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Conseil syndical
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Accord de réception
de travaux avant paiement |
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Question
:
Le Conseil Syndical peut-il exiger du Syndic qu'il demande au conseil syndical son accord de réception de travaux avant le paiement de ceux-ci?
D'une manière générale quels sont les moyens du Conseil Syndical vis à vis du Syndic pour défendre les intérêts de la copropriété
?
Réponse
:
L'article 21 de la loi du
10.7.65 précise le rôle du conseil syndical qui "assiste le syndic et
contrôle sa gestion". Le conseil syndical a pour mission de contrôler le
syndic, il ne peut se substituer à lui.
Le conseil syndical donne "des avis". II peut recevoir une ou des
missions spécifiques ou délégations votées en assemblée générale d la
majorité de l'art. 25, délégation qui ne doit pas priver l'assemblée
générale de ses prérogatives.
C’est donc le syndic qui doit réceptionner les travaux en recueillant
l’avis du conseil syndical qui pourra émettre les réserves éventuelles
au moment de la réception.
Concernant les paiements, il serait imprudent de régler la totalité des
travaux avant la réception, la somme généralement conservée jusqu’à la
réception représente entre 5% et 10% du montant du marché. Les clauses
du marché peuvent prévoir une retenue de garantie de 5% délivrée 6 mois
ou un an après la réception. Toutefois l’entreprise a la possibilité de
présenter une caution bancaire lui permettant de récupérer le solde de
5% après réception.
En toute logique, tous ces problèmes de réceptions et de règlements
doivent être évoqués dans le marché qui le plus souvent est préparé par
l’architecte chargé de l’étude et de la direction du chantier.
Pour des travaux spécifiques votés en assemblée générale, les
copropriétaires peuvent voter une résolution du type "le devis de
l'entreprise X est retenu pour N Francs. La facture sera payée après
réception des travaux par le syndic en présence du conseil syndical".
En l'absence d'une telle résolution, le syndic est seul juge. Par
ailleurs , le conseil syndical, par son Président, peut se faire
communiquer copie de toutes les pièces nécessaires à la compréhension de
tel ou tel problème. Le conseil syndical peut faire appel à tout
technicien ou spécialiste pour; l'étude de problèmes précis.
Le syndic et le Conseil Syndical ont intérêt à se réunir avant toute
assemblée générale, et aussi souvent que nécessaire. Le conseil syndical
émet des avis, les communique en assemblée générale, laquelle statue sur
les questions mises à l'ordre du jour; le syndic établissant l'ordre du
,jour avec le conseil syndical, tous les problèmes que les membres de ce
dernier ont retenu, sont débattus et votés par les copropriétaires. |
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Affichage du compte rendu |
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Question
:
La Présidente de notre Conseil Syndical refuse que le compte-rendu de chaque Conseil
soit affiché sur les tableaux d'affichage dont nous disposons dans nos halls d'entrées.
Nous sommes plusieurs membres du Conseil Syndical à penser que ceci ce fait dans d'autres
co-propriétés. Existe-t-il un texte de loi faisant référence à ce type de problème ?
Réponse
:
Le conseil syndical n'a
aucune obligation légale de porter à la connaissance des copropriétaires
le contenu de ses délibérations.
Il est toutefois conseillé que les copropriétaires soient informés
régulièrement de l'évolution et du suivi de certains dossiers ou
travaux. Cela se pratique effectivement dans de nombreuses copropriétés.
De la même façon, il est souhaitable qu'un compte rendu du conseil
syndical soit établi à l'occasion de l'assemblée générale. Cela est même
obligatoire lorsque sa consultation est rendue obligatoire en
application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. |
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Avance de fonds
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Question
:
Comment procéder pour obtenir du syndic qu'il ouvre un petit compte à disposition du président du
Conseil Syndical pour les dépenses courantes ? (ampoules, petit matériel d'entretien etc ..)
