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    <title>Mon Immeuble - Thème - Voisinage</title>
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    <description>Flux RSS de Mon-Immeuble.com</description>
        <lastBuildDate>2012-03-15T14:03:00+01:00</lastBuildDate>
              <item>
        <title>Protection Juridique : 30% des litiges liés au logement</title>
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                <description><![CDATA[<img src="http://www.mon-immeuble.com/uploads/images/thumbs/446x281_s_litigeimmobilier-jpg.jpg" alt="" /><p> </p>
<p>AXA Protection Juridique présente la première édition de son Baromètre, réalisée avec Ipsos sur les difficultés juridiques des Français, notamment en matière d’emploi, vie numérique et de logement…</p>
<p> </p>]]></description>
                <author>I.D.</author>
        <pubDate>2012-03-15T14:03:00+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Bruits et tapages nocturnes : la sanction relève de l’amende forfaitaire</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/actualite/bruits-et-tapages-nocturnes-la-sanction-releve-de-l-amende-forfaitaire</link>
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                <description><![CDATA[<img src="http://www.mon-immeuble.com/uploads/images/thumbs/446x269_s_tapagenocturehumour-jpg.jpg" alt="" /><p>Les auteurs de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme sont passibles d’une amende forfaitaire de 68 euros.</p>]]></description>
                <author>I.D.</author>
        <pubDate>2012-03-12T14:56:00+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l&#039;article R. 48-1 du code de procédure pénale</title>
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                <description><![CDATA[<p>
<div class="enteteTexte" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 30px; margin-left: 0px; text-align: center; font-size: 15px; font-family: arial, FreeSans, sans-serif; padding: 0px;">JORF n°0061 du 11 mars 2012 page 4470 - texte n° 5 <br /><br /><br /><span style="text-transform: uppercase;">DECRET </span><br /><strong>Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l'article R. 48-1 du code de procédure pénale </strong><br /><br />NOR: IOCD1129840D</div>
<div style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;">
<div style="padding: 0px; margin: 0px;">
<p><br /><span style="text-decoration: underline;">Publics concernés</span> : justiciables, services et unités d'enquête de la police et de la gendarmerie nationales.</p>
<p> </p>
<p><br /><span style="text-decoration: underline;">Objet</span> : intégration de certaines contraventions en matière de bruit au dispositif de l'amende forfaitaire prévu à l'<a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&amp;idArticle=LEGIARTI000006517380&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">article R. 48-1 du code de procédure pénale</a>.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Entrée en vigueur</span> : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.<br />Notice : le décret fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire, régi par l'<a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&amp;idArticle=LEGIARTI000006517380&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">article R. 48-1 du code de procédure pénale</a>, la sanction des infractions prévues à l'<a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;idArticle=LEGIARTI000006419495&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">article R. 623-2 du code pénal</a> relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui et à l'<a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;idArticle=LEGIARTI000006910572&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">article R. 1337-7 du code de la santé publique</a> relatif aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Ces infractions étaient auparavant punies de contraventions de la troisième classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère public.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Références</span> : le <a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code de procédure pénale</a> modifié par le présent décret est consultable, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).</p>
<p> </p>
<p>Le Premier ministre,<br />Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, <br />Vu le <a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code pénal</a>, notamment son article R. 623-2 ;<br />Vu le <a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code de procédure pénale</a>, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;<br />Vu le <a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code de la santé publique</a>, notamment ses articles R. 1337-7 et R. 1337-9 ;<br />Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, <br />Décrète :</p>
</div>
<div style="padding: 0px; margin: 0px;"><a id="JORFARTI000025468289" style="color: #336699;" name="JORFARTI000025468289"></a>
<div class="article" style="margin-top: 35px; margin-right: 0px; margin-bottom: 35px; margin-left: 0px; padding: 0px;">
<div class="titreArt" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px;">Article 1</div>
<p><br />L'article R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé :<br />« 8° Contraventions en matière de bruit :<br />« a) Contraventions réprimées par l'<a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;idArticle=LEGIARTI000006419495&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article R. 623-2 du code pénal</a> relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;<br />« b) Contraventions réprimées par les <a style="color: #336699;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8E1CBDEB5477BEE5519C73C1B6952B1.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;idArticle=LEGIARTI000006910572&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique</a> relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation. »</p>
