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    <title>Mon Immeuble - Règlementations</title>
    <link>http://www.mon-immeuble.com/</link>
    <language>fr-fr</language>
    <description>Flux RSS de Mon-Immeuble.com</description>
        <lastBuildDate>2012-05-17T17:21:43+02:00</lastBuildDate>
              <item>
        <title>3 C-4-12 n° 54 du 15 mai 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Travaux augmentant la surface de plancher</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/texte-officiel/3-c-4-12-n-54-du-15-mai-2012-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-tva-travaux-augmentant-la-surface-de-plancher</link>
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                <description><![CDATA[<p>
<p>L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme a remplacé les notions de surface de plancher hors œuvre nette (SHON) et de surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) par la notion unique de surface de plancher de la construction.</p>
<p> </p>
<p>L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à  l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.</p>
<p> </p>
<p>Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :</p>
<p>
<ul>
<li>qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI;</li>
<li>à l’issue desquels la surface de plancher majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.</li>
</ul>
</p>
<p> </p>
<p>Il est précisé que la référence aux surfaces des bâtiments d’exploitation agricoles, bien que figurant dans la loi, est sans objet dès lors que le d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme n’existe plus.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/3capub/textes/3c412/3c412.pdf" target="_blank">3 C-4-12 n° 54 du 15 mai 2012</a> : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taux - Travaux augmentant la surface de plancher - Remplaçement des notions de surface de plancher hors ouvre nette (SHON) et de surface de plancher hors ouvre brute (SHOB) par celle de surface de plancher de la construction.</p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-17T17:21:43+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/texte-officiel/decret-n-2012-677-du-7-mai-2012-relatif-a-une-des-dispenses-de-recours-a-un-architecte</link>
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                <description><![CDATA[<p>
<div class="enteteTexte" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 30px; margin-left: 0px; text-align: center; font-size: 15px; font-family: arial, FreeSans, sans-serif; padding: 0px;">JORF n°0108 du 8 mai 2012 page 8189 - texte n° 7 <br /><br /><br /><span style="text-transform: uppercase;">DECRET </span><br /><strong>Décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte</strong> <br /><br />NOR: DEVL1206615D</div>
<div style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;">
<div style="padding: 0px; margin: 0px;">
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><br /><span style="text-decoration: underline;">Publics concernés</span> : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.</p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"> </p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><span style="text-decoration: underline;">Objet</span> : correction de l'impact de la réforme de la surface de plancher sur les règles de recours à un architecte.</p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"> </p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><span style="text-decoration: underline;">Entrée en vigueur</span> : le texte s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de sa date de publication.</p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"> </p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><span style="text-decoration: underline;">Notice</span> : la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur le 1er mars 2012, a modifié le calcul du seuil au-delà duquel le recours à l'architecte est obligatoire pour une personne physique construisant pour elle-même une construction non agricole. Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors œuvre nette, est évalué à la fois en surface de plancher et en emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement du nombre de projets pour lesquels le recours à l'architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard. Cet effet non souhaité de la réforme est corrigé, en précisant que l'emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte.</p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"> </p>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><span style="text-decoration: underline;">Références</span> : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).<br />Le Premier ministre,<br />Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,<br />Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.* 431-2 ;<br />Vu la <a style="display: inline; color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3B9B2F08B8AB2E41530BE2C25E9C07F9.tpdjo12v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000522423&amp;categorieLien=cid">loi n° 77-2 du 3 janvier 1977</a> sur l'architecture ;<br />Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;<br />Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, <br />Décrète :</p>
</div>
<div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a id="JORFARTI000025822446" style="display: inline; color: #336699;" name="JORFARTI000025822446"></a>
