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Depuis le lancement de la TNT gratuite et conformément
aux dispositions de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, les
câblo-opérateurs proposant une offre en mode numérique ont progressivement
adapté leurs offres commerciales d'accès au "service antenne", afin d'en étendre
le périmètre aux chaînes gratuites de la TNT, dans les zones où les réseaux sont
numérisés.
Toutefois, l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été appelée sur
les conditions et délais de mise en oeuvre de ce "service antenne élargi", ainsi
que sur les tarifs proposés par certains câblo-opérateurs pour la location de
l'adaptateur.
Ces difficultés de mise en oeuvre sont d'autant plus dommageables que les foyers
raccordés ne disposent, le plus souvent, d'aucun autre moyen d'accès aux chaînes
gratuites de la TNT, pour deux motifs principaux :
- les adaptateurs permettant la réception des chaînes gratuites de la TNT
via un réseau câblé sont nécessairement distincts des adaptateurs
permettant la réception des mêmes chaînes par voie hertzienne terrestre via
l'antenne râteau, puisque les câblo-opérateurs utilisent la norme DVB-C et non
la norme DVB-T ;
- certains câblo-opérateurs reprennent en crypté les signaux des chaînes en
clair de la TNT, instaurant ainsi un monopole de fait en faveur de leurs
adaptateurs.
I - RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE
A travers l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet
2004, le législateur a entendu garantir aux foyers situés dans des habitats
collectifs, qui ne sont plus raccordés à une antenne râteau mais connectés à un
réseau de câblo-distribution, la réception des chaînes hertziennes gratuites
normalement reçues dans la zone, sans être contraints de s'abonner à une offre
de chaînes payantes.
Au-delà de cette disposition spécifique, la capacité des foyers raccordés à un
réseau câblé d'accéder effectivement et dans des conditions financières
satisfaisantes aux chaînes hertziennes gratuites, analogiques ou numériques, est
susceptible de se rattacher à différents principes ou dispositions de la loi du
30 septembre 1986 :
- la liberté de communication constitue un principe constitutionnel, rappelé à
l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; dans sa décision de principe n°
86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a explicité ce
principe en considérant "que la libre communication des pensées et des opinions,
garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de
communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le
cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui
garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect
de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à
réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des
destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la
Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les
intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres
décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché" ; il en résulte que
l'ensemble des téléspectateurs doivent être en mesure de recevoir l'offre
télévisée la plus large possible, sans être pénalisés par le choix de
raccordement à un réseau ;
- l'extinction rapide de la diffusion hertzienne par voie analogique constitue
un impératif, inscrit dans les engagements internationaux de la France (1) et
conforme à la bonne utilisation des fréquences, dont le CSA est chargé en
application de l'article 22 de la loi de 1986 ; le législateur a notamment
subordonné cette extinction à l'équipement des foyers pour la réception
numérique (2) ; à ce titre également, il importe que les foyers raccordés à des
réseaux câblés aient effectivement accès aux chaînes en clair de la TNT, qui
incluent la reprise intégrale et simultanée, en mode numérique, des chaînes
hertziennes analogiques ;
- aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé
d'assurer une bonne réception des signaux, ce qui implique notamment que les
signaux des chaînes hertziennes en clair soient effectivement diffusés en clair
dans leur zone de diffusion et ne fassent pas l'objet d'un cryptage qui ne
serait pas justifié par des raisons impérieuses.
II - PRECONISATIONS DU CSA
Il ressort de l'ensemble des textes précités que la réception des chaînes en
clair de la TNT par les foyers raccordés doit être assurée dans les meilleures
conditions, ce qui signifie notamment que ces foyers ne doivent pas être
contraints de souscrire un contrat de location d'adaptateur auprès des
câblo-opérateurs.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des
articles 1er, 22 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, demande à
l'ensemble des câblo-opérateurs, dans un délai maximum de trois mois à compter
de la publication de la présente recommandation, de se conformer aux
préconisations suivantes.
1. Les conditions commerciales proposées aux gestionnaires d'immeubles
L'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986,
introduit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, prévoit que l'offre
commerciale faite au titre du service antenne "ne prend en compte que les frais
d'installation, d'entretien et de remplacement du réseau".
Avant l'intervention de la loi de 2004, les câblo-opérateurs proposaient déjà
aux gestionnaires d'immeubles un service antenne, en mode analogique ou
numérique selon les réseaux, qui était limité aux chaînes hertziennes
analogiques en clair. Or, l'ajout des chaînes en clair de la TNT ne saurait
représenter qu'un coût marginal.
En conséquence, dans l'hypothèse où le tarif proposé pour le service antenne
incluant les chaînes en clair de la TNT serait supérieur à celui précédemment
pratiqué pour le service antenne sans ces chaînes, les câblo-opérateurs
devraient fournir au CSA, à sa demande, les éléments justifiant cette
augmentation au regard des dispositions précitées de l'article 34-1 de la loi de
1986.
2. La question de l'adaptateur
Les câblo-opérateurs devront opter pour l'une des trois solutions suivantes :
- soit reprendre en l'état les signaux hertziens terrestres de ces chaînes,
diffusés en clair, ce qui permettrait aux téléspectateurs de ne pas se soucier
de la nature du réseau auquel ils sont raccordés (antenne râteau ou réseau
câblé) pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT ; jusqu'à l'extinction de
l'analogique, une telle solution obligerait toutefois certains câblo-opérateurs
soit à transporter le même service trois fois (en SECAM analogique, en DVB-T et
en DVB-C numériques), soit à remplacer leur parc de décodeurs ;
- soit distribuer les chaînes gratuites de la TNT en DVB-C non crypté et retenir
pour ces signaux un profil de signalisation qui complètera le document
établissant "les
services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre" élaboré au sein de la
commission technique d'experts de la télévision numérique réunie sous l'égide du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui permettra la mise sur le marché
d'adaptateurs DVB-C ou d'adaptateurs bi-standard DVB-C et DVB-T à un prix qui
devrait être équivalent à celui des adaptateurs TNT ;
- soit offrir aux foyers concernés ou à leurs gestionnaires d'immeubles la mise
à disposition de l'adaptateur contre le dépôt d'une caution ou pour un prix
d'achat d'un montant correspondant aux seuls frais d'acquisition et de mise en
place.
(1) Dans le
cadre de la Conférence régionale des radiocommunications et de la communication
de la Commission européenne du 24 mai 2005 proposant de fixer au début de
l'année 2012 la date de suppression totale de l'analogique dans tous les États
membres de la Communauté européenne.
(2) Cf. article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
Source :
www.csa.fr
Recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 21 mars 2006
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