Pour
accélérer le développement du très haut débit en France,
Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances
et de l’emploi et Hervé Novelli, secrétaire d’État
chargé des entreprises et du commerce extérieur, ont
réuni une seconde fois le comité de pilotage du très
haut débit.
Ce comité a
pour objectif d’intensifier le dialogue entre les
acteurs concernés : des représentants des opérateurs et
équipementiers de télécommunications, des collectivités
territoriales, des promoteurs, des constructeurs, des
syndics de copropriétés, des utilisateurs ainsi que des
personnalités qualifiées. Le gouvernement souhaite ainsi
créer les meilleures conditions de déploiement des
infrastructures très haut débit car elles représentent
un enjeu majeur pour la croissance et la création
d’emplois de demain.
Le programme pour le très haut débit présenté lors de
cette rencontre comprend des mesures concrètes qui
faciliteront le déploiement des réseaux à très haut
débit, notamment en réduisant les coûts d’installation
et permettront de renforcer la R&D ou le développement
des usages.
Cette rencontre a permis un dialogue riche et
constructif avec l’ensemble des acteurs en vue d’une
mise en œuvre rapide des mesures. Il s’agit de favoriser
l’équipement des logements, d’inciter au déploiement de
réseaux dans les zones d’activités, d’assurer la
mutualisation du génie civil et de mieux coordonner les
travaux sur la voie publique.
Christine Lagarde et Hervé Novelli proposeront dans le
projet de loi de modernisation de l’économie le
pré-équipement des immeubles neufs, la création d’une «
faculté d’accès à la fibre », prolongement du « droit à
l’antenne », la garantie de la mutualisation des réseaux
internes aux immeubles et l’encadrement des pratiques
entre opérateurs et propriétaires.
Mesures législatives destinées à favoriser le
déploiement du très haut débit
dans les immeubles d’habitation
1) Accès des
opérateurs aux immeubles existants
a)
Inscription à l’ordre du jour des assemblées générales
de copropriété des propositions
commerciales des opérateurs
Proposition d’article :
Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2
ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de
communications électroniques à
très haut débit en fibre optique, toute proposition
émanant d’un opérateur de
communications électroniques d’installer, à ses frais,
de telles lignes en vue d’assurer la
desserte de chacun des logements par un réseau de
communications électroniques à
très haut débit ouvert au public dans le respect des
dispositions de l’article L. 34-8-3 du
code des postes et des communications
électroniques est inscrite de droit à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée générale. »
b)
Dispositif ouvrant une « faculté d’accès au très haut
débit » inspiré du « droit à
l’antenne »
L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion est complété par un
II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut,
nonobstant toute convention contraire,
même antérieurement conclue, s'opposer sans motif
sérieux et légitime au
raccordement à un réseau de communications électroniques
à très haut débit en fibre
optique ouvert au public ainsi qu’à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement des
équipements nécessaires, à la demande d’un ou
plusieurs locataires ou occupants de
bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de
s’opposer au raccordement à un
réseau de communications électroniques ouvert au public
à très haut débit la préexistence
de lignes de communications électroniques en fibre
optique permettant d’assurer le
raccordement envisagé. Dans ce cas, le propriétaire peut
demander que le raccordement soit
réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions
prévues par l’article L. 34-8-3
du code des postes et des communications électroniques.«
Les opérations de raccordement,
d’installation, d’entretien et de remplacement
mentionnées au premier alinéa du présent II se
font au frais du ou des locataires ou
occupants de bonne foi ou, lorsqu’elles sont
réalisées par un exploitant de réseau de
communications électroniques ouvert au public,
aux frais de cet exploitant. Dans ce cas,
une convention est établie entre le propriétaire
de l’immeuble et l’exploitant de réseau
dans les conditions prévues par l’article L. 33-6
du code des postes et des
communications électroniques. »
2)
Mutualisation des câblages installés dans les immeubles
I. - La
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du
code des postes et des
communications électroniques est complétée par un
article L. 34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Tout opérateur ayant établi ou
exploitant, dans un immeuble bâti, une
ligne de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique desservant un
utilisateur final fait droit aux demandes
raisonnables d’accès à ladite ligne émanant
d’autres opérateurs, en vue de fournir des
services de communications électroniques à
cet utilisateur final.
« L’accès est fourni dans des conditions objectives,
transparentes et non
discriminatoires. Tout refus d’accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention de droit privé entre
les opérateurs concernés. Celle-ci
détermine les conditions techniques et
financières de l’accès. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa
demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention prévue au
présent article sont soumis à l'Autorité de
régulation des communications
électroniques et des postes,
conformément à l'article L. 36-8. »
II. - Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du code des
postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « ou de la
convention d’accès prévue à l’article
L. 34-8-3 ».
III. - Le 2° de l’article L. 36-6 du code des postes et
des communications électroniques
est complété par les mots : « et aux conditions
techniques et financières de l’accès,
conformément à l’article L. 34-8-3. »
3)
Encadrement des conventions propriétaires/opérateurs
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du
code des postes et des
communications électroniques est complétée par un
article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Les conditions d’installation, de
gestion et d'entretien des lignes de
communications électroniques à très haut débit
établies par un opérateur, à ses frais, à
font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le
propriétaire ou son mandant, que l’opérateur bénéficie
ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1
et L. 48.
« La convention autorise l’utilisation par d’autres
opérateurs des gaines techniques et des passages
horizontaux éventuellement établis par l’opérateur, dans
la limite des capacités disponibles et dans des
conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni
par l’opérateur.
« La convention ne peut interdire l'usage des lignes de
communications électroniques par un tiers dans des
conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni
par l'opérateur.
« La convention ne peut subordonner l’installation ou
l’utilisation des lignes de communications électroniques
par les opérateurs en vue de fournir des services de
communications électroniques à une contrepartie
financière ou en termes de services autres que de
communications électroniques pour le propriétaire.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article. Il précise notamment les clauses de la
convention qui doivent être conformes à des clauses
types dont il détermine le contenu. »
4) Pré-câblage des immeubles de logement
neufs en fibre optique
L’article L. 111-5-1 du code de la
construction et de l’habitation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles groupant plusieurs logements doivent
être pourvus des lignes de communications électroniques
à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun
des logements par un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article, notamment la date d’entrée en vigueur de
l’obligation prévue à l’alinéa précédent, qui peut
varier selon le nombre de logements constituant
l’immeuble. »