Sur les prérogatives du Syndic liées au licenciement de salariés de la copropriété :
Le décret de 1967 (article 31), pose un principe selon lequel le syndic embauche et licencie le personnel conformément aux règles et usages en vigueur, l'article 1 de la convention collective des employés et gardiens d'immeubles rappelle cette disposition. Le plus souvent, les règlements de copropriété reprennent cette disposition sans poser la condition préalable de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires.
Tel est le droit commun, ce faisant, il peut advenir qu'un règlement de copropriété prévoit un vote préalable de l'assemblée générale avant la décision du licenciement. C'est dans cette hypothèse que la Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt en date du 16 mai 2007 (05-45332) "l'omission de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituant pas une garantie de fond, de sort que les juges du fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur".
Ainsi, il ressort que même en cas d'omission de la réunion de l'assemblée générale (lorsque cette réunion est prévue par le règlement de copropriété), la validité du licenciement, n'est pas nécessairement compromise, l'essentiel étant, la réalité et le sérieux des motifs du licenciement allégué dans la lettre de notification du licenciement.
Amplitude journalière des gardiens catégorie B rémunérés en unités de valeur :
Par un arrêt en date du 16 mai 2007 (05-45914), la Cour de Cassation aborde l'articulation entre l'article 18-3 de la Convention Collective relatif à l'amplitude de treize heures avec les dispositions liées à la rémunération à la tâche prévues à l'article 18-1 B (et à l'annexe 1 qui en découle).
Elle rappelle que c'est par référence aux tâches visées au contrat, et à la durée qui en découle, que s'apprécie le respect de la limite de l'amplitude (limite qui en toute hypothèse, ne peut être dépassée).
En cela, la Cour demeure dans la ligne qu'elle avait posée dans un arrêt du 13/02/2002 (00-40285) selon laquelle, à propos d'un couple (indépendamment des heures d'ouvertures de la loge) elle avait considéré, que dès lors que ceux-ci n'étaient pas rémunérés au temps de travail mais en fonction d'unités de valeurs fixées par la convention collective pour chacune des tâches mises à leur charge et "que dans un emploi de cette nature, le salarié dispose d'une large liberté d'organisation et n'est pas tenu d'exécuter la plupart des tâches à un moment déterminé, que l'amplitude dont les salariés faisaient état était celle d'ouverture de la loge et ne correspondait pas nécessairement à celle des journées de travail".
A relever toutefois, que ce même arrêt retenait, que l'un ou l'autre des salariés pouvait assurer la présence et la surveillance liée à l'ouverture de la loge.