<div class="article" style="margin-top: 35px; margin-right: 0px; margin-bottom: 35px; margin-left: 0px; padding: 0px;">
<div class="titreArt" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px;">Article 1</div>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><br />Le deuxième alinéa de l'article R.* 431-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :<br />« a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; ».</p>
</div>
<a id="JORFARTI000025822448" style="display: inline; color: #336699;" name="JORFARTI000025822448"></a>
<div class="article" style="margin-top: 35px; margin-right: 0px; margin-bottom: 35px; margin-left: 0px; padding: 0px;">
<div class="titreArt" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px;">Article 2</div>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><br />Le présent décret s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter de sa date de publication.</p>
</div>
<a id="JORFARTI000025822449" style="display: inline; color: #336699;" name="JORFARTI000025822449"></a>
<div class="article" style="margin-top: 35px; margin-right: 0px; margin-bottom: 35px; margin-left: 0px; padding: 0px;">
<div class="titreArt" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px;">Article 3</div>
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><br />Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
<div style="padding: 0px; margin: 0px;">
<p style="margin-top: 0.75em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 0px;"><br />Fait le 7 mai 2012.</p>
</div>
</div>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-10T11:03:43+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Contestation d’une facture d’eau : l’action en justice est dirigée contre le syndicat et non contre le syndic</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/contestation-d-une-facture-d-eau-l-action-en-justice-est-dirigee-contre-le-syndicat-et-non-contre-le-syndic</link>
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                <description><![CDATA[<p>
<p>
<p><strong>Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires alors que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16.</strong></p>
</p>
<p>
<hr />
</p>
<p> </p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le moyen unique :</span></p>
<p> </p>
<p>Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rambouillet, 16 novembre 2010), que, par déclaration au greffe, M. X... a fait convoquer la société Europe Immo conseil pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 euros correspondant à l'augmentation du prix du mètre cube d'eau chaude facturé au titre des exercices 2007-2008 et 2008-2009 ; que celle ci n'a pas comparu ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu qu'en faisant droit à cette demande, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été mis en cause, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p> </p>
<p>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Versailles ;</p>
<p> </p>
<p>Condamne M. X... aux dépens ;</p>
<p> </p>
<p>Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Europe Immo conseil la somme de 1 000 euros ;</p>
<p> </p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;</p>
<p> </p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">MOYEN ANNEXE au présent arrêt</span></p>
<p> </p>
<p>Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Europe Immo conseil</p>
<p> </p>
<p>IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société EUROPE IMMO CONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 60 € ;</p>
<p> </p>
<p>AUX MOTIFS QUE « il résulte des explications fournies et des pièces produites et notamment des bordereaux d'apurement de charges des exercices 2007/2008 et 2008/2009 que le prix du m3 d'eau chaude est passé de 7,25 € à 10,03 € ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à l'eau chaude à hauteur d'1/7 ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 1995 prévoit la fusion des chaufferies des deux copropriétés et de ne pas modifier la répartition de chacune des deux copropriétés ; que par courrier en date du 27 avril 2010, la société EUROPE IMMO CONSEIL indique à Monsieur X... qu'"à l'époque il y avait deux chaufferies. Maintenant vous en avez une seule et un compteur comptabilise les consommations pour chaque copropriété" ; que le Tribunal en déduit que la fusion des chaufferies a apporté une modification dans le calcul des charges d'eau chaude au mépris des dispositions de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X... est bien fondée en son principe ; que ce dernier évalue approximativement la différence à hauteur de 60 € ; qu'il ressort du bordereau d'apurement des charges que les charges eau chaude 2008/2009 s'élèvent à 320,96 € ; qu'il ressort du bordereau d'apurement des charges que les charges eau chaude 2007/2008 s'élèvent à 232 € ; qu'il ressort du bordereau d'apurement des charges que les charges eau chaude 2006/2007 s'élèvent à 208 € ; qu'à défaut de pièces permettant au Tribunal de procéder à un calcul plus exact des sommes dues suite à la modification du prix du m3 d'eau chaude effectuée unilatéralement par la société EUROPE IMMO CONSEIL, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 60 €, somme que le Tribunal estime ne pas être supérieure au montant correspondant au trop perçu au regard des montants des charges eau chaude depuis 2006 indiquées ci-dessus et qui correspond au montant de l'augmentation faite à tort par la société EUROPE IMMO CONSEIL » ;</p>
