La proposition de
loi déposée le 28 septembre 2005 par
les députés Pierre Morange et
Damien Meslot visant
à rendre obligatoire l'installation
de détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée
(DAAF) dans tous les lieux
d'habitation
vient d'être adoptée en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale.
L'occupant ou, le cas échéant, le
propriétaire d'un logement doit
installer dans celui-ci au moins un
détecteur avertisseur autonome de
fumée. Il doit veiller à l'entretien
et au fonctionnement de ce
dispositif. Il notifie cette
installation à l’assureur avec
lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d’incendie
(article2).
Le Sénat a procédé sur cet
article 2 à une importante
modification du texte et de son
esprit, d’une part en faisant
peser sur le propriétaire de
l’habitation l’obligation
d’installer un détecteur de
fumée, d’autre part en excluant
les caractères avertisseur et
autonome dudit détecteur. Cette
réécriture n’est pas
satisfaisante. D’abord,
il semble nécessaire pour des
raisons de sécurité de faire
figurer explicitement le fait
que le détecteur doit être
autonome, c’est-à-dire non relié
au secteur.
En ce qui concerne
l’obligation d’installation,
elle doit porter sur l’occupant
des lieux. En effet, la
proposition de loi vise avant
tout à alerter la population sur
les terribles conséquences que
ne manquent pas d’avoir
l’incendie d’un logement. Il est
fondamental que celui qui réside
dans les lieux – propriétaire ou
non – soit le garant du bon
fonctionnement du dispositif,
qu’il sache le faire fonctionner
et qu’il soit à même de
comprendre la signification
d’une détection de fumée.
Déplacer la prescription
législative vers le propriétaire
ne permet pas d’atteindre ces
objectifs. De plus, il est
fréquent qu’un propriétaire ne
pénètre pas dans un logement
pendant des mois, voire des
années, s’il entretient une
relation correcte avec son
locataire. Comment, alors,
parvenir à une bonne application
de la loi ?
Les
articles 3 et 3bis du texte,
donnent
la possibilité pour l'assureur
de pratiquer une franchise de
5.000 euros si un incendie se
déclare dans un logement sans
détecteur avertisseur autonome
de fumée ou dont la déclaration
d'installation ne lui a pas été
transmise.
L'article 4 fixe un délai
de cinq ans pour l’entrée en
vigueur de la loi. Aligner
l’échéance de remise du rapport
gouvernemental sur cette durée
permettra de disposer d’un état
de situation précis avant
l’intervention des mesures
impératives et de juger au mieux
des résultats des campagnes de
sensibilisation que le
gouvernement s’est engagé à
mener.
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Article 1er
I. – L’intitulé du chapitre IX du
titre II du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est
ainsi rédigé : « Sécurité des
immeubles à usage d’habitation ».
II. – Les articles L. 129-1 à L.
129-7 du même code sont regroupés
dans une section 1 intitulée : «
Dispositions générales pour la
sécurité des occupants d’immeubles
collectifs à usage d’habitation ».
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre
Ier du code de la construction et de
l’habitation est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs avertisseurs autonomes
de fumée
« Art. L. 129-8. – L'occupant ou, le
cas échéant, le propriétaire d'un
logement doit installer dans
celui-ci au moins un détecteur
avertisseur autonome de fumée. Il
doit veiller à l'entretien et au
fonctionnement de ce dispositif.
« Il notifie cette installation à
l’assureur avec lequel il a conclu
un contrat garantissant les dommages
d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Les modalités
d’application de l’article L. 129-8,
notamment les cas dans lesquels les
obligations qu'il définit pèsent sur
le propriétaire du logement, les
caractéristiques du détecteur
avertisseur autonome de fumée et les
conditions d'installation,
d'entretien et de fonctionnement,
sont définies par décret en Conseil
d'État. »
Article 3
Après l'article L. 122-8 du code des
assurances, il est inséré un article
L. l22-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - Dans le cas où
les dommages garantis par un contrat
d'assurance procèdent d'un incendie
dont l'origine est située dans un
logement, l'assureur peut, s'il est
établi que l'assuré ne s'est pas
conformé aux obligations découlant
des articles L. 129-8 et L. 129-9 du
code de la construction et de
l'habitation, pratiquer, en sus des
franchises prévues le cas échéant au
contrat, une franchise
supplémentaire d'un montant de 5 000
€ ».
Article 3 bis
L'article L. 113-11 du code des
assurances est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de
déchéance l'assuré en cas de
non-respect des dispositions prévues
aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du
code de la construction et de
l'habitation. »
Article 4
I. – Les articles 1er à 3 bis de la
présente loi entrent en vigueur dans
les conditions prévues par un décret
en Conseil d’État et au plus tard au
terme d’un délai de cinq ans à
compter de la date de sa
publication.
II. – Un rapport sur l’application
et sur l’évaluation de ces
dispositions est transmis au
Parlement à l’issue de ce délai de
cinq ans. Ce rapport rend également
compte des actions d’information du
public sur la prévention des
incendies domestiques et sur la
conduite à tenir en cas d’incendie
menées depuis la publication de la
présente loi.