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Le décret
n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972
d'application de la loi Hoguet vient d'être publié au Journal Officiel du 23
octobre 2005. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er
janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date
demeurent valables jusqu'à la date initialement prévue pour leur expiration.
- Ce texte
comporte des innovations importantes telles que la simplification des modalités
de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10
ans.
- Une carte
spécifique est créée pour les marchands de liste. Le contrat conclu entre
l'acheteur et le vendeur de listes devant en outre rappeler l'interdiction de
toute perception de rémunération avant la fourniture effective de listes :
« La carte
professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui
exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
« 1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce, en cas d'exercice des
activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier
1970 ;
« 2° "Gestion immobilière, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du
même article ;
« 3° "Marchand de listes, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du
même article.
« La mention "Marchand de listes est exclusive des précédentes. Si le
titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités
mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur
d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
« Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à
titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du
tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques.
« La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte
la mention supplémentaire "Prestations de services. »
« La convention conclue entre l'acheteur de listes ou de fichiers et le
titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes précise son
objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché ainsi que le montant de
la rémunération convenue et rappelle l'interdiction pour le titulaire de
recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de
fournir effectivement les listes ou fichiers. » ;
- Ce texte
vise à un plus grand professionnalisme des acteurs de l'immobilier en renforçant
les conditions d'aptitude professionnelle :
"«
Art. 11. - Sont
regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la
carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :
« 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat,
d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le
baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales
;
« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien
supérieur spécialisés en matière immobilière ;
« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées
à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. »
« Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle
requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les
personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'Etat ou
par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau
au moins équivalent ;
« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant
à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
»
« Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle
requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont
occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix
ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au
titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de
retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau
équivalent. »
« Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14
s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un
emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. »
- Ce texte tient compte de la place croissante de l'informatique et
prévoit la tenue des registres sous forme électronique dans les conditions
prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Mais Ils doivent
être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.
- Les règlements peuvent s'effectuer par carte bancaire
Source :
Décret n° 2005-1315
du 21
octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les
conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce. |