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Nous vous
proposons ici une revue des principales modifications apportées en commission
par les sénateurs sur le texte voté par l’Assemblée nationale le 30 janvier
dernier concernant des articles additionnels
relatifs au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Discussion en séance publique les 30 mars, 4, 5, 6 et 11 avril 2006.
Article 19 A (nouveau)
(Article 10-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
dans des immeubles bâtis)
Imputation des frais de relance en cas de recouvrement d'une créance
par un syndicat de copropriétaires
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur
proposition de M. Gérard Hamel, les députés ont adopté un article
additionnel permettant de mieux préciser une dérogation aux dispositions de
l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.. En vertu
de l'article 10-1, le syndicat des copropriétaires, représenté par le
syndic, peut faire reposer sur le seul copropriétaire « défaillant » les
frais exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à
son encontre. Les modifications adoptées par les députés précisent que sont
visés notamment à ce titre les frais de mise en demeure, les frais de
relance et les frais de prise d'hypothèque.
Propositions de la commission
La commission estime que cette évolution est
totalement légitime car il n'est pas acceptable que les copropriétaires en
règle par rapport à leurs obligations supportent les dépenses liées aux
« payeurs indélicats ». Celle-ci vous propose, par un
amendement, de compléter cet article pour permettre une autre dérogation aux
dispositions de l'article 10 de la loi de 1965.
En effet,
préalablement à la vente d'un lot de copropriété, le syndic est tenu
d'accomplir plusieurs tâches spécifiques en lien avec la mutation
immobilière, qui se traduisent par l'élaboration de documents
individualisés. Ces documents, tout particulièrement
« l'état daté »
(article 5 du décret n° 67-223
du 17 mars 1967), sont destinés à informer les parties à la vente et le
notaire sur les sommes versées ou à verser par le syndicat, et à communiquer
au vendeur et à l'acquéreur une information sur les procédures en cours, sur
l'état de l'immeuble et sur d'autres renseignements administratifs.
Il est légitime que ces honoraires soient supportés
par le seul vendeur puisque ces prestations sont effectuées à son seul
profit. Or, actuellement, ces honoraires doivent être
répartis entre tous les copropriétaires, comme l'a rappelé récemment la Cour
de cassation
(Arrêt de la troisième chambre
civile du 11 octobre 2005, pris sur le fondement de l'effet relatif des
contrats). En
conséquence, il est nécessaire de prévoir dans la loi que les honoraires
afférents aux prestations que le syndic effectue pour l'établissement de
« l'état daté » sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Article 19 B
(nouveau)
(Article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Simplification des obligations comptables des « petites copropriétés »
L'Assemblée
nationale a, sur proposition de son rapporteur, adopté un article modifiant
les règles comptables relatives aux copropriétés.
Le
droit en vigueur
Depuis
le vote de la loi SRU, l'établissement des comptes des syndicats de
copropriétaires obéit à des règles comptables spécifiques
(Article
14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 )
définies par décret. En
outre, cette loi a transformé le compte des recettes et dépenses, qui ne
prenait en compte que les charges réellement payées et les recettes
réellement encaissées, en véritable compte de résultat ou compte
d'exploitation générale retraçant les charges d'un exercice, qu'elles aient
été réglées ou non, et les appels de fonds, qu'ils aient été encaissés ou
non. Comme le soulignait notre collègue Pierre Jarlier dans son rapport pour
avis, cette réforme avait pour objectif
d'obliger les copropriétés à tenir ce document « au fil de l'eau »,
c'est-à-dire au fur et à mesure de l'intervention de l'exigibilité des
charges et produits, et non de leur règlement, et de transformer leur
système comptable en véritable comptabilité d'engagement.
Malgré
la définition de ce nouveau corpus juridique, il y a maintenant plus de cinq
ans, force est de constater que celui-ci n'est toujours pas entré en
vigueur. En effet, le décret d'application devant définir les règles
comptables n'a été publié que récemment
(Décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires),
ce qui a d'ailleurs conduit votre rapporteur à être l'auteur de trois
amendements, chacun dans le cadre d'un projet de loi différent, tendant à
repousser le délai d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Aux termes de l'article 19, celles-ci devraient être applicables à compter
du 1er janvier 2007.
Selon
l'article 10 du décret du 14 mars 2005, les charges pour opérations
courantes et les charges pour travaux et opérations exceptionnelles doivent
faire l'objet d'une double présentation, par nature et par ventilation
analytique par catégories de charges. C'est ce point de la comptabilité en
partie double qui serait remis en cause par l'article 19 B.
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale
En vertu des
dispositions adoptées par les députés, les copropriétés comportant moins de
dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et dont le budget
prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs serait
inférieur à 15.000 euros, ne seraient pas obligées de tenir leur
comptabilité en partie double. En conséquence, les engagements de ces
copropriétés pourraient être constatés en fin d'exercice.
