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Publication du décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modernisant l'activité des professionnels de l'immobilier

 

Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972 d'application de la loi Hoguet vient d'être publié au Journal Officiel du 23 octobre 2005. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date demeurent valables jusqu'à la date initialement prévue pour leur expiration.

- Ce texte comporte des innovations importantes telles que la simplification des modalités de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans.

- Une carte spécifique est créée pour les marchands de liste. Le contrat conclu entre l'acheteur et le vendeur de listes devant en outre rappeler l'interdiction de toute perception de rémunération avant la fourniture effective de listes :

« La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :

« 1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce, en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

« 2° "Gestion immobilière, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;

« 3° "Marchand de listes, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.

« La mention "Marchand de listes est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.

« Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques.

« La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la mention supplémentaire "Prestations de services. »

« La convention conclue entre l'acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché ainsi que le montant de la rémunération convenue et rappelle l'interdiction pour le titulaire de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. » ;

- Ce texte vise à un plus grand professionnalisme des acteurs de l'immobilier en renforçant les conditions d'aptitude professionnelle :

"« Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :

« 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière ;
« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. »

« Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau au moins équivalent ;
« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »

« Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. »

« Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. »

- Ce texte tient compte de la place croissante de l'informatique et prévoit la tenue des registres sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Mais Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.

- Les règlements peuvent s'effectuer par carte bancaire

Source : Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

 
 

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Dernière modification : 14/06/2007
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