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Travaux dangereux ou insalubres : attestation de défaillance des copropriétaires par le syndic

 

Un arrêté du 3 mai 2007 apporte des précisions sur le contenu de l'attestation que le syndic doit transmettre au maire, afin de permettre à celui-ci de se substituer aux copropriétaires défaillants pour la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité ou de péril.

L'ordonnance du 15 décembre 2005 a créé une nouvelle procédure, détaillée dans un décret du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le Code de la construction et de l'habitation et le Code de la santé publique, qui permet au maire de pallier la défaillance des propriétaires de logements insalubres ou dangereux. Le maire peut réaliser d'office les mesures "destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins". Il peut donc se substituer aux copropriétaires défaillants pour la réalisation des travaux prescrits.

Dans le cas où l'arrêté de péril ou l'arrêté prescrivant la remise en état résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits. L'arrêté publié au Journal officiel du 12 mai précise quelle est la nature de cette information.

Article 1

L'information, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte :
- le procès-verbal de l'assemblée générale faisant apparaître la nature, le montant des travaux votés, le calendrier des appels de fonds correspondants et les entreprises retenues ainsi que les devis qu'elles ont fournis ;
- un récapitulatif des impayés, mentionnant, pour chaque copropriétaire défaillant, la date d'exigibilité du ou des appels de fonds correspondants.


Le syndic doit avoir envoyé une mise en demeure aux copropriétaires. Passé un délai de 15 jours, le propriétaire qui n'a pas répondu est jugé défaillant.

Article 2

La mise en demeure prévue aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et R. 1331-6 du code de la santé publique est effectuée par le syndic soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice.
Le délai de quinze jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8 et R. 1331-6 mentionnés au premier alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou de la date de signification de la sommation de payer délivrée par l'huissier de justice.


Le syndic doit ensuite fournir au maire une attestation de défaillance. L'arrêté décline les documents à fournir pour chaque copropriétaire. La commune peut alors se substituer, dans un délai d'un mois après en avoir reçu l'information, aux copropriétaires.

Article 3

L'attestation de défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et au premier alinéa de l'article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :

- les nom, prénoms, date de naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- le numéro du ou des lots concernés ;
- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;
- le montant des sommes appelées et impayées ;
- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de l'acte d'huissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.

L'attestation de défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou plusieurs copropriétaires, notamment par le ou les copropriétaires défaillants.

Le syndic joint à son envoi la copie de l'état descriptif de division de l'immeuble et la liste de tous les copropriétaires prévue à l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

 

Source : Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique


 
 

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Dernière modification : 04/01/2008
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