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La proposition de loi relative à l'installation des détecteurs de fumée dans les logements est adoptée en 2ème lecture par l'Assemblée nationale

 

La proposition de loi déposée le 28 septembre 2005 par les députés Pierre Morange et Damien Meslot  visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) dans tous les lieux d'habitation vient d'être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif. Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie (article2).

Le Sénat a procédé sur cet article 2 à une importante modification du texte et de son esprit, d’une part en faisant peser sur le propriétaire de l’habitation l’obligation d’installer un détecteur de fumée, d’autre part en excluant les caractères avertisseur et autonome dudit détecteur. Cette réécriture n’est pas satisfaisante. D’abord, il semble nécessaire pour des raisons de sécurité de faire figurer explicitement le fait que le détecteur doit être autonome, c’est-à-dire non relié au secteur.

En ce qui concerne l’obligation d’installation, elle doit porter sur l’occupant des lieux. En effet, la proposition de loi vise avant tout à alerter la population sur les terribles conséquences que ne manquent pas d’avoir l’incendie d’un logement. Il est fondamental que celui qui réside dans les lieux – propriétaire ou non – soit le garant du bon fonctionnement du dispositif, qu’il sache le faire fonctionner et qu’il soit à même de comprendre la signification d’une détection de fumée. Déplacer la prescription législative vers le propriétaire ne permet pas d’atteindre ces objectifs. De plus, il est fréquent qu’un propriétaire ne pénètre pas dans un logement pendant des mois, voire des années, s’il entretient une relation correcte avec son locataire. Comment, alors, parvenir à une bonne application de la loi ?

Les articles 3 et 3bis du texte, donnent la possibilité pour l'assureur de pratiquer une franchise de 5.000 euros si un incendie se déclare dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui a pas été transmise.

L'article 4 fixe un délai de cinq ans pour l’entrée en vigueur de la loi. Aligner l’échéance de remise du rapport gouvernemental sur cette durée permettra de disposer d’un état de situation précis avant l’intervention des mesures impératives et de juger au mieux des résultats des campagnes de sensibilisation que le gouvernement s’est engagé à mener.

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Article 1er

I. – L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».

II. – Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

« Art. L. 129-8. – L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

« Art. L. 129-9. – Les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 3

Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. l22-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie dont l'origine est située dans un logement, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant de 5 000 € ».

Article 3 bis

L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 4

I. – Les articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

II. – Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi.

 

Source : Proposition de loi TA n° 158, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, n° 399, déposée le 17 juin 2008 et renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan

 

 

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Dernière modification : 20/06/2008
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