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L'assemblée générale : Préparation - convocation(1ère partie) |
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L'assemblée générale de
copropriété est un moyen d'expression unique pour décider de la gestion du
patrimoine commun. Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale
des copropriétaires (art. 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Son
organisation et son déroulement obéissent à des règles et des formalités bien
précises qu' édictent la loi de 1965 et son décret de 1967. Des sanctions sont
prévues en cas de non-respect de ces règles. |
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Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires (art.7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). Cette disposition est d'ordre public, on ne peut y déroger (art.43 de la loi du 10.07.1965). Par ailleurs le règlement de copropriété peut prévoir deux ou même plusieurs réunions par an, ses dispositions doivent alors être respectées. |
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C'est le syndic qui a normalement le pouvoir de convoquer l' assemblée (art.7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). Mais ce pouvoir appartient également sous certaines conditions, au président du conseil syndical voire un copropriétaire habilité à cet effet. Dans les syndicat coopératifs, l'assemblée est convoquée par le président du conseil syndical qui assume en même temps les fonctions de syndic. La convocation par une personne n'ayant pas la qualité pour le faire rend cette assemblée annulable (CA Paris 23e Ch. 2 juin 1988). Pour que la convocation soit valable, il faut que le syndic soit toujours en fonction au moment où elle est lancée. Dans le cas où le syndic ne convoquerait pas l'assemblée, le président du conseil syndical après délibération du conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (c'est à dire 250 millièmes) (à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un nombre de voix inférieur) peuvent demander la convocation de l'assemblée (art. 8 du décret du 17 mars 1967). La demande doit être notifiée au syndic par lettre recommandée avec avis de réception. Sans réponse de la part du syndic dans un délai de huit jours, le président du conseil syndical pourra valablement convoquer l'assemblée. Le président du C.S. doit préciser pour sa demande les questions qu'ils souhaitent voir inscrire à l'ordre du jour ainsi que la date de l'assemblée. S'il n'existe pas de conseil syndical ou si son président ne fait pas le nécessaire, tout copropriétaire peut prendre l'initiative en adressant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au syndic, soit au président du conseil syndical. Sans réponse sous huit jours, il saisira en référé le tribunal de grande instance qui donnera l'autorisation de réunir l'assemblée (art.50 du décret du 17 mars 1967). Le président du tribunal de grande instance désignera un copropriétaire ou un mandataire de justice pour convoquer l'assemblée. La convocation doit être notifiée au syndic. |
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Tous les copropriétaires doivent être convoqués, si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée est encourue (Cass. 3è Civ.17 juillet 1975). Le copropriétaire non convoqué peut, pour sa part, invoquer cette nullité pendant dix ans (art.42 de la loi du 10 juillet 1965). C'est au syndic de rapporter la preuve de la régularité des convocations (Cass. 3è Civ. 9 novembre 1994). Il doit pour ce faire, conserver les accusés de réception et tous autres documents attestant de la remise de la convocation à son destinataire (CA Paris, 23e Ch., 14 janvier 1994). Quelques exceptions :
Dans le cas d'époux copropriétaires, des distinctions doivent être opérées :
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La réunion des copropriétaires en assemblée générale est une réunion privée à laquelle les personnes étrangères au syndicat ne peuvent assister sans l'autorisation de l'assemblée (TGI Paris, 25 mai 1988). S'il n'y a pas d'opposition, l'assistance d'un tiers à l'assemblée ne saurait entraîner sa nullité. |
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La convocation s'opère par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises contre récépissé ou émargement (art. 63 du décret du 17 mars 1967). Le décret n° 2007-285 du 1er mars 2007 a introduit la possibilité de transmettre par voie de télécopie avec accusé de réception, les mises en demeure et notifications prévues par la loi comme les convocations à une assemblée générale ou l'envoi d'un procès-verbal. Ce mode de transmission s'ajoute à la lettre recommandée avec accusé de réception et entrera en vigueur au 1er avril 2007. C'est pour faire suite à une mesure considérée "discriminatoire" par la Commission Européenne, qui a demandé à la France de modifier sa législation que ce décret relatif à la copropriété vient d'être publié dans le Journal Officiel du 3 mars 2007. Ces modifications trouvent leur origine dans la plainte d'un français résident à l'étranger. Cet expatrié s'est plaint auprès de la Commission européenne car la loi française comportait, selon lui, une mesure jugée discriminatoire. À savoir que les personnes copropriétaires en France mais domiciliées à l'étranger devaient élire un domicile en France pour recevoir les convocations et notifications de procès-verbaux. |
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La convocation doit contenir : (art.9 du décret du 17 mars 1967)
Toutes les mentions susvisées sont prescrites à peine de nullité de l'assemblée. Le texte n'exige pas que la convocation soit signée du syndic et une convocation non signée n'entraîne donc pas la nullité de l'assemblée (Cass. 3e Civ. 9 juillet 1986), mais cette signature permet d'attester que la convocation a bien été délivrée par une personne qui a la qualité pour le faire.
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Quels sont les délais de convocation ? | ||||||||||||
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Le délai légal de convocation à une assemblée générale passe de quinze à vingt et un jours (Décret n° 2007-285 du 1er mars 2007). Le règlement de la copropriété peut prévoir un délai de convocation plus long, mais il ne peut pas réduire ce délai légal. Le délai légal se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile, en conséquence le jour de la notification ne compte pas, le délai commence à courir le lendemain. Il existe deux exceptions à cette règle du délai minimal :
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