La loi Boutin sur le logement du 25 mars 2009 (art 119) a prévu qu’une contribution financière en sus du loyer et des charges peut être demandée au locataire lorsque le bailleur a réalisé dans le logement loué, ou dans les parties communes de l’immeuble, des travaux d’économies d’énergie. Les deux décrets et arrêtés du 23 novembre précisent respectivement les conditions d’application de cette participation dans le parc privé et dans le parc social.
Lorsque le propriétaire est un bailleur privé, comme pour le secteur locatif social, la contribution du locataire au partage des économies de charges pour les travaux d’efficacité énergétique réalisés par le bailleur est conditionnée par un processus de concertation. Le décret n° 2009-1439 prévoit que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui doit concerter le locataire sur le programme de travaux envisagé, les modalités de réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée. Avant la conclusion d’un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution, le bailleur apporte au nouveau preneur les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l’informe de son terme.
Le décret dresse par ailleurs la liste des travaux d’économie d’énergie pouvant donner lieu à la ligne supplémentaire sur l’avis d’échéance, de même qu’il définit les modalités de calcul de la contribution et celles du contrôle après travaux.
Un arrêté du même jour complétant ce décret prévoit que la contribution du locataire pour le partage des économies de charges peut être demandée pour financer :
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Soit la réalisation d’un bouquet de travaux dans le logement, c’est-à-dire d’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance énergétique parmi les travaux suivants : travaux d’isolation thermique des toitures, travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur, travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants, travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. Ces travaux doivent atteindre un seuil minimal de performance énergétique défini par deux arrêtés du même jour.
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Soit la réalisation de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale limitant la consommation d’énergie du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage en dessous d’un seuil fixé par arrêtés. Une étude thermique préalable réalisée par un bureau d’études détermine les travaux à effectuer pour atteindre cette performance énergétique globale. L’arrêté du 23 novembre 2009 décrit les combinaisons d’actions d’amélioration de la performance énergétique pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1990, et les travaux d’économie d’énergie permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale réalisés dans tout bâtiment achevé entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1989. L’arrêté précise les attestations que doit apporter le bailleur en vue du contrôle de la réalisation effective des travaux. Une annexe contient les modalités de calcul de la contribution du locataire.
Dès le mois suivant la fin des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au « loyer » et aux « charges » intitulée « Contribution au partage de l'économie de charges » doit figurer sur la quittance remise au locataire et l'avis d'échéance le cas échéant. Elle devra comprendre les dates de mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire, ainsi que d'achèvement des travaux.
Le versement de la contribution est exigible à partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux. Cette participation est limitée à une durée de quinze ans. Son montant est fixe, forfaitaire et non révisable. Le montant de la contribution mensuelle sera au maximum de 10 euros par mois pour un logement d'une pièce, 15 € pour deux ou trois pièces et 20 € pour quatre pièces et plus dans le parc privé. Dans le parc public, le montant de la contribution du locataire ne pourra être supérieur à la moitié du gain qu'il obtiendra des économies d'énergie. Il est prévu que ce forfait pourra être réactualisé par arrêté tous les 3 ans en fonction de l’évolution de l’IRL pour les nouveaux travaux d’économie d’énergie réalisés pouvant donner lieu à une nouvelle contribution. Ces nouveaux forfaits ne s’appliqueront qu’aux travaux d’efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l’arrêté modificatif.
En cas de départ du locataire et de conclusion d’un nouveau bail, le bailleur doit apporter au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l’informer sur son terme.
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Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
- Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social
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Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
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Décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social

