Revenir à l'accueil
           

 

Accueil > Actualités 2008  Syndication au format RSS 2.0 s'inscrire à la lettre d'information  
 

La proposition de loi présentée par le groupe socialiste "pour un logement adapté à chacun et abordable pour tous" est rejetée par l'assemblée

 

Jean-Yves Le Bouillonnec, député PS du Val-de-Marne, ancien maire de Cachan a déposé le 1er avril 2008 au Sénat une proposition de loi visant à «donner un logement adapté à chacun et abordable à tous». Le texte comprenait trois volets: la relance du pouvoir d'achat des ménages modestes par la baisse des dépenses de logement et la protection des locataires; la réforme des dispositifs fiscaux en faveur du logement; le soutien à la construction de logements sociaux, notamment par le renforcement de l'article 55 de la loi SRU. Toutefois, Les députés ont rejeté ce texte.

Contexte et propostions de ce projet de loi

Alors que le poids des dépenses liées au logement ne cesse d'augmenter et que les Français sont de plus en plus inégaux face au logement, les mesures mises en place par le gouvernement depuis 2002 se sont révélées en décalage complet avec les attentes et les besoins de la population.

Selon la dernière parution de cette enquête « Budget de famille », réalisée tous les cinq ans par l'institut de la statistique, « le logement est devenu le poste qui différencie le plus nettement les ménages en fonction de leur revenu ». En 2006, les 20 % des ménages ayant les niveaux de vie les plus faibles consacraient en moyenne 24,7 % de leurs dépenses de consommation au logement, contre 10,8 % pour les 20 % des ménages les plus aisés, indique l'Insee. Alors qu'en 1979, le poids du logement était pratiquement identique pour toutes les catégories sociales, représentant environ 12 % du budget des Français, il est resté stable pour les ménages les plus aisés mais a fortement augmenté depuis pour les autres. Ainsi, c'est désormais parfois 50 % des revenus du ménage qui sont consacrées aux dépenses de logement et aux charges correspondantes.

Les responsables politiques sont quotidiennement interpellés sur cette thématique. Les campements qui sont installés dans les rues des grandes métropoles - jusqu'à 500 tentes dans Paris - comme les récents décès tragiques, ne sont malheureusement que la partie visible d'une crise devenue générale.

Aujourd'hui, le parc de logements est insuffisant : son déficit a été évalué en 2006 à 800.000. On estime régulièrement entre 60.000 et 90.000 le nombre de personnes sans domicile fixe. Les jeunes et les travailleurs saisonniers ne trouvent plus à se loger. En 2002, plus des trois quarts des jeunes entre 19 et 26 ans vivant encore chez leurs parents déclaraient y être contraints pour des raisons économiques. Les formes d'habitat non choisi et précaire se développent. C'est le cas de l'hébergement ou de la colocation subie (973.000 personnes concernées en 2002 dont 400.000 sans lien direct avec leurs hébergeurs et 70.000 contraints financièrement), de l'occupation de lieux non destinés à l'habitation comme des garages ou des cages d'escaliers, ou encore de l'habitat permanent dans les campings (120.000 ménages vivraient dans une partie du parc résidentiel de loisir).

Une partie du parc est aussi notoirement inconfortable. 2,5 % des résidences principales, soit 586.000 logements, seraient dépourvues d'au moins deux éléments de confort que sont le chauffage central, les toilettes intérieures, et une douche intérieure. Le parc privé potentiellement indigne représente entre 400.000 et 600.000 logements, le nombre de logements en copropriété dégradée serait de l'ordre de 250.000 et enfin, environ 40.000 personnes vivraient dans des cabanes ou constructions de fortune, c'est-à-dire des bidonvilles.

Depuis 2002, le nombre des contentieux locatifs a augmenté de 32 % et le comité de suivi du Droit au Logement Opposable estime à 600.000 le nombre de familles qui relèvent potentiellement du DALO. Ce chiffre est à mettre en regard avec celui des logements sociaux livrés en 2005 (dernière année connue) qui s'élève à un peu moins de 48.000 et dont seulement 35.000 sont des logements neufs.

Pour espérer répondre aux objectifs louables inscrits dans la loi d'ici au 1er décembre 2008 l'urgence est d'autant plus grande que le bilan des six dernières années est sans appel : décrochage de l'évolution des aides personnelles au logement par rapport à l'évolution du coût de la vie, insuffisance de la construction de logements à loyers maîtrisés, explosion des prix du foncier et des coûts de la construction.

