Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
La déclaration est faite
par le propriétaire de
l'ouvrage ou, s'il est
différent, son
utilisateur.
Elle indique notamment :
1° Les nom et adresse du
propriétaire de
l'ouvrage et, le cas
échéant, ceux de
l'utilisateur ;
2° La localisation
précise de l'ouvrage et
ses principales
caractéristiques ;
3° Le ou les usages
auxquels l'eau prélevée
est destinée ;
4° S'il est prévu que
l'eau prélevée sera
utilisée dans un réseau
de distribution d'eau
intérieur à une
habitation ;
5° S'il est prévu que
tout ou partie de l'eau
obtenue de l'ouvrage
sera rejetée dans le
réseau public de
collecte des eaux usées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
Art.R. 2224-22-1.-Le
déclarant complète la
déclaration dans un
délai d'un mois suivant
l'achèvement des travaux
en communiquant au maire
:
1° La date à laquelle
l'ouvrage a été achevé ;
2° Les modifications
éventuellement apportées
à l'un des éléments de
la déclaration initiale
;
3° Une analyse de la
qualité de l'eau lorsque
l'eau est destinée à la
consommation humaine, au
sens de l'article R.
1321-1 du code de la
santé publique. Le
prélèvement et l'analyse
sont effectués par un
laboratoire agréé par le
ministère chargé de la
santé.
Art.R. 2224-22-2.-Le
maire accuse réception,
y compris par voie
électronique, de la
déclaration initiale et
des informations qui la
complètent dans les
meilleurs délais et au
plus tard un mois après
la date de réception.
Le maire qui enregistre
cette déclaration et ces
informations dans la
base de données mise en
place à cet effet par le
ministère chargé de
l'écologie est réputé
s'acquitter de
l'obligation de mise à
disposition qui lui est
faite par l'article L.
2224-9.
Art.R. 2224-22-3.-Le
contrôle prévu par
l'article L. 2224-12
comporte notamment :
1° Un examen des parties
apparentes du dispositif
de prélèvement de l'eau,
du puits ou du forage,
notamment des systèmes
de protection et de
comptage ;
2° Le constat des usages
de l'eau effectués ou
possibles à partir de
cet ouvrage ;
3° La vérification de
l'absence de connexion
du réseau de
distribution de l'eau
provenant d'une autre
ressource avec le réseau
public de distribution
d'eau potable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
Art.R. 2224-22-4.-Le
règlement du service de
distribution d'eau
potable organise les
modalités d'exercice du
contrôle prévu par
l'article L. 2224-12,
dans le respect des
règles énoncées au
présent article.
Le service chargé du
contrôle informe
l'abonné de la date du
contrôle au plus tard
sept jours ouvrés avant
celui-ci.
Sont seuls autorisés à
procéder aux contrôles
les agents nommément
désignés par le
responsable du service.
Le contrôle est effectué
en présence de l'abonné
ou de son représentant.
L'accès et la visite des
lieux sont limités aux
seules nécessités du
contrôle.
Le service notifie à
l'abonné le rapport de
visite.
Hors les cas visés par
l'article R. 2224-22-5,
un nouveau contrôle
portant sur le même
ouvrage et pour un même
abonné ne peut être
effectué avant
l'expiration d'une
période de cinq années.
Le règlement de service
fixe les tarifs des
contrôles, en fonction
des coûts exposés pour
les réaliser.
Art.R.
2224-22-5.-Lorsqu'il
apparaît que la
protection du réseau
public de distribution
d'eau potable contre
tout risque de pollution
n'est pas garantie par
l'ouvrage ou les
installations
intérieures contrôlés,
le rapport de visite
expose la nature des
risques constatés et
fixe les mesures à
prendre par l'abonné
dans un délai déterminé.
Dans ce cas, le rapport
de visite est également
adressé au maire de la
commune concernée.
A l'expiration du délai
fixé par le rapport, le
service peut organiser
une nouvelle visite de
contrôle et procéder, si
les mesures prescrites
n'ont pas été exécutées,
après une mise en
demeure restée sans
effet, à la fermeture du
branchement d'eau
potable.
Art.R. 2224-22-6.-Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
Les dispositifs de
prélèvements, puits ou
forages à des fins
d'usage domestique de
l'eau entrepris ou
achevés avant le 31
décembre 2008 doivent
être déclarés au plus
tard le 31 décembre
2009. Le
présent décret entrera
en vigueur le 1er
janvier 2009.
Décret n° 2008-652 du 2
juillet 2008 relatif
à la déclaration des
dispositifs de
prélèvement, puits ou
forages réalisés à des
fins d'usage domestique
de l'eau et à leur
contrôle ainsi qu'à
celui des installations
privatives de
distribution d'eau
potable.
(JORF n°0155 du 4
juillet 2008 page 10720)
