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Christine Lagarde et Hervé Novelli lancent une consultation publique sur des mesures pour accélérer le déploiement du très haut débit en France

 

Pour accélérer le développement du très haut débit en France, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi et Hervé Novelli, secrétaire d''État chargé des entreprises et du commerce extérieur ont décidé la mise en place d’un comité de pilotage du très haut débit réunissant tous les acteurs concernés (des représentants des opérateurs et équipementiers de télécommunications, des collectivités territoriales, des promoteurs, des constructeurs, des syndics de copropriétés, des utilisateurs ainsi que des personnalités qualifiées).

Cette rencontre a permis un dialogue riche et constructif avec l’ensemble des acteurs en vue d’une mise en œuvre rapide des mesures. Il s’agit de favoriser l’équipement des logements, d’inciter au déploiement de réseaux dans les zones d’activités, d’assurer la mutualisation du génie civil et de mieux coordonner les travaux sur la voie publique.

Le programme prévoit ainsi une palette d’instruments législatifs et réglementaires, le recours à des labels incitatifs, à la régulation et à des recommandations. Sur le plan législatif, Christine Lagarde et Hervé Novelli proposent le pré-équipement des immeubles neufs, la création d’une « faculté d’accès la fibre », prolongement du « droit à l’antenne », la garantie de la mutualisation des réseaux internes aux immeubles de logements et l’obligation de conclure des conventions entre propriétaires et opérateurs.

Les propositions de mesures législatives sont soumises à consultation publique jusqu’au 15 janvier 2008.

Mesures législatives destinées à favoriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles d’habitation

1) Accès des opérateurs aux immeubles existants

a) Inscription à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriété des propositions commerciales des opérateurs

Proposition d’article :
Au début de l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit l’examen de toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, des lignes de communications électroniques à très haut débit permettant la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques1. »

Texte consolidé :
Article 24-1
L'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit l’examen de toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, des lignes de communications électroniques à très haut débit permettant la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques.
Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.

b) Dispositif ouvrant la « faculté au très haut débit » inspiré du « droit à l’antenne »

Proposition d’article :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ainsi qu’à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
Lorsque l’immeuble est déjà équipé de lignes de communications électroniques permettant d’assurer le raccordement envisagé, le propriétaire peut demander que celui-ci utilise lesdites lignes.
« Le présent article est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions du présent article. »

2) Mutualisation des câblages installés dans les immeubles

Proposition d’article :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L.34-8-2. - Tout opérateur ayant établi une ligne de communications électroniques à très haut débit intérieure à une propriété privée fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’autres opérateurs.
« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Tout refus d’accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention de droit privé entre les opérateurs concernés. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention prévue au présent article doit satisfaire, ainsi que le point en lequel l’accès doit être assuré. »

3) Encadrement des relations propriétaires/opérateurs

Proposition d’article :
Les conditions d’installation, de gestion et d'entretien des lignes de communications électroniques par un opérateur à l’intérieur d’une propriété privée font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou son mandant.
La convention précise au minimum :
- la nature des lignes de communications électroniques et des équipements installés par l’opérateur ;
- les conditions dans lesquelles l’opérateur [ou ses sous-traitants] peut accéder à la propriété pour l’installation, l’entretien ou le remplacement des équipements installés [il faut peut-être prévoir aussi le raccordement des clients] ;
- les conditions dans lesquelles l’opérateur peut utiliser les gaines techniques et les passages horizontaux de la propriété ou en établir à ses frais ;
[- les conditions d’indemnisation du propriétaire par l’opérateur en cas de dommages résultant des travaux ;]
[- la propriété des lignes, équipements, gaines techniques et passages horizontaux établis ;]
- les conditions dans lesquelles les gaines techniques et les passages horizontaux éventuellement établis par l’opérateur peuvent être utilisés par des tiers ;
- la durée de la convention.
La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur.
La convention ne peut interdire l'usage des lignes de communications électroniques par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation des lignes de communications électroniques par les opérateurs [en vue de fournir des services de communications électroniques] à une contrepartie financière ou en termes de services pour le propriétaire. celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu.

4) Pré-équipement des immeubles de logement neufs

Obligation de pré-câblage en fibre optique

Proposition d’article :
Après le premier alinéa de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation, est inséré l’alinéa suivant :
« Ces mêmes immeubles doivent également être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public. »

Texte consolidé :
Article R. 111-14
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.
Ces mêmes immeubles doivent également être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

Dossier de presse

 

Source : http://www.minefe.gouv.fr et http://www.telecom.gouv.fr
Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, 13/12/2007

 

 
 

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Dernière modification : 04/01/2008
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