<p> </p>
<p>1°) ALORS QUE seul le syndicat des copropriétaires, et non le syndic, simplement chargé de le représenter en justice, a qualité pour défendre à l'action d'un copropriétaire tendant à la restitution de sommes versées au titre des charges de copropriété ; qu'en condamnant la société EUROPE IMMO CONSEIL, syndic de la copropriété dont Monsieur X... était l'un des membres, à lui restituer un trop-perçu au titre des charges, tandis que le syndicat des copropriétaires n'était pas dans la cause, la Juridiction de proximité a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;</p>
<p> </p>
<p>2°) ALORS QU'en toute hypothèse une décision d'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée ; qu'en fondant la condamnation de Monsieur X... sur la comparaison des bordereaux d'apurement des charges 2007/2008 et 2008/2009, ce dont il résultait que les charges en cause avaient fait l'objet d'approbation par l'assemblée générale de la copropriété, sans vérifier si une annulation préalable de la résolution approbative des charges pour l'exercice 2009/2009 autorisait Monsieur X... à contester les charges en cause, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.</p>
<p>
<hr />
</p>
<p><strong>Décision attaquée</strong> : Juridiction de proximité de Rambouillet du 16 novembre 2010</p>
<div></div>
<div></div>
<div>
<p>Cour de cassation, chambre civile 3</p>
<p>Audience publique du mercredi 11 avril 2012</p>
<p>N° de pourvoi: 11-13095  (Cassation)</p>
<p>M. Terrier (président), président</p>
<p>SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000025696371&amp;fastReqId=390722418&amp;fastPos=1" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>
</div>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-08T15:55:27+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 17 avril 2012, p.3000 - donations et successions. compte bancaire. information des héritiers</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3000-donations-et-successions-compte-bancaire-information-des-heritiers</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3000-donations-et-successions-compte-bancaire-information-des-heritiers</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 98834 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'accès au fichier Ficoba. Il souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles, lors d'une succession, si les héritiers ne connaissent pas l'adresse de la banque dans laquelle le défunt détenait un compte bancaire, les services fiscaux refusent de donner l'information au notaire chargé du dossier, pour ensuite procéder à un redressement fiscal pour omission d'actifs avec remise partielle des pénalités.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles constituent des données nominatives et personnelles que l'administration a recueillies dans le cadre de ses missions. Il ne peut être dérogé au secret professionnel que par une disposition législative spécifique. Au cas particulier, une telle dérogation n'existe pas au profit des héritiers ou de leurs représentants (notaires). Les services fiscaux ne peuvent dès lors pas communiquer d'informations bancaires dans le cadre des successions. En revanche, le Conseil d'Etat a jugé (arrêt n° 339147 du 29 juin 2011) que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires, étaient des « personnes concernées » au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre, ils disposent, dans le cadree de cette loi, des mêmes droits d'accès à FICOBA que ceux dont bénéficiait le titulaire du compte. Lorsque les informations demandées concernent les données bancaires, cet accès est exercé de manière indirecte auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La DGFiP conduit actuellement avec cette instance des travaux conjoints pour la mise en oeuvre de cette procédure.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 01/02/2011 page : 811</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 17/04/2012 page : 3000</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T16:11:50+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO SENAT, 3 mai 2012, p.1062 - urbanisme. transformer une maison de ville en six logements</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-senat-3-mai-2012-p-1062-urbanisme-transformer-une-maison-de-ville-en-six-logements</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-senat-3-mai-2012-p-1062-urbanisme-transformer-une-maison-de-ville-en-six-logements</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question n° 22476 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement si le projet de transformation d'une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur, demeure soumis à l'obtention d'une autorisation au titre de l'urbanisme. Le cas échéant, il souhaite aussi savoir comment sont mises en recouvrement les diverses participations (participation de raccordement à l'égout…) s'il n'existe pas de fait générateur.