Cette proposition de loi balaye ainsi une partie des grandes thématiques du secteur du logement afin de redonner du pouvoir d'achat aux ménages les plus durement éprouvés par plusieurs années de hausses successives des loyers, de soutenir le financement et la construction de logement social, d'accompagner les élus bâtisseurs et de remobiliser le parc privé sur la question du logement pour tous.

Elle veut amorcer un changement de cap et promouvoir des solutions innovantes pour que l'aménagement durable du territoire ne reste pas l'apanage de quelques maires et élus intercommunaux courageux mais devienne bien un objectif partagé par tous.

Elle s'inscrit dans la volonté des socialistes de redonner l'importance qu'elles méritent aux politiques publiques de régulation du marché du logement, et marque la volonté de consacrer une part plus importante du budget de l'État à des actions qui favorisent plus directement la production de logement abordable.

L'article 1er pose le principe que le logement n'est pas un bien comme les autres, et réaffirme le rôle de l'État dans la mise en œuvre du droit au logement et dans ses fonctions de contrôle du respect de leurs obligations par les collectivités locales. Il prévoit une évaluation annuelle des fonds consacrés par la collectivité : État, collectivités locales et partenaires sociaux par l'intermédiaire du 1 %. Les politiques publiques en faveur du logement sont créatrices de richesses. Depuis 2002, l'État prélève sur le logement plus qu'il ne lui redistribue. Mais en 2007, l'effort de l'État est descendu à son point le plus bas depuis les trente dernières années. C'est la raison pour laquelle les socialistes proposent de progressivement renverser la tendance pour atteindre un niveau de dépenses comparable à celui de 2000, année au cours de laquelle les dépenses totales en faveur du logement s'élevaient à 2,03 % du PIB.

Le titre Ier comprend en outre des mesures visant à redonner du pouvoir d'achat aux ménages modestes et mieux protéger les locataires.

La loi pour le pouvoir d'achat votée en janvier 2008 contenant seulement deux articles relatifs au logement sans aucune mesure budgétaire, a juste prévu d'indexer la hausse des loyers sur la hausse des prix. Malheureusement, cette mesure ne suffira pas à limiter les hausses dont les causes sont multiples et négligées par le texte adopté : les augmentations règlementaires en cours de bail (indexées depuis 2005 sur l'Indice de Référence des Loyers) mais aussi les hausses à la relocation qui s'accélèrent, la pratique de la reconduction des loyers à leur niveau initial qui est en net recul (3 % des loyers en 2006 contre 29 % en 1999) et des augmentations réalisées en dehors du cadre légal qui portent sur 26 % des loyers !

L'article 2 propose de limiter les hausses de loyers à la relocation sur une durée de 3 ans consécutive à la promulgation de la présente proposition de loi, mécanisme transitoire permettant de limiter l'effet des tensions extrêmes sur les marchés locatifs.

L'article 3 vise à revaloriser les aides au logement dans une proportion qui anéantit la baisse de pouvoir d'achat subie par les allocataires depuis 2002. En effet, entre 2002 et 2007, le gouvernement n'avait procédé à aucune réévaluation significative des aides. C'est un amendement socialiste à la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable qui avait permis la mise en place d'une règle de réévaluation annuelle. Deux autres propositions socialistes récurrentes concernent les aides au logement : s'agissant du versement des aides, les articles 4 et 5 proposent que soient supprimés le mois de carence et le plancher, actuellement fixé à 15 euros.

L'article 6 a pour but de protéger les ménages accédant à la propriété. Il insère un nouvel article dans le code de la consommation prévoyant que toute offre préalable et tout contrat de crédit immobilier comporte une clause offrant à l'emprunteur la possibilité, sans pénalité et sans souscrire une assurance, de reporter le paiement des mensualités dues ou d'en moduler le montant lors de la survenance d'événements graves affectant, en dehors de sa volonté, ses ressources. Un tel dispositif permettra aux personnes qui rencontrent des « accidents de la vie » de bénéficier d'une souplesse sur une durée de six mois, bien souvent nécessaire en cas de diminution substantielle des revenus, tout en protégeant l'acquéreur et en lui évitant de contracter une dette qu'il lui serait difficile d'honorer in fine.

L'article 7 revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département.

