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Dossiers

La nomination du syndic

Les syndics certifiés (Maj. du 13/06/2006)

Autogestion : syndicat bénévole ou coopératif (Maj. du 2/11/2004)

Les nouvelles dispositions du décret n°2004-479 du 27 mai 2004

La loi SRU et la copropriété

Les comptes de la copropriété et leur contrôle (Maj. du 28/04/2005)

Le conseil syndical (Maj. du 2/11/2004)

L'assemblée générale : Préparation - convocation (1ère partie) (Maj. du 2/11/2004)

L'assemblée générale : le déroulement (2ème partie) (Maj. du 2/11/2004)

L'assemblée générale : la prise de décision - le vote (3ème partie) (Maj. du 2/11/2004)

L'assemblée générale : procès verbal et contestations (4ème partie) (Maj. du 2/11/2004)

Documents

Procès-verbal d'assemblée

Notification du procès-verbal de l'assemblée

Attestation du syndic afin d'établir le caractère définitif d'une décision d'assemblée

Contrat de syndic (PDF, 72 Ko)  (1,68 €)

Textes officiels

Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.)

*Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi HOGUET) réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour application de la loi n°65-557

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis rectifiée par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000

Recommandations

*Recommandation n°1 : Recommandations relatives aux convocations aux assemblées générales. (Maj du 07/03/2006)

*Recommandation n°2 : Recommandations relatives à l'établissement et à la rédaction de l'ordre du jour de l'assemblée générale. (Maj du 07/03/2006)

*Recommandation n°3 : Recommandation relative à l’identification et à l’information des copropriétaires. (Maj du 07/03/2006)

*Recommandation n°15 : relative à la désignation du syndic, à la durée de ses fonctions et aux initiatives à prendre en cas de révocation ou de démission du syndic.

Recommandation de la Commission des Clauses abusives - n° 96-01 relatives aux contrats proposés par les syndics de copropriété

Recommandation du Conseil National de la Consommation - 18 février 1997 sur les syndics de copropriété

Adresses utiles

Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB)
53, rue du Rocher
75008 Paris
Tél. : 01 42 93 60 55
www.immocnab.com

Conseil supérieur de l'administration de biens (CSAB)
35, rue de Washington, 75008 Paris
Tél. : 01 45 62 89 00.
www.csab.fr

Fédération nationale de l' immobilier (FNAIM)
1, rue du Fbg-St-Honoré, 75407 Paris Cedex 08
Tél. : 01 44 20 77 00
www.fnaim.fr

Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI)
26, av, Victor-Hugo
75116 Paris
Tél. : 01 53 64 91 91
www.snpi.fr

Union nationale de l'immobilier (UNIT)
2 rue de Sèze
75009 PARIS
Tél : 01 42 93 79 86
www.unit.fr

A.N.C.C. (Association Nationale de la Copropriété Coopérative)
13, rue Littré 75006 Paris Tél. 01 42 22 14 14
Fax. 01 42 22 69 69
Conseil et assistance aux gestionnaires bénévoles et coopératifs de copropriété. Assurance de leur responsabilité, formation, édition de guides et d'un bulletin d'informations.
www.copropriete-cooperative.com

A.R.C. (Association des Responsables de Copropriété)
29, rue Joseph Python 75020 Paris
Tél. 01 40 30 12 82
Fax. 01 40 30 12 63
www.unarc.asso.fr

FSCC (Fédération des Syndicats Coopératifs de Copropriété)
20 ter, rue de Bezons app.1276 - 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01.47.88.82.64
Fax. : 01.47.88.34.06
www.fscc.fr.st

 

  Accueil > Dossiers > Syndic et syndicat  
     
 

Qui peut être syndic ?

 

Sommaire

1. Le syndic professionnel

2. Le syndic non professionnel

3. Le syndic coopératif

4. L'administrateur provisoire

 
     
 

La désignation d'un syndic est obligatoire dans toutes les copropriétés, il est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Compte tenu de ses responsabilités, l'activité de syndic de copropriété est réglementée impérativement par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. L'article 28, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 indique que « les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. » Le syndic peut donc être un professionnel de la gestion ou un copropriétaire. Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi Hoguet est entré en vigueur au 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date restent valables jusqu’à la date initialement prévue pour leur expiration. Ce texte comporte des innovations importantes telles que la simplification des modalités de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans.

 
     
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 Le syndic professionnel

 
 

Le syndic professionnel peut être une personne physique ou une personne morale.

L'alinéa de 2 de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970 précise que peuvent ne pas être des syndics professionnels les personnes ou leurs conjoints qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits divis ou indivis. Un copropriétaire ou son conjoint peut donc être désigné syndic non professionnel. En dehors de ce cas, la nomination de tout autre professionnel est nulle.

La fonction de syndic est incompatible avec la profession d'avocat. Toutefois, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991 a prévu que les fonctions de syndic sont compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat pour les avocats qui ont déjà rempli ces fonctions à titre accessoire dans leur ancienne profession d'avoués ou d'agréés près les tribunaux de commerce.

Le syndic doit être juridiquement capable. L'incapacité juridique entraîne la nullité de la nomination du syndic.
Une clause du règlement de copropriété peut prévoir que le syndic sera obligatoirement un syndic professionnel. Cette clause exceptionnelle ne se justifie que pour les grandes copropriétés.

