Article
18
(Modifié
par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 16 du 20 mars 1987, n°
19-3 du 16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, avenants n° 30
du 14 janvier 1994, n° 39 du 27 octobre 1997 et n° 41 du 25
juin 1998 )
Conditions
générales de travail
1 - Les salariés relevant de la présente
convention se rattachent:
A - Soit au régime de droit commun (catégorie
A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire:169 heures,
correspondant à un emploi à service complet:
l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le
contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire
sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé
que les dérogations prévues notamment par les articles L.
212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours),
les articles 212-4-1 (horaires individualisés), L. 212-8
(variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année) et L. 212-5
(organisation de cycles) peuvent être mises en œuvre soit par
accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention,
pour un secteur d'activité ou une profession déterminé(e),
lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répondent aux nécessités
de l'exploitation et s'inscrivent dans les usages dudit secteur
d'activité ou profession.
B - Soit au régime dérogatoire (catégorie
B) défini par les articles L. 771-1 et suivants du code du
travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur
emploi répond à la définition légale du concierge (Art.
L. 771-1 sont considérées comme concierges, employés d
'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage
d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire
ou parle principal locataire et qui, logeant dans 1'immeuble au
titre d 'accessoire du contrat de travail, sont chargées d
'assurer sa garde, sa surveillance et son entre-tien ou une
partie de ces fonctions.).
Leur taux d'emploi étant déterminé par
application du barème d'évaluation des tâches constituant
l'annexe i à la convention : 10000 unités de valeur (U.V.
)correspondant à un emploi à service complet exercé dans le
cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
Le total des unités de valeur correspondant
aux tâches attribuées (au titre de paragraphes 1 à 5 de
l'annexe I susvisée) à un salarié ne peut excéder 12 000
U.V. et la partie des unités de valeur excédant 10 000 doit être
majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V.
(soit 12 500 au maximum) (1)
L'employé totalisant moins de 9 000 U.V.
peut être classé :
- soit à service permanent, s'il totalise au
moins 3 400 U.V. de tâches et s'il doit assurer la permanence
de présence vigilante visée au paragraphe VI de la même
annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches
pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
fi lui est possible, pendant cette permanence, de travailler à
son domicile sous réserve que cette activité ne sou ni
bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à
ses occupants
- soit à service partiel et dans cette
situation le salarié a le droit inconditionnel, hors
l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de
travail, de travaille soit à son domicile (sous réserve de ne
pas exercer d'activité bruyante, mal-saine ou portant préjudice
à l'immeuble ou à ses occupants) soit à l'extérieur et de
s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à
l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble,
à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution
du courrier le matin, une demi-heure après le passage du
facteur, et le soir avant 19 heures, éventuellement à la
perception des loyers
Le décompte des unités de valeurs (selon
modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être
annexé au contrat de travail.
2 - Le caractère saisonnier de certaines
tâches
ne peut entraîner aucune modification du salaire
tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la
présente convention.
3 - L'amplitude de la journée de travail,
convenue au contrat de travail ne peut excéder treize heures
incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux
fois.
Ces deux durées (treize et quatre heures)
peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour
une amplitude de dix heures, le temps de repos puis-se être inférieur
à une heure.
Le temps de repos peut, en outre, être limité
à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les
salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui,
dans ce cas, bénéficient d'une journée complète de repos le
samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi
matin, comme prévu à l'article (19-3).
Pendant les heures de repos, fixées selon
les nécessités du service (prises simultanément lorsque le
mari et l'épouse disposent conjointement du même loge-ment de
fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des
motifs personnels ou familiaux. ils devront faire application
des dispositions prises par l'employeur pour assurer les
services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant
leur absence.
4- Les heures d'ouverture de la loge
sont fixées par le contrat de travail ou le règlement de
l'immeuble dans le respect de l'amplitude diminuée des heures
de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches
matinales ou tardives, telles que le service de l'éclairage,
des portes et des poubelles.
5- Astreinte de nuit
: dans toute la
mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires
pour, en dehors de l'amplitude définie ci-avant regrouper les
alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les
logement de fonction, de manière à faire assurer par roulement
l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité.
Le salarié, auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter
de son logement de fonction pendant la nuit, est chargé de
faire appel d'urgence au service approprié et d'avertir
l'employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel
égal à la contre-valeur de 25 points divisée, si y a lieu,
par le nombre de salariés se partageant le même service
d'astreinte dE nuit. il ne peut y avoir astreinte de nuit
pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de
l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail (arrêté
du 19 septembre 1994, art 1er)
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