Réponse
:
La mise en place d'une caisse du
C.S. pour le petit matériel a été mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale qui a décidé de la somme à avancer (500 F). Les remboursements se font sur justificatif et les dépenses sont affectées sur les postes habituels. C'est surtout valable pour tout ce que peuvent changer ou réparer les membres du
C.S. |
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Convocation
d'une assemblée extra ordinaire
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Question
:
Le syndic ayant
refusé de convoquer dans les délais, une assemblée extra ordinaire à la suite du quitus refusé; le conseil syndical a convoqué cette assemblée sans convoquer le syndic.
Les décisions de cette assemblée, à la majorité de l'art.25, sont -elles
valables ? Le syndic taxant cette assemblée d'illégale.
Réponse
:
- le syndic n'a pas à
refuser de convoquer une assemblée à la suite d'un refus de quitus. Il
commet là une faute professionnelle.
- Le conseil syndical peut
demander au syndic de convoquer l'assemblée générale (par recommandé
AR). En cas de refus ou de silence, il peut alors convoquer lui-même
cette assemblée. Art. 8 de la loi de 1965 : "l'assemblée générale des
copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil
syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée
infructueuse, pendant plus de huit jours."
- Lorsque l'assemblée est
convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée
au syndic.
- si les conditions de
validité n'ont pas été respectées (notamment notification de la
convocation au syndic), l'AG n'est pas illégale mais nulle, et ses
décisions devront être de nouveau votée par une AG régulière. |
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Création
d'un conseil syndical |
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Question
:
Dans ma copropriété, il n'y a pas de conseil syndical.
Comment faire pour qu'il y en ai un ?
Réponse
:
Dans l'hypothèse où rien
n'est prévu dans le règlement de copropriété, l'élection d'un conseil
syndical peut être décidée par l'Assemblée générale statuant à la
majorité de l'article 26 (décret du 17 mars 1967, article 22) sur
présentation de candidature. Ces conditions n'étant pas forcément
réunies, il existe des exceptions prévues par l'art. 21 de la Loi de
1965.
Le président du tribunal de grande instance peut décider de sa création
sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Il faut que les
copropriétaires ayant déposé la requête soient volontaires pour faire
partie de ce conseil. Dans le cas contraire, le président du tribunal ne
pourra que nommer un administrateur provisoire chargé de réunir
l'Assemblée générale, qui s'efforcera de susciter des candidatures.
Faute de candidature, ou faute pour l'assemblée générale de pouvoir
trancher, l'impossibilité de créer un conseil syndical est constatée et
notifiée aux copropriétaires. Les copropriétaires ont un mois pour
saisir le juge. Celui-ci peut alors désigner les membres du conseil
syndical, mais en cas de réticences catégoriques il peut également
constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
La copropriété peut également renoncer à se doter d'un conseil syndical.
Il faut pour cela un vote en ce sens et à la double majorité de
l'assemblée générale (2/3 des millièmes et la majorité des
copropriétaires en nombre). Une majorité simple (celle des
copropriétaires présents et représentés) est par contre suffisante pour
revenir sur cette décision. |
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Démission de tous les membres du
Conseil Syndical |
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Question
:
Que doit faire le syndic lorsque tous les membres du CS démissionnent en même temps ? Y-a-t-il carence de CS, et le syndic doit il convoquer une
assemblée des copropriétaires ? Le dernier président du CS est il toujours président par défaut même s'il a démissionné ?
Réponse
:
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que:
"Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion... ".
… Le législateur émet des craintes sur les possibilités pratiques de mettre en place ce dispositif, puisque le huitième paragraphe de l'article 21 dispose:
"Lorsque l 'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois à tous les copropriétaires" et le
neuvième paragraphe ajoute : "... L'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical".
L'assemblée des copropriétaires a donc toute liberté d'accepter ou non la constitution du conseil syndical.
Mais le législateur va encore plus loin et précise (dixième paragraphe) :
"A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise... le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l 'impossibilité d'instituer un conseil syndical". |
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Les
membres |
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Question
:
Un prestataire de service habitant la copropriété, peut-il faire partie du conseil syndical. ?
Réponse
:
Selon l'article 22 de
la loi 10 juillet 1965 et l'article 24 du décret 17 mars 1967 :
En principe tout copropriétaire peut faire partie du conseil syndical,
mais il existe des incompatibilités. Peuvent également être membres les
conjoints de copropriétaires, les acquéreurs à terme ou leurs
représentants légaux.