L'article 8 instaure un permis de mise en copropriété qui vise à lutter contre les ventes à la découpe. Délivré par le maire ou le président de l'EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements. Le maire ou le président de l'EPCI aurait la possibilité de refuser de délivrer le permis si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

L'article 9 propose de créer un fonds de garantie universel et mutualiste contre les risques locatifs. Ce fonds serait chargé d'indemniser les propriétaires subissant des situations d'impayés locatifs. Afin d'éviter les effets de passager clandestin et d'inciter les locataires de mauvaise foi à ne pas payer leur loyer, un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions dans lesquelles cette garantie pourra jouer (signalement des difficultés aux services sociaux, effectivité des démarches...). Ce fonds, géré par les partenaires sociaux, aurait un financement quadripartite avec une subvention de l'État, le produit d'une contribution sur les revenus locatifs acquittée par les propriétaires, les intérêts liés au placement des dépôts de garantie des locataires et une subvention de l'UESL, déterminée contractuellement avec l'État.

L'article 10 constitue le corollaire du précédent. Dans la mesure où le précédent article instaure un système de GRL, la caution solidaire qui peut être demandée par les bailleurs lors de la conclusion d'un bail locatif n'a plus lieu d'être. En conséquence, il est proposé de ne plus autoriser les bailleurs à demander aux locataires le cautionnement solidaire d'un tiers.

L'article 11 prévoit d'améliorer les conditions de restitution du dépôt de garantie au locataire. Il s'agit de demander au propriétaire de justifier par la production de factures acquittées les retenues sur dépôt de garantie, et de réévaluer les intérêts qui s'imposent en cas de restitution tardive et non justifiée de la somme.

Les articles 12 et 13 et 14 concernent les charges liées au logement. L'article 12 vise à rétablir un oubli du gouvernement qui à la fin de l'année 2007 a choisi de doubler la prime à la cuve pour les ménages qui se chauffent au fioul, mais qui a omis d'élargir cette disposition aux ménages qui se chauffent au « gaz liquéfié ». L'article 13 propose d'élargir le régime de TVA à 5,5 aux réseaux de chaleur, qui fournissent souvent les logements HLM. Enfin, l'article 14 anticipe sur les conséquences possibles du Grenelle de l'environnement, en prévoyant que les augmentations de loyers dues aux travaux de réhabilitation ne puissent être répercutées en totalité sur le locataire. L'amendement propose de limiter une éventuelle augmentation des loyers à 15 % du montant des travaux, cela sans modifier le cadre de négociation dans lequel peut s'effectuer une telle augmentation en cours de bail. C'est une sécurité supplémentaire pour le locataire.

L'article 15 prévoit la mise en place d'un mécanisme permettant aux propriétaires-bailleurs les plus modestes de récupérer partiellement l'amortissement de l'investissement. Lors des travaux d'isolation c'est le propriétaire qui investit et le locataire qui bénéficie des réductions de charges. Cet article permettrait donc d'assurer un retour partiel sur investissement pour le propriétaire. Le calcul serait fait un an après la mise en œuvre pour considérer l'impact des travaux sur les charges, 50 % du bénéfice se répercuterait sous forme d'augmentation du loyer.

Dans le but d'inciter et de réduire le coût des travaux d'isolation pour les propriétaires-résidants de résidences principales et les propriétaires-bailleurs, l'article 16 prévoit pour ces catégories, l'extension du crédit d'impôt aux coûts de main d'œuvre qui représentent l'essentiel des dépenses. Ces travaux concernent en particulier l'isolation des parois opaques qui sont les travaux les plus efficaces et les moins réalisés. Cette déduction ne doit pas réduire le taux de subvention globale.

L'article 17 propose la majoration du PTZ en cas d'acquisition d'un logement répondant à des critères de haute performance énergétique, ou qui fait l'objet de travaux a posteriori afin de respecter ces exigences.

Le titre II propose d'abord de consolider le Livret A, fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts et Consignation dont l'utilisation est fléchée sur le logement social pour assurer aux collectivités locales et aux organismes de logement social une ressource stable et peu chère. Nonobstant des propositions nouvelles en ce sens, il s'agit d'abord dans l'article 18 d'augmenter le plafond du Livret, ce qui permettra d'augmenter sensiblement les encours destinés au logement social et de conforter l'épargne populaire.

L'essentiel du titre II est ensuite consacré à la réforme des dispositifs fiscaux injustes et à l'amélioration des dispositions les plus équitables.

