Un arrêté du 3 octobre complète le dispositif du crédit d'impôt sur le revenu relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale (code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis) . Cet arrêté ajoute un "d" à l'article 18 bis 3è de l'annexe IV du CGI et liste les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval des toitures inaccessibles qui permettent aux particuliers de bénéficier de ce crédit d'impôt.
Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des
éléments suivants :
― d'une crapaudine,
installée en haut de
chaque descente de
gouttière acheminant
l'eau vers le stockage ;
― soit d'un système de
dérivation des eaux de
pluie vers le stockage
installé sur une
descente de gouttières
(en cas de descente
unique), soit d'un
regard rassemblant
l'intégralité des eaux
récupérées ;
― d'un dispositif de
filtration par
dégrillage, démontable
pour nettoyage, de
maille inférieure à 5
mm, placé en amont du
stockage ;
― d'un dispositif de
stockage, à l'exclusion
des systèmes réhabilités
comprenant une ou
plusieurs cuves reliées
entre elles, répondant
aux exigences minimales
suivantes :
― étanche ;
― résistant à des
variations de
remplissage ;
― non translucide ;
― fermé, recouvert d'un
couvercle solide et
sécurisé ;
― comportant un
dispositif d'aération
muni d'une grille
anti-moustiques, et
― équipé d'une arrivée
d'eau noyée, d'un
système de trop-plein
muni d'un clapet
anti-retour (sauf dans
le cas où le trop-plein
s'effectue par l'arrivée
d'eau) ;
― vidangeable,
nettoyable intégralement
et permettant d'avoir un
accès manuel à tout
point de la paroi ;
― des conduites de
liaison entre le système
de dérivation et le
stockage et entre le
trop plein et le pied de
la gouttière dérivée ;
― d'un robinet de
soutirage verrouillable
;
― d'une plaque apparente
et scellée à demeure,
au-dessus du robinet de
soutirage, portant d'une
manière visible la
mention : « eau non
potable » et un
pictogramme
caractéristique.
2° En cas d'usage des
eaux de pluie ainsi
collectées à l'intérieur
des habitations, dans
les conditions et
limites définies par un
arrêté conjoint des
ministres en charge de
l'écologie et de la
santé, de l'ensemble des
éléments complémentaires
suivants :
― d'une pompe, immergée
ou de surface, ou d'un
surpresseur, d'une
puissance inférieure à 1
kilowatt ;
― d'un réservoir
d'appoint doté d'une
disconnexion de type AA
ou AB au sens de la
norme NF EN 1717 ;
― d'un ensemble
d'étiquetage / marquage
des canalisations de
distribution à
l'exclusion des
canalisations
elles-mêmes ;
― de compteurs. »
