En
vertu des dispositions du b du 1° du
I de l'article 31 du code général
des impôts, sont déductibles des
revenus fonciers, les dépenses
d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou
d'agrandissement.
Les dépenses d'amélioration
s'entendent, de manière générale, de
celles qui ont pour objet d'apporter
à un immeuble un équipement ou un
élément de confort nouveau ou mieux
adapté aux conditions modernes de
vie, sans modifier cependant la
structure de cet immeuble.
Il en va notamment ainsi des
dépenses liées à l'installation
initiale d'une cuisine ou à son
remplacement par un équipement mieux
adapté aux conditions modernes de
vie.
Cela étant, le Conseil d'Etat a
considéré dans un arrêt du 28
novembre 2007 (n° 290510, 3e et 8e
s.-s) que les dépenses liées à
l'acquisition d'équipements ménagers
ou électroménagers affectés aux
logements locatifs ne pouvaient pas
être considérées comme des travaux
d'amélioration et ne pouvaient donc
pas être déductibles des revenus
fonciers dans la mesure où il s'agit
d'acquisitions de biens mobiliers.
Cette décision de la Haute Assemblée
ne porte toutefois que sur les
dépenses liées à l'acquisition
isolée d'équipements ménagers ou
électroménagers et non sur les
dépenses globales liées à
l'installation d'une cuisine
intégrée et équipée.
Aussi, il a paru possible d'admettre
que les dépenses d'installation
d'une cuisine aménagée et équipée
soient globalement considérées,
lorsqu'elles sont effectuées dans un
logement qui en était dépourvu,
comme des dépenses d'amélioration
déductibles pour la détermination du
revenu net foncier, y compris pour
la part correspondant à
l'acquisition d'équipements ménagers
et électroménagers intégrés à cette
installation.
Cette faculté est toutefois
subordonnée au fait que la mise à
disposition de ces éléments soit
expressément prévue dans le bail ou
dans un avenant à celui-ci lorsque
ces dépenses sont réalisées en cours
de bail dans un logement loué.
Cette mesure ne contredit pas les
précisions mentionnées au BOI 5
D-2-07 (fiche 8, n°6) qui excluent
des dépenses de réparation
déductibles des revenus fonciers les
dépenses de remplacement des
appareils électroménagers engagées
lors de la remise en état d'une
cuisine aménagée existante,
lesquelles sont considérées comme
des dépenses d'investissement dont
l'objet diffère de celui de
l'entretien ou de la réparation de
l'immeuble nu. Enfin, de telles
dépenses ne constituent pas non plus
des dépenses d'amélioration
déductibles.