L'article 19 a pour objet de changer le régime de TVA applicable aux ventes et prestations de travaux dès lors qu'il s'agit d'accession sociale à la propriété et que le ménage a eu recours au prêt à taux zéro. Il s'agit de favoriser la première accession à un logement.

L'article 20 vise à recentrer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt et corrélativement d'en augmenter le montant.

En effet, le PTZ est actuellement ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Il vise à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et à doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt.

L'article 21 vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien » au 31 décembre 2009. Il a pour objet d'agir sur les causes de l'inflation immobilière - les amortissements fiscaux sans contrepartie sociale - et non uniquement sur ses effets - la baisse du pouvoir d'achat.

L'article 22 a pour objet d'améliorer les conditions dans lesquelles le parc privé de logement peut être mobilisé pour la location à des demandeurs prioritaires au sens du DALO. Il s'agit de proposer aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements à loyers sociaux occupés suite à une décision issue de l'application du DALO. Les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'association pour le logement ou l'hébergement de ménages éprouvant des difficultés de logement pourraient aussi bénéficier de l'amortissement « Borloo ». Cet article prévoit en outre que soit majoré le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations, de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux et enfin que les logements privés à loyers sociaux puissent eux aussi être mis à la disposition d'associations en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du DALO.

L'article 23 vise à systématiser une information auprès des investisseurs souhaitant effectuer un placement locatif sur les dispositifs tendant à conventionner le logement et à sécuriser le paiement du loyer (système Locapass, conventionnement ANAH etc.) dans le cadre des offres de crédit.

Le titre III comporte plusieurs dispositions qui visent à soutenir la construction de logements sociaux.

L'article 24 renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55.

Le 1° modifie la disposition permettant aux communes en déficit de logement social touchant la dotation de solidarité urbaine de n'avoir que 15 % de logements locatifs sociaux. En effet, plusieurs communes touchent une somme assez faible de DSU sans pour autant connaître de graves difficultés économiques ou sociales justifiant de créer une exception au principe des 20 %. Aussi vous est-il proposé de n'exonérer que les communes touchant de la DSU et ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible.

Le 2° et le 3° multiplient par cinq le prélèvement effectué par logement social manquant dans les communes soumises à l'obligation des 20 %. Une telle hausse sera de nature à inciter les communes qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale à participer à l'effort national de construction de logements locatifs sociaux et sera neutre pour les communes qui respectent l'esprit de l'article 55.

L'article 25 prévoit que les communes soumises à l'article 55 faisant l'objet d'un constat de carence voient automatiquement leur prélèvement doubler pour l'année où le constat de carence est prononcé par le préfet.

Enfin, l'article 26 vise à interdire le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.

L'article 27 prévoit que les inventaires annuels de logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes font également apparaître la proportion de chaque catégorie de logement social. Dans la pratique, ce dispositif permettra de voir la structure de l'offre sociale dans chaque commune (PLUS, PLAI, PLS, résidences sociales, résidences étudiantes...) afin de corriger certains déséquilibres, comme la trop forte prédominance des PLS par exemple.

L'article 28 vise à promouvoir un rattrapage équilibré de la construction sociale dans les communes soumises à l'article 55. En effet, dans la pratique, un grand nombre de communes se sont acquittées de leurs obligations en construisant quasiment exclusivement des logements PLS, qui ne s'adressent pas aux ménages les plus en difficulté. Pour cette raison, il vous est proposé de prévoir que les logements sociaux construits pour remplir les obligations de l'article 55 ne peuvent être constitués de plus d'un tiers de logements construits avec un prêt locatif social. Dans les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence, il ne sera pas possible de construire de tels logements pour combler le déficit.

Pour permettre la substitution effective de l'État aux communes qui s'avèrent refuser manifestement de fournir les efforts nécessaires pour atteindre le seuil de 20 % de logements sociaux, l'article 29 propose de créer un droit de préemption urbain prioritaire pour l'État dans les communes déclarées en constat de carence. Ce droit de préemption pourra être cédé par convention à un organisme de logement social.

L'article 30 prévoit que le représentant des associations agréées menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées dispose d'une voix délibérative, et non plus consultative, au sein des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.

Afin de lutter contre la rétention foncière, l'article 31 prévoit, à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, une augmentation de cinq euros par mètre carré de la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. Toutefois, pour permettre aux collectivités locales de lutter encore plus efficacement contre les situations de rétention foncière les plus flagrantes, il est proposé de permettre au conseil municipal de porter cette majoration jusqu'a 10 euros par mètre carré. Enfin, ce dispositif exonère logiquement de l'application de ce dispositif les terrains détenus par les établissements publics fonciers pour ne pas affaiblir leurs capacités de portage foncier.

