Des mesures pour le locatif dans la LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la personne

Un crédit d'impôt pour s'assurer contre les impayés de loyer

Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention (CCH art. L. 353-2) bénéficieront d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition, lorsqu'elles concluront un contrat d'assurance contre les impayés de loyers respectant ce cahier des charges. Ce crédit d'impôt ne sera toutefois pas cumulable avec la déduction du montant de la prime d'assurance impayés de loyers que les bailleurs ont la faculté d'opérer sur leurs revenus fonciers (CGI, art. 31 I 1° a bis).

Article 32

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. »

II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».

III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.

« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »

Un bail réduit à neuf mois pour les étudiants

Afin de permettre au bailleur de louer à des étudiants pendant la période universitaire et sous forme de location saisonnière pendant la période estivale, la durée du bail d'une location consentie à un étudiant peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite sera inapplicable. Rappelons que depuis le 20 janvier 2005, la durée du bail d'une location meublée a été ramenée à un an, renouvelable par tacite reconduction. Le bailleur ne peut y mettre fin que pour des motifs limités : reprise pour habiter, vendre, motif légitime et sérieux.

Article 33

Après le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable. »

Un nouvel indice pour réviser les loyers

A compter du 1er juillet 2006, l'indice du coût de la construction, utilisé pour revaloriser le montant du loyer à la date anniversaire du bail, sera remplacé par un indice de référence des loyers, toujours publié par l'Insee, dont les modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction.
Ce nouveau mode de calcul de révision sera applicable aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2006. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats sera remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.

Article 35


I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. »

III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.

V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date.


LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale