Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui doit leur être faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En outre, selon,
l'article 64 du décret
du 17 mars 1967, le
délai que la
notification fait courir
a pour point de départ
le lendemain du jour de
la première présentation
de la lettre recommandée
au domicile du
destinataire.
Dès lors, est recevable
l'action en annulation
d'une délibération du 7
novembre 2003, engagée
le 5 février 2004
suivant exploit du même
jour, dans l'hypothèse
d'une notification du
procès-verbal de
l'assemblée générale par
lettre recommandée
présentée le 4 décembre
2003, l'accusé de
réception portant cette
date, le délai ayant
donc commencé à courir
le 5 décembre 2003 pour
expirer deux mois plus
tard, soit le 5 février
2004.
Si la loi du 10 juillet
1965 et son décret
d'application du 17 mars
1967 n'exigent pas que
les pouvoirs soient
annexés à la feuille de
présence dressée lors de
la tenue d'une assemblée
générale des
copropriétaires et
signée par eux, cette
obligation d'annexion
des mandats s'impose
néanmoins lorsque le
règlement de copropriété
le prescrit et son
non-respect constitue
une violation
contractuelle d'une
clause claire et
précise, justifiant
l'annulation de la
délibération adoptée.