L'article 32 oblige les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à consacrer 30 % de la surface hors œuvre de tout programme de construction de logements à du logement social. Lorsque ces communes font l'objet d'un constat de carence, cette proportion est fixée à 50 %. Lorsque ces mêmes communes créent une zone d'aménagement concertée, cette proportion est fixée à 50 %.

Pour ne pas accentuer les phénomènes de ségrégation spatiale, l'article 33 prévoit que le préfet ne peut reloger un demandeur prioritaire au titre du DALO dans les communes qui comptent déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux.

L'article 34 met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone verte ou agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre gratuit ou onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

L'article 35 inclut la liste des terrains publics dans le porter à connaissance qui est transmis par les préfets aux communes dans le cadre de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme.

L'article 36 pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.

La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, l'article 37 propose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.

L'article 38 intègre dans les critères prioritaires de versement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) le nombre de logements locatifs sociaux des communes membres de l'EPCI.

L'article 39 revient sur la délégation au maire du contingent préfectoral de logements locatifs sociaux. Il prévoit de déléguer ce contingent au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui a une vision plus large des équilibres territoriaux et mène une politique à l'échelle du bassin d'habitat. En outre, il dispose également que le préfet retire la délégation s'il constate que les objectifs fixés par le PDALPD ne sont pas respectés.

L'article 40 oblige l'État à vendre ses terrains et immeubles à des prix inférieurs à la valeur vénale quand ils sont destinés à la construction de logements, notamment sociaux. Dans les communes soumises à l'article 55, au moins 50 % de la surface des immeubles cédés par l'État doivent être consacrés au logement locatif social, cette proportion étant ramenée à 20 % dans les autres communes. Afin que ces terrains et immeubles soient cédés à des coûts compatibles avec la production d'un parc locatif social, l'article prévoit également que la charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux est cédée à la valeur foncière de référence pour le financement du logement locatif social (150 euros au m² de surface habitable dans les grandes agglomérations de province). En pratique, une telle disposition permettra que les terrains de l'État soient vendus à des prix permettant l'équilibre financier des opérations de logement social. En outre, ces dispositions sont rendues applicables aux immeubles possédés par les entreprises publiques et par des établissements publics définis par décret.

L'article 41 constitue le gage de la présente proposition de loi.

Les raisons du rejet par l'assemblée

Estimant que cette proposition de loi «arrive un peu tard», le gouvernement «ayant déjà agi», Christine Boutin, ministre du Logement, s’est opposée au texte parce que beaucoup de ses dispositions «sont peu novatrices, irréalistes, voire coûteuses et dangereuses.» Elle a néanmoins reconnu que «certaines, en revanche, sont intéressantes.» Elle a dit «partager (la) volonté d’encourager l’investissement privé en faveur du logement des personnes défavorisées.» Mais elle s’étonne «que (les auteurs n’aient) pas fait preuve de plus d’audace et (qu’ils n’aient) pas suggéré que les personnes assujetties à l’ISF bénéficient d’allégement en cas d’investissement dans le logement social.» Elle s'est également dite «très attentive à (la) proposition de TVA à 5,5% sous condition de ressources, afin de favoriser l’accession sociale et de parvenir à 70% de propriétaires.»

Mais, «en dépit de ces quelques aspects positifs, le gouvernement n’est pas favorable à cette proposition, d’autant qu’un projet de loi de mobilisation pour le logement est en préparation», a conclu la ministre avant que les députés ne rejettent la proposition de loi.
 

Source : http://www.senat.fr/leg/ppl07-247.html
Proposition de loi pour un logement adapté à chacun et abordable pour tous
Texte de MM. Jean-Pierre BEL, Thierry REPENTIN et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 1er avril 2008

 

 
 

Chercher dans le site

Imprimer le dossier

Conserver le dossier

Envoyer à un ami

 
 

 
 

info@mon-immeuble.com

Copyright © 2008 MON-IMMEUBLE,
Dernière modification : 05/04/2008
réalisé par  Sitexpert

Partenaires : | Immobilier | Épargne Logement | Annuaire maison | Marrakech riad | Rachat credit proprietaire | Logement étudiant | Economie & Société