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| Accueil > Dossiers > Syndic et syndicat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La désignation d'un syndic est obligatoire dans toutes les copropriétés, il est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Compte tenu de ses responsabilités, l'activité de syndic de copropriété est réglementée impérativement par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. L'article 28, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 indique que « les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. » Le syndic peut donc être un professionnel de la gestion ou un copropriétaire. Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi Hoguet est entré en vigueur au 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date restent valables jusqu’à la date initialement prévue pour leur expiration. Ce texte comporte des innovations importantes telles que la simplification des modalités de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans. |
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Le syndic professionnel peut être une personne physique ou une personne morale. L'alinéa de 2 de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970 précise que peuvent ne pas être des syndics professionnels les personnes ou leurs conjoints qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits divis ou indivis. Un copropriétaire ou son conjoint peut donc être désigné syndic non professionnel. En dehors de ce cas, la nomination de tout autre professionnel est nulle. La fonction de syndic est incompatible avec la profession d'avocat. Toutefois, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991 a prévu que les fonctions de syndic sont compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat pour les avocats qui ont déjà rempli ces fonctions à titre accessoire dans leur ancienne profession d'avoués ou d'agréés près les tribunaux de commerce.
Le syndic
doit être juridiquement capable. L'incapacité juridique entraîne la nullité
de la nomination du syndic. Aux termes de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970, tout syndic professionnel à l'obligation légale de détenir une carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière", délivrée par les services de la préfecture du département où il exerce. Pour obtenir cette carte, il doit présenter :
Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi Hoguet a simplifié les modalités de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans. Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette carte de tout changement d'adresse de son siège ou principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l'article 5. Ses documents professionnels doivent faire apparaître le numéro de cette carte ainsi que le nom de l'organisme financier qui le garantit financièrement (art. 9-d, de la loi du 20.07.1972). L'aptitude professionnelle :
« Art. 11. - Sont
regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour
obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui
produisent : |
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Dans les copropriétés de petites taille, pour lesquelles la gestion ne présente pas de grandes difficultés, un des copropriétaires ou son conjoint peut être syndic de son immeuble (art.2 de la loi du 2.1.1970). Le syndic non professionnel a les mêmes pouvoir et responsabilités qu'un professionnel. Mais il n'est pas obligé de posséder une carte professionnelle, de justifier d'une formation spécifique, d'une garantie financière ou d'une assurance de responsabilité civile. Il est plus prudent de souscrire cette assurance dont le coût est supporté par la copropriété. L'élection de ce syndic se fait à la majorité de l'article 25 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires). Rien ne s'oppose à ce qu'un syndic non professionnel puisse percevoir, en sus du remboursement de ses frais, une rémunération pour les services rendus, à condition qu'il soit bien copropriétaire de l'immeuble qu'il gère. Cette décision doit être prise à la majorité simple de l'article 24. Du point de vue fiscal, les sommes versées en contrepartie de services rendus à la copropriété sont imposables sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le syndic non professionnel doit ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel il dépose les fonds qu'il reçoit pour le compte de la copropriété (art. 38 décret du 17.3.1967). Dans le cas où le syndic est bénévole, il ne consacre à cette activité qu'une partie de son temps. Il ne peut recevoir qu'une rémunération restreinte, qui pourrait être forfaitaire, dont le montant serait déterminé et accepté par l'assemblée générale, et qui correspondrait au remboursement de ses frais. Il est exonéré du paiement de la TVA. Il doit être lui-même copropriétaire dans cette immeuble. Il peut demander à se faire assister dans sa gestion par un comptable, une secrétaire... Les honoraires de ces derniers sont alors réglés par le syndicat de copropriété. Le syndic copropriétaire doit, par ailleurs, ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes qu'il reçoit au nom et pour le compte du syndicat (art. 38 décret du 17.3.1967). Il est prudent qu'il soit assuré, pour couvrir sa responsabilité dans la gestion qui lui est confiée. |
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La loi du 10 juillet 1965 a prévu que le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif. Le Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise les points suivants :
« Art. 41. - Dans un syndicat de
forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent
préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président,
s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur
mandat de membre du conseil syndical.
« Art. 42-1. - L'assemblée générale
désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les
copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne
préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux
comptes. |
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L'administrateur provisoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La gestion d'une copropriété nécessite des interventions rapides dans l'éventualité de fuite ou de panne d'un équipement indispensable au fonctionnement de l'immeuble. En cas de carence ou d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, les copropriétaires peuvent se retrouver contraints d’avoir recours à la justice afin qu’elle nomme un administrateur provisoire (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Le magistrat chargé des administrateurs judiciaires apprécie et fixe le montant de ses honoraires.
La demande tendant à la désignation
d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du
tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. |
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