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Selon la rédaction de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme (CU), sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m², ainsi que ceux ayant pour effet la modification des structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Selon les termes de l'article R. 421-17 du même code sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m², ainsi que les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Or, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, l'article R. 123-9 du CU définit précisément le champ d'application du changement de destination. Il s'agit des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Dans le cas d'espèce, où il s'agit de transformer une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur, la destination reste la même puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un usage d'habitation. Une autorisation d'urbanisme ne sera donc nécessaire que si cette transformation s'accompagne de création de surface de plancher supérieure à 5 m², par la création d'un niveau supplémentaire par exemple. En l'absence de création de surface de plancher aucune taxe d'urbanisme n'est due. Par ailleurs, cette division d'une maison de ville en six appartements ne peut entraîner une participation pour raccordement à l'égout (PRE) puisque cette opération n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. En revanche, si les caractéristiques de cette opération rendaient nécessaire une autorisation d'urbanisme, cette dernière devrait comporter la prescription de la PRE pour chacun des appartements issus de la division (CE 24 juin 2009, req. n° 297-636, « Communauté d'agglomération de Bouges »). La participation d'assainissement collectif (PAC) qui remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012 a pour fait générateur, non pas le permis de construire comme pour la PRE, mais le raccordement à l'égout. Par conséquent, la division en plusieurs appartements d'un immeuble déjà raccordé à l'égout ne sera pas assujettie à la PAC.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO du Sénat le :</strong> 16/02/2012 page : 369</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO du Sénat le :</strong> 03/05/2012 page : 1062</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> </em><a style="vertical-align: baseline; color: #909090; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120222476.html">http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120222476.html</a></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:54:10+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 1er mai 2012, p.3269 - urbanisme. autorisations d&#039;urbanisme. logement à usage d&#039;habitation</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-1er-mai-2012-p-3269-urbanisme-autorisations-d-urbanisme-logement-a-usage-d-habitation</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-1er-mai-2012-p-3269-urbanisme-autorisations-d-urbanisme-logement-a-usage-d-habitation</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 128963 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement si le projet de transformation d'une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur demeure soumis à l'obtention d'une autorisation au titre de l'urbanisme. Le cas échéant, elle souhaite aussi savoir comment sont mises en recouvrement les diverses participations (participation de raccordement à l'égout...) s'il n'existe pas de fait générateur.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Selon la rédaction de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme (CU), sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m2, ainsi que ceux ayant pour effet la modification des structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Selon les termes de l'article R. 421-17 du même code sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2, ainsi que les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du CU. Or, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 22007, l'article R. 123-9 du CU définit précisément le champ d'application du changement de destination. Il s'agit des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Dans le cas d'espèce, où il s'agit de transformer une maison de ville en six appartements, sans aucun changement du bâti extérieur, la destination reste la même puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un usage d'habitation. Une autorisation d'urbanisme ne sera donc nécessaire que si cette transformation s'accompagne de création de surface de plancher supérieure à 5 m2, par la création d'un niveau supplémentaire par exemple. En l'absence de création de surface de plancher aucune taxe d'urbanisme n'est due. Par ailleurs, cette division d'une maison de ville en six appartements ne peut entraîner une participation pour raccordement à l'égout (PRE) puisque cette opération n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. En revanche, si les caractéristiques de cette opération rendaient nécessaire une autorisation d'urbanisme, cette dernière devrait comporter la prescription de la PRE pour chacun des appartements issus de la division (CE 24 juin 2009, req. n° 297-636, « Communauté d'agglomération de Bouges »). La participation d'assainissement collectif (PAC) qui remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012 a pour fait générateur, non pas le permis de construire comme pour la PRE, mais le raccordement à l'égout. Par conséquent, la division en plusieurs appartements d'un immeuble déjà raccordé à l'égout ne sera pas assujettie à la PAC.