"Projet de loi sur la sécurité des ascenseurs"
Le projet de loi porte modification de l'article L.125-1 et L.125-2 du code de la construction et de l'habitation par l'ajout d'articles (L.125-1-1, L.125-1-2, L.125-2-2 à 5). Ce projet modifie la définition de l'ascenseur et précise les domaines dans lesquels un ascenseur doit être équipé de dispositifs de sécurité. Un décret de conseil d'état doit fixer toutes les modalités d'application (ascenseurs concernés, dispositifs à mettre en place, délais...). Les propriétaires d'ascenseurs doivent avoir un contrat d'entretien écrit et procéder à un contrôle technique périodique. En cas d'inobservation de ces règles , le juge des référés peut exiger la mise en conformité des ascenseurs. Le projet de loi n'aborde pas le sujet du coût de l'opération, à savoir qui supportera la charge et le coût d'installation des équipements nécessaires.
Article L.125-2 :
Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité destinés à
assurer la protection des personnes.
Ces dispositifs concernent:
- la précision d'arrêt des cabines,
- le verrouillage des portes palières,
- la protection contre les chocs, les chutes et les risques d'écrasement,
- les moyens de communication et d'alerte à disposition des utilisateurs,
- les moyens et les limitations d'accès aux locaux des machines, aux équipements
associés et aux volumes parcourus par la cabine,
- la maîtrise de la vitesse de l'appareil,
- les protections et les alimentations électriques liées à l'appareil.
Les types d'ascenseurs concernés , les dispositifs de sécurité qui doivent
être mis en place, les délais qui doivent être respectés pour leur installation
et les modalités des dérogations nécessaires pour tenir compte de contraintes
techniques exceptionnelles ou tenant à la nécessité de conservation du
patrimoine historique sont fixés par décret en Conseil d'État.
Ce décret peut prescrire des dispositifs et des délais différents en fonction de
la nature et des conditions d'utilisation de l'ascenseur.
Les délais ne peuvent dépasser 15 ans à compter de la promulgation de la
présente loi.
Article L.125-2-1 :
Les propriétaires d'ascenseurs sont tenus de les faire entretenir
périodiquement. Ils concluent pour cela des contrats écrits ou
exceptionnellement assurent tout ou partie de cet entretien par leurs moyens
propres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions minimales à respecter et
les modalités selon lesquelles il sera justifié de l'exécution des contrats. Il
peut préciser la nature et le contenu de clauses devant obligatoirement figurer
dans ces contrats. Il définit également les modalités de l'exception prévue au
premier alinéa du présent article.
Article L.125-2-2 :
Les propriétaires d'ascenseur font réaliser un contrôle technique dont le
contenu, la périodicité et la date d'entrée en vigueur sont fixés par décret en
Conseil d'État.
Le propriétaire remet les résultats du contrôle technique à l'entreprise qui
assure l'entretien de l'ascenseur, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui
conçoit les travaux de mise en sécurité nécessaires et à l'entreprise qui les
exécute.
Article L.125-2-3 :
Le contrôle technique mentionné à l'article L.125-2-2 est réalisé par une
personne qui a contracté une assurance pour ce type de mission. Elle ne doit
exercer aucune activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des
ascenseurs, ne doit détenir aucune participation dans le capital d'une
entreprise exerçant une de ces activités, ni, lorsqu'elle est une personne
morale, avoir son capital détenu même partiellement par une telle entreprise.
Article L.125-2-4 :
Tout occupant de l'immeuble disposant d'un titre d'occupation peut, à sa
demande, prendre connaissance du contrôle technique mentionné à l'article
L.125-2-2 auprès du propriétaire de l'immeuble.
Article L.125-2-5 :
Le juge des référés peut être saisi afin qu'il ordonne, éventuellement sous
astreinte, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à
l'article L.125-2 et la mise en oeuvre des modalités d'entretien, de contrôle et
d'information prévues aux articles L.125-2-1, L.125-2-2 et L.125-2-4, à compter
des échéances prévues par les dits articles."
IV - Au premier alinéa de l'article L.152-1 et au premier alinéa de l'article
L.152-4, les termes
"L.125-1 " sont remplacés par les termes "L.125-1-1 ".
( octobre 2002 )