</div>
<a id="JORFARTI000025468294" style="color: #336699;" name="JORFARTI000025468294"></a>
<div class="article" style="margin-top: 35px; margin-right: 0px; margin-bottom: 35px; margin-left: 0px; padding: 0px;">
<div class="titreArt" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px;">Article 2</div>
<p><br />Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
<div style="padding: 0px; margin: 0px;">
<p><br />Fait le 9 mars 2012.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025468280&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>
</div>
</div>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-03-12T14:04:48+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Rép. min., JO AN, 7 février 2012, p.1111 - propriété. servitude de vue. réglementation</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/reponse-ministerielle/rep-min-jo-an-7-fevrier-2012-p-1111-propriete-servitude-de-vue-reglementation</link>
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                <description><![CDATA[<p>
<p><strong>Question N° : 102575 de Mme Chantal Robin-Rodrigo ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées )</strong></p>
<p> </p>
<p>Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la servitude de vue. En effet, dans le cas d'une acquisition d'une servitude de vue par titre, prescription ou par destination du père de famille, le code civil ne prévoit pas de protéger la propriété qui subit ladite servitude. En clair, au plan du droit civil, un propriétaire bénéficiant d'une servitude de vue peut légalement enjamber sa ou ses fenêtres constituant des « vues » sur la propriété d'autrui, et y pénétrer à loisir en toute impunité. En effet, à ce jour, force est de constater que le code civil n'impose la pose de barreaux qu'aux seuls « jours ». Toutefois, au plan pénal, ce type d'intrusion constitue un délit puisqu'il s'agit d'une violation de domicile. Compte tenu de cette situation juridique contradictoire, et des trop nombreux contentieux de voisinage et judiciaires inhérents à ce type de situation, il est urgent de clarifier la réglementation. Dans ce but, la solution la plus efficace serait d'intégrer dans le code civil une obligation d'apposition systématique de barreaux à tous les « jours » et « vues » sans exception donnant sur la propriété d'autrui, et ceci quelle que soit la situation de ces derniers au regard du principe juridique de prescription trentenaire. Elle lui demande donc de lui indiquer ses intentions à ce sujet.</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Texte de la réponse</span> :</strong></p>
<p> </p>
<p>Le régime des jours et des vues sur le fonds voisin est régi par les articles 675 à 680 du code civil. Les vues se distinguent des jours en ce qu’elles laissent passer non seulement la lumière, comme les jours, mais encore l'air et le regard.  En application de l’article 678, il s’agit de fenêtres, balcons, terrasses, plates-formes, non fermés ou pourvus de fenêtres qui, situés dans les murs séparatifs, peuvent s'ouvrir. Que les vues soient droites ou obliques sur le fonds voisin, la loi impose une certaine distance à respecter entre le fonds dominant et le fonds servant. L’exercice de la servitude de vue doit se faire dans le respect du droit de propriété des voisins et le bénéfice d’une telle servitude ne saurait s’analyser en une servitude de passage ou en une autorisation d’intrusion sur le fonds voisin. L’usage abusif de ce droit peut être, au plan civil, caractérisé au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Les vues étant par nature ouvrantes et libres, l’obligation faite au propriétaire du fonds dominant de poser des barreaux ou toute autre séparation risquerait de priver son fonds du bénéfice de la servitude de vue. Le droit positif et son application, au cas par cas, par la jurisprudence, garantit un équilibre entre la charge imposée au fonds servant et l’utilité qu’elle a pour le propriétaire du fonds dominant. La création d’une obligation d’apposition systématique de barreaux sur toutes les ouvertures remettrait en cause cet équilibre et porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du fonds dominant.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ministère interrogé: </strong>Logement</p>
<p><strong>Ministère attributaire :</strong> Justice et libertés</p>
<p><strong>Question publiée au JO le :</strong> 15/03/2011 page : 2454</p>
<p><strong>Réponse publiée au JO le :</strong> 07/02/2012 page : 1111</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Source :<em> <a title="Assemblée nationale" href="http://questions.assemblee-nationale.fr" target="_blank">http://questions.assemblee-nationale.fr</a></em></p>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2012-03-01T11:30:11+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>« De toit à toit » : lancement du réseau social de Paris Habitat-OPH</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/actualite/de-toit-a-toit-lancement-du-reseau-social-de-paris-habitat-oph</link>
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                <description><![CDATA[<img src="http://www.mon-immeuble.com/uploads/images/thumbs/446x268_s_parishabitattoitatoit-jpg.jpg" alt="" /><p>Pour la 1ère fois en Europe, un office public de l’habitat conçoit un réseau social pour ses locataires. De toit à toit est un réseau social de proximité, sans motivation économique, sans publicité, mis à la disposition des seuls résidents de Paris Habitat-OPH.</p>]]></description>
                <author>I.D.</author>
        <pubDate>2011-09-19T11:33:00+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Trouble de voisinage et privation de vue</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/trouble-de-voisinage-et-privation-de-vue</link>
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                <description><![CDATA[<p><strong>Dans un environnement urbain, le trouble dont se plaignent les demandeurs appelants ne présente aucun caractère d’anormalité justifiant la demande de dommages et intérêts ; la décision de débouté ne peut donc qu’être confirmée.</strong></p>
<p>
<hr />
</p>
<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p>
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p> </p>
<p>LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le moyen unique, ci-après annexé :</span></p>
<p> </p>
<p>Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du constat d'huissier et des photographies produites par les époux X... que l'ombre générée par la haie de cyprès plantée sur le fonds Chemin, en raison de sa hauteur excessive de 7 à 8 mètres, avait pour effet de priver totalement d'ensoleillement une bande de terrain du fonds X..., sur une largeur de plusieurs mètres fluctuant en fonction des saisons, et affectait également une zone plus large à certaines heures de la journée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement retenu que, s'agissant d'un terrain situé en zone rurale à vocation agricole et affecté à cet usage par les époux X... qui y cultivent notamment de la vigne et des arbres fruitiers, cette privation d'ensoleillement, en ce qu'elle compromettait le développement et la mise à fruits de ces végétaux et empêchait l'exploitation de leur parcelle dans des conditions normales, constituait un trouble anormal de voisinage ;</p>
<p> </p>
<p>D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PAR CES MOTIFS :</span></p>
<p> </p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p> </p>
<p>Condamne M. Y... aux dépens ;</p>
<p> </p>
<p>Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;</p>
<p> </p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">MOYEN ANNEXE au présent arrêt</span></p>
<p> </p>
<p>Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....</p>
<p> </p>
<p>Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement déféré, condamné Monsieur Francis Y... à tailler à une hauteur de trois mètres la haie de cyprès plantée le long du fonds des époux X... et qui fait de l'ombre sur leur terrain ;</p>
<p> </p>
<p>AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments résultant du constat d'huissier du 3 mars 2009 et des photographies produites par les époux X... que l'ombre portée générée par la haie de cyprès plantée sur le fonds Y..., en raison de sa hauteur excessive de 7 à 8 mètres, a pour effet de priver totalement d'ensoleillement une bande de terrain du fonds X... sur une largeur de plusieurs mètres fluctuant en fonction des saisons, et affecte également une zone plus large à certaines heures de la journée ; qu'ainsi et à titre d'exemple, l'huissier a pu constater que « le 15 avril une bande de terrain de 7,60 mètres de largeur à partir de la clôture ne voit jamais le soleil, le reste du terrain le voit mais seulement une partie de la journée » ; que s'agissant d'un terrain situé en zone rurale, à vocation agricole et affecté à cet usage par les époux X... qui y cultivent notamment de la vigne et des arbres fruitiers, cette privation d'ensoleillement, en ce qu'elle compromet le développement et la mise à fruits de ces végétaux et les empêche d'exploiter leur parcelle dans des conditions normales, constitue un trouble excessif de voisinage qu'une taille de cette haie à la hauteur de trois mètres suffira à faire cesser, et cela sans inconvénient notable pour Monsieur Y... ;</p>
<p> </p>
<p>1°) ALORS QUE seul celui dont le fonds est à l'origine d'un trouble de voisinage peut être tenu de le réparer ; qu'en se bornant à relever qu'une bande de terrain de 7,60 mètres de largeur du fonds des époux X... ne voit jamais le soleil et que le reste du terrain le voit mais seulement une partie de la journée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des données géographiques, une haie d'arbres située au Sud-Sud ouest d'un terrain ne peut pas le priver de soleil avant midi au moins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;</p>
<p> </p>
<p>2°) ALORS QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se contentant de relever l'existence d'une ombre fluctuant au fil des saisons et plus importante à certaines heures de la journée pour en déduire le caractère anormal de l'ombre générée par les arbres de Monsieur Y..., sans précision aucune sur son intensité, sa durée ou sa taille, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;</p>
<p> </p>
<p>3°) ALORS QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se contentant de relever que la privation d'ensoleillement empêchait les époux X... d'exploiter leur vigne et leurs arbres fruitiers dans des conditions normales, sans rechercher si leur terrain n'était pas cultivé à titre d'agrément, et si partant, les inconvénients provoqués par son caractère partiellement ombragé n'étaient pas normaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.</p>
<p> </p>
<hr />
<p> </p>
<p><strong>Décision attaquée :</strong> Cour d'appel de Montpellier du 2 juillet 2009</p>
<p> </p>
<p>Cour de cassation, chambre civile 3</p>
<p>Audience publique du mardi 3 mai 2011</p>
<p>N° de pourvoi: 09-70291 (Rejet)</p>
<p> </p>
<p>M. Lacabarats (président), président</p>
<p>SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000023963441&amp;fastReqId=2105631066&amp;fastPos=1" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2011-05-16T17:08:14+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Troubles du voisinage et environnement : Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011</title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/texte-officiel/troubles-du-voisinage-et-environnement-decision-n-2011-116-qpc-du-8-avril-2011</link>
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                <description><![CDATA[<p>
<div class="enteteTexte"><span><strong>Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011</strong></span></div>
<div class="enteteTexte"></div>
<div class="enteteTexte"></div>
<div class="enteteTexte">JORF n°0084 du 9 avril 2011 page 6361 - texte n° 89  <br /><br /><span style="text-transform: uppercase;"> </span><strong> </strong>NOR: CSCX1110036S</div>
<!-- end entete -->
<div>
<div></div>
<!-- end visas -->
<div><a id="JORFARTI000023830146" style="text-decoration: none;" name="JORFARTI000023830146"></a>
<div class="article">
<p> </p>
<p><br />(M. MICHEL Z. ET AUTRE)</p>
<p><br />Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de  cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 221 du 27 janvier 2011), dans les  conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question  prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel Z. et Mme Catherine J.,  relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de  l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation.<br />Le Conseil  constitutionnel,<br />Vu la Constitution ;<br />Vu l'<a style="color: #0000ff;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5966BFA9ADB31C8406C8797D0418A89A.tpdjo04v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000705065&amp;categorieLien=cid">ordonnance  n° 58-1067 du 7 novembre 1958</a> modifiée portant loi organique sur le Conseil  constitutionnel ;<br />Vu le code de la construction et de l'habitation ;<br />Vu le  règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil  constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;<br />Vu  les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 février  2011 ;<br />Vu les observations produites pour les requérants par Me Caroline  Lemeland, avocat au barreau de Troyes, enregistrées le 24 février 2011 ;<br />Vu  les pièces produites et jointes au dossier ;<br />Me Lemeland, pour les  requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été  entendus à l'audience publique du 22 mars 2011 ;<br />Le rapporteur ayant été  entendu ;</p>
<p> </p>
<p>1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la  construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un  bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles,  artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation  lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a  été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail  établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que  ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou  réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes  conditions » ;</p>
<p> </p>
<p>2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition  exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle,  artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le  dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité  dont il s'agit a commencé à être exercée et méconnaissent, dès lors, les  articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ;</p>
<p> </p>
<p>3. Considérant qu'aux  termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes  fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations  civiles et commerciales » ainsi que « de la préservation de l'environnement » ;  qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa  compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient  d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger  ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors  que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des  exigences de caractère constitutionnel ;</p>
<p> </p>
<p>4. Considérant, en premier lieu,  qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à  pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces  dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui  un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la  faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ;  que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur  aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la  responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter  à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte  une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au  droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la  Déclaration de 1789 ;</p>
<p> </p>
<p>5. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er  et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre  dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ? Toute personne a  le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de  l'environnement » ; que le respect des droits et devoirs énoncés en termes  généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux  autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais  également à l'ensemble des personnes ; qu'il résulte de ces dispositions que  chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à  l'environnement qui pourraient résulter de son activité ; qu'il est loisible au  législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en  responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette  obligation ; que, toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence,  restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en  dénaturent la portée ;</p>
<p> </p>
<p>6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3  et 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Toute personne doit, dans les  conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible  de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. ? Toute  personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à  l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au  législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives  de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la  mise en œuvre de ces dispositions ;</p>
<p> </p>
<p>7. Considérant que l'article L. 112-16 du  code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant  victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la  responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole,  industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité,  antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect  des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier,  de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement ;  que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité  fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l'article L. 112-16 du code de  la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité  ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de  l'environnement ;</p>
<p> </p>
<p>8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire  à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,<br />Décide  :</p>
</div>
<a id="JORFARTI000023830153" style="text-decoration: none;" name="JORFARTI000023830153"></a>
<div class="article">
<div class="titreArt"></div>
<div class="titreArt"></div>
<div class="titreArt"><span style="text-decoration: underline;">Article 1</span></div>
<p><br />L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est  conforme à la Constitution.</p>
</div>
<a id="JORFARTI000023830155" style="text-decoration: none;" name="JORFARTI000023830155"></a>
<div class="article">
<div class="titreArt"></div>
<div class="titreArt"></div>
<div class="titreArt"><span style="text-decoration: underline;">Article 2</span></div>
<p><br />La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République  française et notifiée dans les conditions prévues à l'<a style="color: #0000ff;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5966BFA9ADB31C8406C8797D0418A89A.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000705065&amp;idArticle=LEGIARTI000021448106&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article  23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée</a>.<br />Délibéré par le  Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M.  Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.  Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de  GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.</p>
</div>
</div>
<!-- end texte -->
<div>
<p><br />Le président,<br /><br />Jean-Louis  Debré</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023830145" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>
</div>
<!-- end signataires --></div>
</p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2011-04-18T17:34:13+02:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Troubles de voisinage causés par un chantier </title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/troubles-de-voisinage-causes-par-un-chantier</link>
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                <description><![CDATA[<p><strong>L'action récursoire  exercée contre les entreprises par le maître de l'ouvrage poursuivi pour  troubles de voisinage obéit au régime de la responsabilité contractuelle pour  faute prouvée.</strong></p>
<hr />
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le moyen unique</span> :</p>
<p> </p>
<p>Vu l'article 1147 du Code civil ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu que pour condamner la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les travaux à l'origine des désordres ayant causé à Mme X... des troubles anormaux du voisinage ont été réalisés par la société Sade CGTH, et que celle-ci n'apporte aucun élément technique tendant à contredire le rapport d'expertise ayant retenu l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux ;</p>
<p> </p>
<p>Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PAR CES MOTIFS</span> :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CASSE ET ANNULE,</span> mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;</p>
<p> </p>
<p>Condamne, ensemble, la SCI Wega et Mme X... aux dépens ;</p>
<p> </p>
<p>Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wega, de Mme X..., de la société Sade CGTH et de la compagnie Winterthur ;</p>
<p> </p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;</p>
<p> </p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.</p>
<hr />
<p><span><span style="text-decoration: underline;">Décision attaquée</span> : </span>Tribunal d'instance de Nancy, du 2 octobre 2001</p>
<p> </p>
<p><em>Cour de cassation, chambre civile 3 <br /><!-- Date de l'audience publique -->Audience publique du jeudi 24 avril 2003  <br /><!-- Numéro de pourvoi -->N° de pourvoi: 01-18017 (Cassation partielle)<br />M. Weber ., président </em></p>
<p><em><br /></em></p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007045958&amp;fastReqId=868044686&amp;fastPos=1" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2011-02-15T15:40:03+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Le droit de passage se perd par le non-usage </title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/le-droit-de-passage-se-perd-par-le-non-usage</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/le-droit-de-passage-se-perd-par-le-non-usage</guid>
                <description><![CDATA[<p><strong>La prescription trentenaire s'applique aux servitudes. Le non-usage pendant trente ans d'un droit de passage accordé par convention, entraîne l'extinction de ladite convention. Celui qui veut en obtenir le rétablissement doit donc démontrer que cette servitude a été exercée depuis moins de trente années.</strong></p>
<hr />
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le moyen unique</span> :</p>
<p> </p>
<p>Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;</p>
<p> </p>
<p>Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;</p>
<p> </p>
<p>Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PAR CES MOTIFS</span> :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">CASSE ET ANNULE</span>, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;</p>
<p> </p>
<p>Condamne M. X... aux dépens ;</p>
<p> </p>
<p>Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;</p>
<p> </p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;</p>
<p> </p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.</p>
<div>
<hr />
<div><span><span style="text-decoration: underline;">Décision attaquée</span> :</span><strong>
<p> </p>
</strong>Cour  d'appel de Chambéry, du 3 février 2004</div>
<div><em>Cour de Cassation, Chambre civile 3</em></div>
<div><em>Audience publique du 11 janvier 2006 </em></div>
<div><em>N° de pourvoi : 04-16400 (Cassation partielle)</em></div>
</div>
<div><em><br /></em></div>
<div>
<p> </p>
<div><em>M. Weber., président </em></div>
<div><em>Mme Bellamy., conseiller rapporteur </em></div>
<div><em>M. Cédras., avocat général </em></div>
<div><em>SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Haas., avocat(s) </em></div>
</div>
<div><em><br /></em></div>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007050912&amp;fastReqId=1827636063&amp;fastPos=1" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2011-01-19T09:47:21+01:00</pubDate>
      </item>
          <item>
        <title>Les règles de distances de l&#039;article 671 du code civil sont supplétives </title>
        <link>http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/les-regles-de-distances-de-l-article-671-du-code-civil-sont-suppletives</link>
        <guid isPermaLink="true">http://www.mon-immeuble.com/reglementation/jurisprudence/les-regles-de-distances-de-l-article-671-du-code-civil-sont-suppletives</guid>
                <description><![CDATA[<p><strong>Les règles de distances prévues à l'article 671 du code civil revêtent un caractère supplétif et le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur fixée par l'article précité est celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et non celle à laquelle ils ont été plantés.</strong></p>
<hr />
<p>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le moyen unique</span> :</p>
<p> </p>
<p>Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2006), que M. X... a assigné M. Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen</span> :</p>
<p> </p>
<p>1 / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végétaux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien avant la publication dudit POS, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet non rétroactif de la loi et a violé l'article 2 du code civil ;</p>
<p> </p>
<p>2 / qu'en fixant le point de départ de la prescription trentenaire à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé, non la hauteur de 2 mètres mais celle de 2,50 mètres, alors que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les plantations en cause avaient dépassé la hauteur maximum alors autorisée, soit 2 mètres, et non celle fixée par un POS publié bien des années après, la cour d'appel a violé les articles 2, 671 et 2262 du code civil ;</p>
<p> </p>
<p>3 / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas d'usage constant dans la commune de Marnes-la-Coquette d'autoriser la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil ;</p>
<p> </p>
<p>4 / en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la propriété de M. Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;</p>
<p> </p>
<p>Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le plan d'occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,50 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M. Y... situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à de simples arguments, que M. Y..., qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres ;</p>
<p> </p>
<p>D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PAR CES MOTIFS</span> :</p>
<p> </p>
<p>REJETTE le pourvoi ;</p>
<p> </p>
<p>Condamne M. Y... aux dépens ;</p>
<p> </p>
<p>Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;</p>
<p> </p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.</p>
<div>
<hr />
<div>
<div><span style="text-decoration: underline;">Décision attaquée</span> : Cour d'appel de Versailles du 28 février 2006</div>
</div>
<p> </p>
<div><em>Cour de Cassation, Chambre civile 3</em></div>
<div><em>Audience publique du 13 juin 2007</em></div>
<div><em>N° de pourvoi : 06-14376 (Cassation partielle)</em></div>
</div>
<div><em><br /></em></div>
<div><em><br /></em></div>
<div>
<div><em>M. Weber, président </em></div>
<div><em>Mme Bellamy, conseiller rapporteur </em></div>
<div><em>M. Bruntz, avocat général </em></div>
<div><em>Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s) </em></div>
</div>
<div><em><br /></em></div>
<div><em><br /></em></div>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000017895563&amp;fastReqId=984875289&amp;fastPos=1" target="_blank"><em>Lien Legifrance</em></a></p>]]></description>
                <author></author>
        <pubDate>2011-01-12T12:11:08+01:00</pubDate>
      </item>
      </channel>
</rss>