· Ne peuvent donc être
membres les concubins, enfants, mandataires ou représentants légaux des
copropriétaires. Une nomination irrégulière au sein d'un conseil
syndical n'entraîne pas systématiquement l'exclusion. Il faut une
contestation devant le tribunal par un copropriétaire, dans les deux
mois qui suivent la réception du procès-verbal d'assemblée mentionnant
ladite nomination.
· Si le copropriétaire est
une personne morale, seuls ses représentant légaux peuvent siéger au
conseil syndical. Pour les sociétés civiles immobilières d'attribution,
il s'agit de chacun des associés.
· Les membres des syndicats
secondaires disposent de plein droit d'un siège au conseil syndical
principal (art. 24 D.1967). L'importance de sa voix est proportionnelle
à celle des lots du syndicat secondaire au sein de la copropriété.
· Incompatibilités : Ne
peuvent faire partie du conseil syndical, même s'ils sont
copropriétaires : le syndic, son conjoint , ses ascendants et
descendants , ses préposés (ce qui inclut les concierges et préposés
d'immeubles) . |
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Pouvoir
du président |
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Question
:
Quels sont les pouvoirs supplémentaires d'un Président de Conseil par rapport aux autres membres de ce Conseil ?
Réponse
:
les membres du conseil
syndical désigne parmi eux un président (en dehors du cadre de la
réunion de l'assemblée générale). Il devient l'interlocuteur privilégié
du syndic en centralisant les retours au syndic.
Il dispose de quelques prérogatives supplémentaires : il peut convoquer
une assemblée générale si le syndic ne s'exécute pas dans les 8 jours
alors qu'il a été mis en demeure de le faire (art. 8 du décret du 13
mars 1967); il peut aussi engager une action judiciaire et demander au
juge par la voie d'un référé, que l'ancien syndic transmette les
archives du syndicat au nouveau, quand le premier a été révoqué et s'il
ne s'exécute pas (art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965); il peut faire
désigner par le tribunal de grande instance un syndic ou un
administrateur provisoire lorsqu' aucun syndic n'a été désigné en
assemblée générale alors que l'ancien syndic a démissionné ou a été
révoqué. |
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Répartition des voix
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Question
:
Lors d'un vote au cours d'une réunion du conseil syndical, la voix du président compte-t-elle double? Sinon comment nous départager lorsqu'il y a autant de voix pour que
contre (nous sommes 6 au total) ?
Réponse
:
La loi ne contient pas de
dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement du conseil
syndical. C'est en général le règlement de copropriété qui organise son
fonctionnement. Si le règlement de prévoit rien, la décision prise à la
majorité simple de l'article 24 appartient à l'assemblée générale.
L'assemblée pourra définir les modalités de délibération du
conseil syndical. Elle pourra décider, par exemple, que les décisions
seront adoptées à la majorité simple, à la condition que la moitié au
moins de ses membres soient présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix (3 contre 3), celle du président sera alors prépondérante.
D'autres modalités sont envisageables en fonction des caractéristiques
de la copropriété et de la volonté des copropriétaires. |
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Assistance
extérieure |
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Question
:
Le
conseil syndical peut se faire assister d'un conseiller technique, qui
peut-il être ? Peut-il assister aux réunions du CS ?
Réponse
:
L'article 27 alinéa 2 et 3
du décret 17 mars 1967, prévoit que le CS peut se faire assister par
tout technicien de son choix si le recours à un spécialiste s'impose
(architecte, comptable, expert, juriste...)
Les honoraires de ces techniciens constituent des charges communes et
sont rémunérés par le syndic "dans les conditions fixées par le
règlement de copropriété éventuellement modifié ou complétées par une
décision d'assemblée générale".
Il est recommandé au conseil syndical de faire préalablement voter un
budget avant d'engager une grosse dépense, de manière à éviter des
tensions au sein de la copropriété et une défiance à son encontre.
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Dernière modification :
04/01/2008
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