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 21/02/2012 page : 1471</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 01/05/2012 page : 3269</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:38:07+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 17 avril 2012, p.3049 - personnes âgées. dépendance. logements. adaptation</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3049-personnes-agees-dependance-logements-adaptation</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3049-personnes-agees-dependance-logements-adaptation</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 123661 de M. Jean-Christophe Cambadélis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>M. Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nécessité de l'adaptation du parc de logement au vieillissement et à la dépendance. Dans le contexte de politiques publiques contraintes, la France a fait le choix de développer le maintien à domicile des personnes âgées pour répondre à la préférence des ménages. L'ANAH (Agence nationale de l'habitation) évalue à près de deux millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui auraient besoin d'une adaptation de leur logement. Pourtant, depuis plus de cinq ans, le Gouvernement promet une grande réforme de la dépendance qui n'aura finalement pas lieu sous ce quinquennat. La situation est devenue très urgente. Dans cette perspective, le centre d'analyse stratégique a fait plusieurs propositions parmi lesquelles figure celle de généraliser des guichets uniques permettant l'accès à l'information sur les logements adaptés et une meilleure coordination entre offre de services et adaptation technique des logements. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>L'adaptation des logements au vieillissement de la population et plus globalement aux besoins d'autonomie de leurs occupants constitue un enjeu particulièrement important. Pour y répondre, différents leviers d'actions sont d'ores et déjà mobilisés. Ainsi, l'Agence nationale de l'habitat (Anah), opérateur de l'Etat oeuvrant pour l'amélioration de l'habitat privé, prévoit de façon systématique un examen des besoins relatifs à l'autonomie des occupants dans le cadre des diagnostics des logements. Il s'agit alors d'intégrer, autant que de besoin, cette problématique dans les différents types de travaux financés par l'agence (y compris les travaux en matière de lutte contre l'habitat indigne ou de lutte contre la précarité énergétique par exemple). Un budget de 12 millions d'euros, dédié spécifiquement aux travaux concourant à l'autonomie des propriétaires occupants modestes, est prévu en 2012. Il convient en outre de noter qu'aux aides de l'Anah peuvent également s'ajouter des aides de la caisse nationale dd'assurance vieillesse ou des collectivités locales par exemple. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge jusqu'au 31 décembre 2014 le crédit d'impôt permettant d'aider les ménages à financer l'installation d'équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées afin d'améliorer le confort de leur logement. Dans le cas des logements locatifs sociaux, les bailleurs HLM peuvent également bénéficier d'aides pour l'adaptation de leur logement au handicap ou à la dépendance, sous forme de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin, les propositions formulées par le conseil d'analyse stratégique, notamment en matière de généralisation de guichets uniques, constituent des pistes de travail intéressantes, que le Gouvernement s'attachera à intégrer dans les réflexions qu'il mène sur ce sujet.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 06/12/2011 page : 12715</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 17/04/2012 page : 3049</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:34:15+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 17 avril 2012, p.3059 - énergie et carburants. équipements. chaudières. prime à la casse</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3059-energie-et-carburants-equipements-chaudieres-prime-a-la-casse</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3059-energie-et-carburants-equipements-chaudieres-prime-a-la-casse</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 126177 de Mme Marie-Christine Dalloz ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la prime à la casse des chaudières. Mise en place en avril 2011 avec comme objectif d'aider les Français à réduire durablement leur facture de chauffage par l'installation d'une chaudière plus performante, elle a pris fin le 31 décembre 2011. Elle lui demande de bien vouloir établir un bilan écologique de cette mesure.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Le bâtiment (logements et bureaux) représente 43 % de la consommation finale d'énergie des français : c'est le premier secteur de consommation énergétique de notre pays, devant le transport et l'industrie. La facture annuelle de chauffage représente environ 900 € en moyenne par ménage, avec de grandes disparités, qui tendent à augmenter : les dépenses annuelles peuvent ainsi varier de 250 € pour une maison « basse consommation » à plus de 1 800 € pour une maison mal isolée. La mise en oeuvre à grande échelle du programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments prévu par le Grenelle de l'environnement réduira durablement les dépenses énergétiques améliorera le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de C02 conformément aux objectifs fixés pour 2020. Aujourd'hui, plus des deux