Aux termes de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970, tout syndic professionnel à l'obligation légale de détenir une carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière", délivrée par les services de la préfecture du département où il exerce.

 Pour obtenir cette carte, il doit présenter  :

  • des justifications de son aptitude professionnelle, 

  • une attestation de garantie financière suffisante d’au moins 117.000 Euros destinée à assurer le remboursement des fonds qu'il a reçus des copropriétaires en cas de faillite ou de détournement de fonds., 

  • une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les conséquences pécuniaires d’un éventuel manquement professionnel, 

  • D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée,

  • Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71,

  • L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet.

Le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi Hoguet a simplifié les modalités de renouvellement des cartes professionnelles dont la validité est portée à 10 ans.

Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette carte de tout changement d'adresse de son siège ou principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l'article 5.

Ses documents professionnels doivent faire apparaître le numéro de cette carte ainsi que le nom de l'organisme financier qui le garantit financièrement (art. 9-d, de la loi du 20.07.1972).

L'aptitude professionnelle :

« Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :

« 1° Soit un diplôme délivré par l'État ou par un établissement reconnu par l'État, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière ;

« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. »

« Art. 12. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Être titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'État ou par un établissement reconnu par l'État et sanctionnant des études d'un niveau au moins équivalent ;

« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »

« Art. 14. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. »

Lorsque l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est, gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge désigne un administrateur provisoire, après audition éventuelle du président du conseil syndical. Le juge est saisi, par le syndic, ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 15 % des millièmes, ou encore par le procureur de la République.

 
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 Le syndic non professionnel

 
 

Dans les copropriétés de petites taille, pour lesquelles la gestion ne présente pas de grandes difficultés, un des copropriétaires ou son conjoint peut être syndic de son immeuble (art.2 de la loi du 2.1.1970). Le syndic non professionnel a les mêmes pouvoir et responsabilités qu'un professionnel. Mais il n'est pas obligé de posséder une carte professionnelle, de justifier d'une formation spécifique, d'une garantie financière ou d'une assurance de responsabilité civile. Il est plus prudent de souscrire cette assurance dont le coût est supporté par la copropriété. L'élection de ce syndic se fait à la majorité de l'article 25 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires).

Rien ne s'oppose à ce qu'un syndic non professionnel puisse percevoir, en sus du remboursement de ses frais, une rémunération pour les services rendus, à condition qu'il soit bien copropriétaire de l'immeuble qu'il gère. Cette décision doit être prise à la majorité simple de l'article 24. Du point de vue fiscal, les sommes versées en contrepartie de services rendus à la copropriété sont imposables sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le syndic non professionnel doit ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel il dépose les fonds qu'il reçoit pour le compte de la copropriété (art. 38 décret du 17.3.1967).

Dans le cas où le syndic est bénévole, il ne consacre à cette activité qu'une partie de son temps. Il ne peut recevoir qu'une rémunération restreinte, qui pourrait être forfaitaire, dont le montant serait déterminé et accepté par l'assemblée générale, et qui correspondrait au remboursement de ses frais. Il est exonéré du paiement de la TVA. Il doit être lui-même copropriétaire dans cette immeuble. Il peut demander à se faire assister dans sa gestion par un comptable, une secrétaire... Les honoraires de ces derniers sont alors réglés par le syndicat de copropriété. Le syndic copropriétaire doit, par ailleurs, ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes qu'il reçoit au nom et pour le compte du syndicat (art. 38 décret du 17.3.1967). Il est prudent qu'il soit assuré, pour couvrir sa responsabilité dans la gestion qui lui est confiée.

 
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 Le syndic coopératif

 
 

La loi du 10 juillet 1965 a prévu que le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif. Le Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise les points suivants :

« Art. 41. - Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

« Art. 42. - Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs. »

« Art. 42-1. - L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.

« Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.

« Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

« Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

« Art. 42-2. - Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.

« Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.

« Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier. »

Le syndic est élu non par l'assemblée générale, mais par les membres du conseil syndical et il est choisi parmi ceux-ci. Dans ce cas, le syndic copropriétaire assure la gestion sous la responsabilité collective du conseil syndical dont il est le président. Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix, les frais et les honoraires de celui-ci constituant des dépenses d'administration.
Compte tenu des responsabilités prises par certains copropriétaires, la décision de gérer la copropriété sous cette forme doit être votée à la double majorité de l'article 26 (majorité en nombre des copropriétaires représentant les deux tiers des voix).

 

 
Aller vers le haut de la page  L'administrateur provisoire  
 

La gestion d'une copropriété nécessite  des interventions rapides dans l'éventualité de fuite ou de panne d'un équipement indispensable au fonctionnement de l'immeuble. En cas de carence ou d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, les copropriétaires peuvent se retrouver contraints d’avoir recours à la justice afin qu’elle nomme un administrateur provisoire (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Le magistrat chargé des administrateurs judiciaires apprécie et fixe le montant de ses honoraires.

La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.

Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 35 : l'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du Nouveau code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance sur requête.

Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – article 36 : l'ancien syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
 

 
 

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Dernière modification : 14/06/2007
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