Les sénateurs ont adopté jeudi
soir le projet de loi sur la prévention de la délinquance. Le
Sénat a successivement rejeté la motion tendant à opposer au projet de loi
l’exception d’irrecevabilité par 210 voix contre 119, puis, par 202 voix contre
125, celles tendant à lui opposer la question préalable et à son renvoi en
commission. En ce qui concerne la sécurité dans les copropriétés, on
retiendra l'article 11 et ses articles additionnels ainsi que l'article 12
tendant à renforcer la législation relative aux chiens dangereux.
Article 11
Règles de vote des investissements de sécurité dans les copropriétés
Harmonisation des règles de majorité de l’assemblée générale pour les décisions
relatives aux modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles en
prévoyant une majorité des deux tiers pour les périodes d'ouverture des portes
des immeubles et pour le type de dispositif de fermeture qui sera activé
(LOIS/AF/SOC).
La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un d ainsi
rédigé :
« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice
d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision
d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »
Après l’article 11
Article additionnel Article 11 bis (nouveau)
tendant à ce que les communes ou leurs groupements puissent contribuer à
l'obligation de gardiennage, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles
collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement
exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des
contrats locaux de sécurité.
L'article L. 127‑1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l'obligation prévue par
le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à
usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des
risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de
sécurité. »
Article additionnel Article 11 ter (nouveau)
tendant à donner aux maires les moyens juridiques suffisants pour que les
arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre des
locaux entreposant des matières explosives ou inflammables dans des immeubles
d'habitation en infraction avec les règles de sécurité préventive soient
effectivement et pleinement respectés.
I. – Après l'article L. 129‑4 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 129‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129‑4‑1. – Lorsqu'un local entreposant des matières explosives ou
inflammables d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est en
infraction avec les règles de sécurité propres à ce type de local, le maire
peut, par arrêté motivé pris après une mise en demeure non suivie d'effet de
procéder à la mise en conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa
fermeture jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
maire d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa,
de ne pas procéder à la fermeture du local est puni de 3 750 € d'amende. »
II. – Dans l'article L. 129‑5 du même code, la référence : « L. 129‑4 » est
remplacée par la référence : « L. 129‑4‑1 ».
Article additionnel
Article 11 quater (nouveau) tendant à ouvrir la
possiblité aux copropriétaires d’entamer une action en résiliation du bail pour
motif de trouble du voisinage par l’intermédiaire du syndicat de la copropriété.
I. – Dans le deuxième alinéa (1°)
de l'article 1728 du code civil, après le mot : « famille, », sont insérés les
mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le voisinage, ».
II. – L'article 1729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le preneur manque aux obligations définies à l'article 1728 ou emploie la
chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il
puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le
preneur est à l'origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l'action
en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la
copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié
des preneurs de l'immeuble. »
Après
l’article 12
Article additionnel Article 12 bis (nouveau)
tendant à renforcer la législation relative aux chiens dangereux (LOIS).
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211‑11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot :
« désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui‑ci et faire
procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une
des catégories mentionnées à l'article L. 211‑12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211‑13 en méconnaissance de cet article ou
qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L.
211‑16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions
prévues par le II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné
par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être
donné au plus tard quarante‑huit heures après le placement de l'animal. À
défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de
celui‑ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois
au plus. À défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui‑ci et peut faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215‑1 à L. 215‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième
catégories mentionnées à l'article L. 211‑12, en contravention avec
l'interdiction édictée à l'article L. 211‑13.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal de l'infraction prévue au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
« Art. L. 215‑2. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211‑11 ou au troisième alinéa de
l'article L. 211‑29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre‑mer et dans la collectivité territoriale de
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article L. 211‑12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
« Art. L. 215‑3. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211‑17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211‑17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211‑17.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131‑29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12. » ;
4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑2‑1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal
mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue
à l'article L. 211‑14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le
délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie,
telle que prévue à l'article L. 211‑14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131‑16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.
» ;
2° Après l'article 131‑35‑1, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑35‑2. – Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains
animaux. » ;
3° L'article 222‑44 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième
catégorie à titre définitif ou temporaire. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 434‑41, après les mots : « retrait du
permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un
animal, ».
Source :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-433.html
PROJET DE LOI adopté par le sénat le 21 septembre 2006 relatif à la prévention
de la délinquance.