Revenir à l'accueil
       
  Accueil > Actualités 2005    
 

Un vote à l'unanimité pour autoriser l'installation d'une antenne-relais sur le toit d'un immeuble en copropriété

 

Jusqu'à présent l’autorisation de louer les toits et terrasses des copropriétés à des opérateurs de téléphonie devait se prendre à la double majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, mais l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 avril 2005 a estimé que la décision d’autoriser la pose d’antenne de téléphonie sur le toit d’un immeuble en copropriété devait être acquise à l’unanimité.

Les faits sont les suivants. Sollicitée par un opérateur de téléphonie mobile, l'assemblée générale d'une copropriété décide, à la double majorité de l'article 26, de l'autoriser à installer sur le toit de l'immeuble plusieurs antennes-relais. Cette décision est contestée en justice dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal par un couple de copropriétaires opposant.

Pour faire valoir leur demande d'annulation de cette décision d'assemblée, M. et Mme X invoquent bien sûr le danger de la présence de telles antennes pour leur santé mais aussi l'atteinte à la destination de l'immeuble, changement qui ne peut résulter, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que d'un vote de l'assemblée générale à l'unanimité.

Le Tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour d'appel de Paris, étaient donc chargés de vérifier s'il existait bien un lien entre la présence d'antennes-relais sur le toit de l'immeuble et l'atteinte à la destination de l'immeuble.

En ce qui concerne les risques encourus, le principe de précaution incite les juges du fond a en déduire qu'il était impossible d'avoir une certitude quant au risque « zéro » de ce type d'antennes.  La Cour retient, en effet, que « Pour autant, alors même que la parfaite innocuité d'une telle installation n est pas démontrée, il ne saurait être admis qu'un syndicat de copropriétaires dont l'une des missions est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes impose à quelque majorité que ce soit à l'un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité ». En effet, si l'unanimité n'était pas exigée pour prendre de telles décisions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, tant sur le plan civil que pénal, serait alors fortement engagée s'il devait être démontré dans un futur proche que le risque que fait courir la présence d'antennes-relais sur la santé de l'homme existe bel et bien.

D'autre part, la Cour reconnaît indirectement l'atteinte à la destination de l'immeuble, laquelle justifie elle aussi un vote à l'unanimité. Les juges se sont basés sur le fait que les époux X ont acheté leur appartement dans l'immeuble en question car ils étaient à la recherche « d'un cadre agréable et serein permettant de vivre bourgeoisement ». Ils avaient bien constaté l'absence d'antennes-relais sur le toit et donc l'absence de risque pour leur santé. Or, comme le souligne la Cour, « Le risque pour leur santé, même non établi, provenant de l'installation postérieure d'antennes, les prive de la tranquillité d'esprit à laquelle ils pouvaient prétendre quand ils ont acquis leurs lots ». En d'autres termes, il est démontré que si les antennes-relais avaient déjà été posées avant l'achat de leur appartement, les époux X n'auraient certainement pas acheté dans cet immeuble.

Un pourvoi en cassation a été déposé par la copropriété et il faudra donc guetter l’issue de ce pourvoi.

 
 

Chercher dans le site

Imprimer le dossier

Conserver le dossier

Envoyer à un ami

 
       
 

info@mon-immeuble.com

Copyright © 2005 MON-IMMEUBLE,
Dernière modification : 14/06/2007
réalisé par  Sitexpert

Partenaires : | Immobilier | Épargne Logement | Annuaire maison | Marrakech riad | Rachat credit proprietaire | Logement étudiant | Economie & Société