'indice national mesurant le coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « la variation d'un
indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et
de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités
de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la
consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du
logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la
construction. »
III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée est supprimé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter
du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à
compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de
l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de
ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des
loyers à cette même date de référence.
V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute
clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum
s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres
de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de
la statistique et des études économiques est remplacée par la clause
prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de
l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la
valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction à la date de référence est remplacée par la valeur de
l'indice national de référence des loyers à cette même date.
LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale