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PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme

 

Le ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer a présenté lors du Conseil des ministres du premier mars 2006, un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a été prise sur le fondement de l'article 20 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. L'article 92 de cette loi a précisé que, « pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication ».

1° Le présent projet de loi de ratification comprend un article premier ratifiant l'ordonnance. Les deux articles suivants apportent deux modifications de dispositions du code de l'urbanisme résultant de l'ordonnance qui sont rendues nécessaires par l'adoption, en cours, de nouvelles dispositions législatives. L'une porte sur la modification introduite par l'article 3 du projet de loi portant engagement national pour le logement et l'autre porte sur la modification introduite par l'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme et ratifiant le code du tourisme.

2° Le projet de loi portant engagement national pour le logement a été adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'article 3 a été adopté en termes identiques par les deux chambres et ne sera donc plus susceptible d'être amendé en deuxième lecture en raison de l'évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers). L'article 3 prévoit de permettre à l'État de délivrer les permis de construire aux sociétés de construction dont il possède plus de la moitié du capital. En pratique, cette disposition permettra notamment au préfet de délivrer les permis de construire des constructions d'urgence réalisées par la SONACOTRA.

Cette disposition modifie l'actuel article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, lui même repris par l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Il convient donc d'introduire cette modification à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Tel est l'objet de l'article 2 du projet de loi.

3° L'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme modifie l'actuel article L. 443-1 du code de l'urbanisme qui correspond à l'article L. 443-4 issu de l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Il a été adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement, à l'issue de la première lecture. L'article 3 du présent projet de loi procède à la transcription dans l'article L. 443-4 issu de l'ordonnance de cette disposition.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée.

Article 2

À l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, il est inséré, après le d, un e ainsi rédigé :

« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital. »

Article 3

L'article L. 443-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

Fait à Paris, le 1er mars 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Signé : DOMINIQUE PERBEN

Source : http://www.senat.fr/leg/pjl05-232.html

 

 
 

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Dernière modification : 14/06/2007
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