"Unanimité au Sénat pour lutter
contre la noyade des jeunes enfants en piscine"
Le Sénat a adopté à l’unanimité, mardi 1er
octobre 2002, la proposition de loi sur la sécurité des
piscines privées.
Comme le proposait le rapport présenté par M. Charles Revet (RI –
Seine-Maritime) au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, le
dispositif retenu impose :
d’équiper les nouvelles piscines enterrées d’un dispositif de sécurité normalisé à partir du 1er janvier 2004.
d’équiper le parc existant d’un dispositif de sécurité normalisé à partir du 1er janvier 2006.
d’équiper les piscines privées enterrées
existantes d’un dispositif de sécurité normalisé à partir du 1er janvier 2004,
en cas de location saisonnière.
Article 1er
Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de
l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non
closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un
dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine
doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de
sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les
trois mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la sécurité des
piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent
avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à
leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit
être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés
aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 125-9. - Supprimé »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre I du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L.
128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées
parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de
l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à
l'article 1er.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er octobre 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
Source :
www.senat.fr
( octobre 2002 )