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«Pass foncier»: les conditions d’application du dispositif pour les opérations d'acquisition d'une première résidence principale

 

Un décret du 5 mars 2008 fixe les conditions d’application du dispositif de faveur temporaire pour les opérations d'acquisition d'une première résidence principale réalisées dans le cadre du «Pass foncier» (nouvel article 70 quinquies A de l'annexe III au CGI, institué par l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2007).

Ce dispositif, que peuvent utiliser les collectivités et leurs groupements, vise à aider les ménages de condition modeste à acquérir leur maison individuelle en neutralisant le prix d'acquisition du terrain. Ainsi, le terrain n'est pas acquis par le ménage mais par une personne morale (dite structure de portage) qui s'engage à le revendre au ménage lorsque le remboursement du coût de la construction est terminé. Dans ce cadre, le constructeur est autorisé à soumettre au taux réduit de la TVA la livraison à soi-même de ce logement après son achèvement.

L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre de l'aide intitulée «Pass foncier» prévue par la convention conclue entre l'État, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 (CGI, ann. III, art. 70 quinquies A, a).

Les ressources de l'accédant s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le «Pass foncier» est signée par l'accédant (CGI, ann. III, art. 70 quinquies A, b).

L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter plusieurs conditions (CGI, ann. III, art. 70 quinquies A, c):

  • une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement;

  • une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.

  • dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides;

  • une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.

L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement.

Décret n° 2008-226 du 5 mars 2008 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts relatif aux livraisons à soi-même d'habitations principales dont le terrain d'assise est acquis de manière différée
JORF n°0057 du 7 mars 2008 page 4263
 

Source : http://www.maire-info.com
Communiqué du 11 mars 2008

 

 
 

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Dernière modification : 19/06/2009
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