Propositions de la commission
La commission n'est pas convaincue par les arguments
présentés par les députés pour justifier cette dérogation. Certes, elle
comprend les objectifs de simplification des obligations comptables des
petites copropriétés poursuivis par cet amendement. Cette volonté avait, au
demeurant, été exprimé par notre collègue Pierre Jarlier au moment de la
discussion du projet de loi « SRU ». La commission
estime néanmoins que cet article présente plus d'inconvénients que
d'avantages. Elle propose
la suppression par un amendement.
Tout d'abord,
la protection des intérêts comptables du syndicat de copropriétaires se
trouve renforcée par la tenue et la présentation de ses comptes en partie
double. Loin d'être purement formelle, cette contrainte permet de connaître
avec précision l'état réel de la comptabilité d'un organisme à un instant
donné, en intégrant des flux certains même si non encore matérialisés. Elle
permet donc d'engager des dépenses ou d'exiger des recettes au vu d'une
situation de trésorerie véritablement transparente et réellement en phase
avec la réalité comptable. Elle donne, par là même, la possibilité aux
copropriétaires, à l'occasion de leur assemblée générale, de se prononcer
« en temps réel » sur les comptes de leur copropriété.
Par ailleurs,
il est permis de s'interroger sur l'opportunité de modifier les dispositions
afférentes de la loi SRU alors que ses mesures d'application, attendues
depuis plus de cinq ans, sont aujourd'hui en passe d'entrer en vigueur. Une
telle modification induirait la nécessité d'un nouveau décret d'application,
dont on peut craindre que la rédaction et la publication soient tout aussi
longues.
En outre, la
mesure adoptée par les députés pourrait aboutir paradoxalement, sous couvert
de simplification, à une complexification du régime de comptabilité
applicable aux syndics. Ce dernier se scinderait en effet en deux, selon que
la copropriété considérée comporte plus ou moins de dix lots et gère un
budget prévisionnel triennal supérieur ou inférieur à 15.000 euros. On
imagine aisément les effets de seuil qui s'en suivraient, obligeant les
syndics à connaître précisément le régime leur étant spécifiquement
applicable et à adapter leurs pratiques comptables en conséquence, celles-ci
étant donc susceptibles de varier à relativement brève échéance pour des
considérations parfois purement conjoncturelles.
A cet égard,
les critères de détermination des « petites copropriétés » auxquels il est
fait référence -nombre de lots et montant du budget prévisionnel- sont
arbitraires et critiquables, en tant que tels. Après avoir longtemps
réfléchi sur ce point, la commission relative à la copropriété a d'ailleurs
renoncé à dégager de tels critères objectifs, écartant notamment celui du
budget prévisionnel comme sujet à fortes variations.
Enfin, le
degré de contrainte et de technicité de la comptabilité en partie double,
présenté par les auteurs de l'amendement comme justifiant son adoption dans
l'optique d'une simplification des obligations des petites structures
syndicales, est largement contestable. Ces petites copropriétés sont
justement celles dont les opérations de trésorerie sont peu importantes et
relativement faciles à retracer. Au surplus, la tenue d'une telle
comptabilité ressort d'une gestion budgétaire de bon sens dont la
rationalité devrait normalement s'imposer d'elle-même, quelle que soit
l'extension de la copropriété. En tout état de cause, il serait sans doute
envisageable que les services ministériels compétents, dans un souci
pédagogique, mettent à disposition des plus petites copropriétés un guide
énumérant et expliquant les obligations comptables auxquelles elles sont
soumises.
Article 19 C
(nouveau)
Privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires
L'Assemblée
nationale a, sur proposition de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, adopté une
précision relative au privilège spécial immobilier.
Le
droit en vigueur
L'article
2103 du code civil énumère les créanciers qui bénéficient du privilège
spécial immobilier, c'est-à-dire d'un droit de priorité en cas de vente d'un
immeuble.
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En vertu de ces dispositions, bénéficient d'une priorité :
- le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
- conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le
prêteur, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour
le paiement des charges et travaux, mentionnés aux articles 10
et 30 de la loi du 10 juillet 1965, relatifs à l'année courante
et aux quatre dernières années échues ;
- même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les
deniers pour l'acquisition d'un immeuble, sous certaines
conditions ;
- les cohéritiers, sur les immeubles de la succession ;
- les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers
employés ;
- ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les
ouvriers, sous certaines conditions ;
- les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les
immeubles de la succession ;
- les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de
location-accession. |
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale
Le dispositif
de l'article 19 C donne au syndicat des copropriétaires le bénéfice du
privilège spécial immobilier, en cas de faillite commerciale ou civile, sur
les charges dues par le failli ou par son liquidateur. En pratique, un tel
dispositif a pour objet de faire échapper le privilège spécial immobilier,
qui garantit le paiement des charges dues par un copropriétaire en
redressement ou en liquidation judiciaire, aux effets de la procédure
collective. Son adoption permettrait au syndicat des copropriétaires de
disposer d'un droit de priorité sur l'ensemble des autres créanciers en cas
de liquidation judiciaire.