tiers des Français se chauffent au gaz ou au fioul. Sur le parc français de 18 millions de chaudières, 3 millions de chaudières au gaz et environ un million de chaudières au fioul onnt plus de 15 ans. Dans ce cadre, le Gouvernement a annoncé en avril 2011, la mise en place d'une « prime à la casse des chaudières ». Cette prime, distribuée par les fournisseurs de gaz ou de fioul, avait pour objectif d'aider les Français à réduire durablement leur facture de chauffage par l'installation d'une chaudière plus performante. Pour le changement d'une chaudière de plus de 15 ans, cette prime s'élevait à 100 €, au moins, pour l'achat d'une chaudière à basse température et à 250 €, au moins, pour l'achat d'une chaudière à condensation L'opération a pris fin le 31 décembre 2011. Fin décembre 2011, il y avait 212 références d'entreprises proposant la prime pour les chaudières gaz et 674 références d'entreprises proposant la prime pour les chaudières fioul, couvrant l'ensemble du territoire métropolitain. Une enquête menée auprès des professionnels concernés permet d'estimer à 12 000 ménages le nombre de bénéficiaires de cette opération. La mise en oeuvre de cette mesure permettra ainsi chaque année d'économiser 80 GWh d'énergie et d'éviter l'émission de 25 000 tonnes de C02.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Écologie, développement durable, transports et logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 17/01/2012 page : 385</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 17/04/2012 page : 3059</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:28:19+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 17 avril 2012, p.3094 - handicapés. adaptation du logement. financement</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3094-handicapes-adaptation-du-logement-financement</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3094-handicapes-adaptation-du-logement-financement</guid>
                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 129230 de M. Pascal Terrasse ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'impact de la réforme du 1 % logement sur le traitement des dossiers de financement de travaux de logement pour les personnes confrontées à des situations de handicap. L'ALGI (Association d'aide pour l'adaptation du logement des personnes en situation de handicap) a pour vocation d'étudier, d'élaborer et de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour aboutir à l'adaptation de l'habitat aux besoins des personnes handicapées avec le concours des organismes financeurs du 1 % logement. Or la réforme mise en place par le Gouvernement en 2009 a imposé aux collecteurs une participation importante au financement de l'ANAH et de l'ANRU. Cela a restreint les budgets disponibles pour les actions engagées dans le cadre d'Action logement. Les dossiers en attente sont de plus en plus nombreux car l'ALGI n'est plus en mesure de couvrir le besoin en financement qui est estimé à 6 millions d'euros. Aussi, il lui demande de mettre en place des mesures particulières afin que l'ALGI puisse faire face à ses difficultés dans le traitement de ses dossiers en cours et de bien vouloir lui exposer ce qu'il envisage pour favoriser et garantir l'accès au logement adapté pour les personnes en situation de handicap.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Il existe aujourd'hui plusieurs mécanismes pour aider les familles à faire face aux dépenses d'adaptation de leur logement au handicap : principalement une prestation légale (la prestation de compensation du handicap (PCH)), les aides de l'Anah, le crédit d'impôt « accessibilité » et les aides d'Action logement (ex : 1 % logement). Pour instruire ces dernières, Action logement recourait jusqu'à présent aux services de l'Association pour le logement des grands infirmes (ALGI). Longtemps distribuées sous forme de prêts et de subventions, les aides d'Action logement ont été réduites puis suspendues en 2010, faute de ligne budgétaire pour les Pass travaux. Il en est résulté des difficultés financières pour les familles demandeuses, et pour l'ALGI dont la rémunération prenait principalement la forme de frais de dossiers. Conformément aux engagements du Gouvernement, plusieurs décisions récentes ont permis de sortir de cette situation préjudiciable à de nombreuses familles. Pour le stock de dossiers de 2010, Action logement a décidé de débloquer une enveloppe permettant d'apporter une réponse aux cas qui le justifient, dans la limite de 1,4 M€. Pour permettre à l'association de couvrir les frais de gestion de ces dossiers, l'Etat a décidé de lui accorder une subvention exceptionnelle de 50 000 €, partagée entre les ministères chargés du logement (30 000 €) et du handicap (20 000 €). Les engagements pris vis-à-vis de ces familles sont ainsi tenus. Pour le flux des nouveaux dossiers, l'Etat a décidé, en lien avec les partenaires sociaux, d'ouvrir une enveloppe de Pass travaux de 250 M€ par an sur le triennal 2012-2014, dont une partie sera réservée à l'adaptation du logement au handicap. Pour cette seule action, d'ailleurs, une partie des aides pourra continuer à être distribuée sous forme de subventions, afin de tenir compte du besoin particulier de solvabilisation des ménages concernés. La nouvelle définition des emplois du 1 % logement ne remet donc pas en question l'engagement d'Action logement en faveur des personnes