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Fermeture de loggia pratiquée sans autorisation

 

Les travaux de fermeture des loggias affectant l’aspect extérieur des immeubles, ne peuvent être réalisés en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale. A défaut de rapporter la preuve de l’ancienneté des installations (article 42 de la loi du 10 juillet 1965), les auteurs de ces constructions litigieuses doivent être condamnés, sous astreinte, à les supprimer et ce peu importe l’absence d’atteinte à l’harmonie ou à la destination de l’immeuble.

L’arrêt de la Cour de Montpellier :

Attendu qu’il est établi que les appelants ont fait installer des baies vitrées et volets roulants de leurs propres chefs fermant de la sorte leurs loggias afin de prévenir tout risque d’intrusion dans leurs appartements en raison de leur situation au rez-de-chaussée donnant sur une allée piétonne dissimulée par des plantations en limites de leurs lots ;

Attendu que les décisions relatives à la sécurité de l’immeuble relèvent du domaine de l’assemblée générale des copropriétaires, que les travaux de fermeture des loggias affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peuvent en effet être réalisés en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale ;

Attendu que la SCI, les époux G et Jeanne L invoquent l’ancienneté de l’installation des baies vitrées fermant les loggias afin de se prévaloir de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que Jeanne L soutient avoir fait procéder à l’installation de sa baie vitrée en 1983 et produit diverses attestations certifiant la fermeture de la loggia depuis une vingtaine d’années ainsi que plusieurs courriers échangés avec le syndic demandant la dépose de la baie constatée dès 1984 ;

Mais attendu que la preuve de la date de la pose de la baie vitrée n’est pas rapportée, qu’il n’est pas établi que la baie dont il est fait mention dans les pièces produites corresponde à celle installée aujourd’hui, que l’ancienneté de l’installation en l’espèce n’est donc pas démontrée ;

Attendu que les époux Gt ne produisent aucune pièce tendant à démontrer la date de l’installation de leur volet roulant, que la SCI verse aux débats une facture établie par l’entreprise Pro Habitat relative à la fourniture et à la pose d’un châssis alu et d’un double vitrage, que cette facture datée du 28 septembre 2004 ne permet pas d’établir l’ancienneté de l’installation ;

Attendu qu’aucune contestation sérieuse ne peut être valablement retenue en application des dispositions de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’ancienneté des installations n’étant pas établie, les appelants ne peuvent en conséquent se fonder sur l’absence d’urgence et sur une prétendue acceptation tacite de l’assemblée générale pendant près de 20 ans pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée ;

Attendu que l’absence d’atteinte à l’harmonie ou à la destination de l’immeuble ne saurait justifier le maintien des aménagements effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale constituant de la sorte un trouble manifestement illicite nonobstant l’installation dans les mêmes conditions de certaines baies vitrées aux étages supérieurs ;

 

Source : Cour d’appel de Montpellier, 5e chambre, sect. A., 18 janvier 2007
 

 
 

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Dernière modification : 04/01/2008
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