Propositions de la commission
La commission s'interroge sur la portée de ce
dispositif et souhaiterait, à ce titre faire plusieurs observations.
En premier
lieu, elle constate que cet article porte atteinte, sans raison objective, à
l'égalité entre les créanciers, qui constitue un principe fondamental du
droit des procédures collectives.
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Ce principe postule que tous les créanciers d'un même débiteur
défaillant doivent être traités pareillement, sauf ceux ayant
pris la précaution de garantir leur créance par une sûreté et
sauf si la loi en dispose autrement. Il est destiné à inciter
les créanciers potentiels, quels qu'ils soient, à faire
confiance à leur interlocuteur, étant assurés de ne pas être
devancés par d'autres créanciers en cas de défaillance de leur
débiteur commun. Il a été réaffirmé avec force par la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans laquelle le
législateur s'est efforcé de placer sur un pied d'égalité les
différents créanciers de l'entreprise en faillite.
La loi peut, certes, rompre cette égalité. Mais encore faut-il,
que cette rupture repose sur un intérêt légitime : il en va de
la sécurité des affaires et du crédit, mais aussi de la
préservation du fragile équilibre instauré par la loi précitée.
Or, en l'espèce, il ne se trouve objectivement aucun argument
justifiant que la copropriété créancière soit préférée aux
autres créanciers (banques, fournisseurs...) du copropriétaire
défaillant. |
En second
lieu, le syndicat des copropriétaires dispose déjà, pour obtenir le paiement
des charges, en plus des voies de recouvrement de droit commun, de
procédures particulières et rapides en application de l'article 19-2 de la
loi du 10 juillet 1965.
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Cet article prévoit qu'à défaut du versement, à sa date
d'exigibilité, de la provision due par un copropriétaire sur le
fondement du budget prévisionnel, les autres provisions et non
encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du
lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par
l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance
du terme, le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé peut alors condamner le
copropriétaire défaillant au versement de ces provisions
devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution
provisoire de plein droit.
Enfin, lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à
exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant,
notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation,
cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du
syndicat résultant de l'ordonnance. |
Enfin,
la commission relève que sur le fondement de
l'article 24 de la loi du 26 juillet 2005 (Loi
n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l'économie), le Gouvernement est actuellement en train d'élaborer une
ordonnance sur la réforme des sûretés et des hypothèques. Dès lors, le vote
dans le cadre du projet de loi « ENL » de mesures y ayant trait risquerait
de poser des problèmes de coordination avec les modifications actuellement à
l'étude. Même si sur le fond, votre commission ne souscrit pas à la réforme
proposée par l'article 19 C du projet de loi, elle souligne qu'un tel débat
trouverait plutôt sa place au moment de la ratification de cette ordonnance.
Tels sont les
motifs de l'amendement de suppression.
Article 19 D
(nouveau)
Unions coopératives
Toujours sur
proposition de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, les députés ont voté un article
additionnel autorisant certaines catégories de syndics à se regrouper en
unions coopératives.
Le
texte
adopté par l'Assemblée nationale
Le
paragraphe I dispose que les syndicats coopératifs, les syndicats
gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les associations
syndicales libres peuvent constituer entre eux des unions coopératives ayant
pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur
gestion, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins.
En vertu du
paragraphe II, ces unions coopératives ne pourraient être
propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Leurs adhérents seraient
représentés à l'assemblée générale de l'union par leurs présidents ou par
leurs syndics. L'assemblée générale élirait, pour un mandat d'au plus trois
ans ne pouvant donner lieu à rémunération, les membres du conseil
d'administration parmi les représentants des syndicats ou des associations
syndicales libres.
Le
paragraphe III indique que chaque syndicat ou association
syndicale libre décide, parmi les services proposés par une union
coopérative, ceux dont il veut bénéficier. Il précise enfin que les unions
coopératives ne sont pas soumises aux dispositions du décret du 17 mars 1967
(Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis) relatives aux unions de syndicats de copropriétaires.
La commission
demande d'adopter cet article sans modification.
Article 19
(Article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)
Report des nouvelles obligations comptables des copropriétés
Cet article a
été adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de
la commission. Il se compose de deux paragraphes.
Le premier proroge de
trois ans le délai avant lequel l'assemblée générale des copropriétaires a
la possibilité, dans des conditions de majorité plus souples, de décider les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son établissement. Cet alinéa n'a fait
l'objet d'aucune modification de la part des députés.
Le second
paragraphe repousse d'un an, au 1er janvier 2007, l'entrée en
vigueur des nouvelles règles comptables s'appliquant aux syndicats des
copropriétaires. L'Assemblée nationale a voté, sur ce paragraphe, une
modification rédactionnelle qui n'appelle aucune observation de
la commission.
La commission
demande d'adopter cet article sans modification.
Source :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-057.html
Rapport n° 270, tome I
(2005-2006) de M. Dominique BRAYE, fait au nom de la commission des affaires
économiques, déposé le 22 mars 2006
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