handicapées. Deux questions restent à traiter l'éligibilité aux aides d'Action logement et leur mode de distribution. Sur ces deux points, il appartient au conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), et à lui seul, d'arrêter ses choix. S'agissant de l'éligibilité, l'Etat a appelé l'attention d'Action logement, qui souhaite se recentrer sur les salariés, sur la spécificité du lien qu'entretiennent les personnes handicapées avec le monde du travail, afin d'éviter que des règles trop restrictives sur ce point ne réduisent la portée des aides. S'agissant du mode de distribution, Action logement doit opter entre le statu quo, c'est-à-dire le maintien de la collaboration avec l'ALGI, si l'efficience d'un tel partenariat le justifie, et une distribution par le canal classique des collecteurs. La question de l'avenir de l'ALGI ne se confond donc pas avec celle, plus générale, de la politique d'adaptation du logement au handicap : les aides qu'elle distribue ne sont pas remises en cause dans leur principe, et leur distribution sera assurée, le cas échéant par d'autres canaux, si Action logement le décide. Plus généralement, le Gouvernement a décidé de considérer la politique d'adaptation du logement dans sa globalité, et d'en améliorer la cohérence. A cette fin, il a décidé la création d'un groupe de travail au sein du Conseil national de l'habitat (CNH), auquel il appartiendra de recenser l'ensemble des aides existantes en la matière, de vérifier leur bonne articulation et de recommander, le cas échéant, les adaptations qui paraîtraient nécessaires pour en améliorer l'accès et l'efficacité.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 28/02/2012 page : 1806</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 17/04/2012 page : 3094</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:22:39+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 17 avril 2012, p.3095 - logement. équipements. détecteurs de fumée. arrêté. publication</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3095-logement-equipements-detecteurs-de-fumee-arrete-publication</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-17-avril-2012-p-3095-logement-equipements-detecteurs-de-fumee-arrete-publication</guid>
                <description><![CDATA[<p> </p>
<p><strong>Question N° : 129249 de M. Jean-Pierre Grand ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )</strong></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p> </p>
<p>M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'arrêté fixant les modalités d'application de l'article R. 129-12 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les habitations. Les détecteurs de fumée donnent l'alerte par un signal sonore qui ne peut être perçu par les personnes malentendantes. Celles-ci doivent donc acquérir des détecteurs spécifiques permettant une réception lumineuse et/ou vibrante. Ces différences techniques entraînent un surcoût important justifiant le dépôt d'un dossier de prestation de compensation de handicap pour acquisition d'aides techniques, dossier refusé au motif que ces dispositions ne sont pas précisées à l'article R. 129-12, d'une part, et, d'autre part, que cet arrêté n'a pas été promulgué. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il prendre pour intégrer dans cet arrêté les besoins spécifiques à la population des déficients auditifs et de faire accélérer sa parution.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>La loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été promulguée le 9 mars 2010. Cette obligation incombe à l'occupant, qui devra équiper son logement d'au moins un détecteur de fumée d'ici au 8 mars 2015. Le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation vient préciser les exigences inscrites dans la loi, et renvoie sur un arrêté d'application, à paraître dans les semaines à venir, pour préciser les modalités d'installation et d'entretien du détecteur. En ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif pour les personnes souffrant de surdité, pour une efficacité du dispositif, l'installation du détecteur seule ne sera pas suffisante. Le signal sonore émis par le détecteur devra être relayé à la personne par un vecteur auquel elle est sensible. Certains fabricants ont d'ores et déjà développé des systèmes permettant d'alerter la personne grâce à un appareil qui vibre lorsque lle détecteur se déclenche. L'amélioration de la sécurité repose aussi sur la sensibilisation des personnes aux risques d'incendie. A cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies domestiques a été lancée en décembre 2009, reconduite en 2010, sous l'impulsion des pouvoirs publics. Son objectif est de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger. Avec la parution de l'arrêté d'application de la loi du 9 mars 2010, une nouvelle plaquette d'information sera diffusée à une très large échelle, afin de sensibiliser la population à cette obligation et aux risques de feux domestiques.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Logement</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 28/02/2012 page : 1807</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 17/04/2012 page : 3095</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
<p> </p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-05-07T15:19:01+02:00</pubDate>
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