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Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 30 mai 2006 propose des mesures d'économie des consommations d'eau dans les immeubles.

 

Le projet de loi a été approuvé par 361 voix contre 131. Le texte, que le gouvernement souhaite voir définitivement adopté doit poursuivre sa navette au Sénat pour un deuxième examen.

Mesures d’incitation fiscale à l’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales (M. Michel Raison, UMP Haute-Saône).
 

Article 23 ter (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« 6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Économie des consommations d'eau dans les immeubles

 

Article 27 bis A (nouveau)

I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Économie des consommations d'eau dans les immeubles

« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les références : « , L. 131-4 et L. 135-1 ».

Article 27 bis B (nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après le c de l'article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : « , du d de l'article 26 » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : « , par le d de l'article 26 ».

Article 27 bis C (nouveau)

L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. »

Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 30 mai 2006 , TA n° 579
 

Source : www.assemblee-nationale.fr

 
 

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Dernière modification : 14/06/2007
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