Ce projet de loi a
été déposé, par M.
Nicolas SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, au Sénat le 28 juin 2006. Il sera en discussion en
séance publique les 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 septembre 2006.
L'article 11 simplifie la réalisation des travaux de sécurité sur les
parties communes des copropriétés en prévoyant qu'ils pourront être décidés lors
des assemblées générales de copropriétaires à la majorité simple. Il permet
également, en organisant le principe de la fermeture des portes d'immeubles, de
faire échec à toutes les formes d'incivilités fréquentes en milieu urbain (en
matière de stationnement abusif, par exemple, ou d'introduction de tiers dans
les halls d'immeubles, qui entraînent des dégradations ou des troubles du
voisinage).
Article 11
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° À l'article 25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« n) Les travaux à réaliser sur les parties communes en vue de prévenir les
atteintes aux personnes et aux biens. Lorsque l'assemblée générale a décidé
d'installer un dispositif de fermeture permettant d'organiser l'accès de
l'immeuble, elle détermine aussi, aux mêmes conditions de majorité, les périodes
de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité
autorisée par le règlement de copropriété. » ;
2° L'article 26 est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à
l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) L'ouverture matérielle des portes d'accès aux halls d'immeubles,
lorsqu'elles existent. Cette décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue
de l'assemblée générale suivante. » ;
3° Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés.
Avis n° 477 (2005-2006) de M.
Nicolas ABOUT, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6
septembre 2006
Article 11
(articles 25, 26, 26-1 et 26-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Sécurisation des parties communes des copropriétés
Objet : Cet article modifie les conditions de majorité des décisions prises par
l'assemblée générale des copropriétaires relatives à la réalisation de travaux
de sécurité dans les parties communes et aux périodes d'ouverture et de
fermeture des halls d'immeubles.
I - Le dispositif proposé
Le projet de loi rectifie en partie la rédaction de l'article 91 de la loi n°
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
modifiant les conditions de majorité des décisions prises en assemblée générale
de copropriété concernant la sécurisation de l'accès aux parties communes des
immeubles :
L'article 91 de la loi précitée prévoit en effet que les travaux de sécurité
dans les parties communes et les périodes de fermeture des halls d'immeubles
(seulement dans les cas où il existe un dispositif d'ouverture à distance) sont
décidés à la majorité simple de l'assemblée générale des copropriétaires
(article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis). En l'absence d'un dispositif d'ouverture à
distance, la décision relative aux périodes de fermeture des halls d'immeubles
doit être prise à l'unanimité. Le 1° du présent article propose que la fermeture
des portes des immeubles fasse désormais l'objet d'une décision à la majorité
simple, quel que soit le type de dispositif d'ouverture.
Le 2° ajoute un cinquième alinéa à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
qui prévoit que l'ouverture matérielle des portes d'accès aux halls d'immeubles
fait l'objet d'une décision prise à la majorité des deux tiers, valable jusqu'à
la tenue de l'assemblée générale suivante.
Enfin, le 3° confirme l'abrogation des articles 26-1 et 26-2 de la même loi,
celle-ci ayant déjà été votée dans le cadre de la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable dans son ensemble au dispositif proposé, estimant
qu'il permet de simplifier les prises de décisions relatives à la sécurisation
des accès aux parties communes des immeubles gérés en copropriété.
Toutefois, elle considère que la distinction entre les décisions relatives à
l'ouverture réelle des portes d'accès aux halls d'immeubles et leur fermeture
totale grâce à des dispositifs de sécurisation spécifiques ne justifie pas
l'application de conditions de majorité différentes aux décisions prises en
assemblée générale de copropriété.
C'est pourquoi, elle présente un amendement qui permet :
- d'une part, d'appliquer la majorité des deux tiers à l'ensemble des décisions
relatives aux modalités et aux périodes d'ouverture des halls d'immeubles ;
- d'autre part, d'opérer les modifications nécessaires à la mise en cohérence du
présent article avec les dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
AMENDEMENT
présenté par M. ABOUT
au nom de la Commission des Affaires sociales
ARTICLE 11
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du n) de l'article 25 est supprimé.
2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice
d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision
d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. » ;
AMENDEMENT
présenté par M. GOUJON, Mme HERMANGE
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 127‑1 du code de la construction et de l'habitation, est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l'obligation prévue par
le présent article, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à
usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des
risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de
sécurité ».
Objet
Les obligations en matière de gardiennage et de surveillance des immeubles ou
groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation incombent exclusivement aux
bailleurs en application de l'article L. 127‑1 du code de la construction et de
l'habitation.
Ces obligations, précisées par les articles R. 127‑1 et suivants du même code,
sont particulièrement lourdes à supporter pour les bailleurs, notamment ceux
assurant la gestion des logements sociaux.
A cet égard, l'Union Sociale pour l'Habitat a saisi le Gouvernement des
difficultés d'application de ces obligations, en souhaitant un assouplissement
de certaines d'entre elles, en particulier la règle d'un gardien pour 100
logements.
Plutôt que d'affaiblir les conditions de sécurité dans ces immeubles, en
particulier dans ceux logeant des personnes à faible revenu, cet amendement
ouvre la possibilité aux communes ou à leurs groupements de concourir à la
sécurité de ceux qui sont particulièrement exposés à des risques de délinquance
et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.
Ne seraient ainsi concernés que les immeubles dont l'importance des risques de
délinquance justifie un concours de la collectivité publique.
Source :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-433.html