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Pourquoi
avoir choisi cet intitulé sur le coût du bruit ?
C'est ce que nous allons nous attacher à démontrer.
Souvent, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, le
tribunal missionne les experts acousticiens afin de préciser si les
nuisances acoustiques, dont se plaignent les demandeurs victimes du
bruit (riverains, copropriétaires…) dépassent les inconvénients normaux
de voisinage.
Cette condition qui se retrouve dans toutes les décisions s'appuie sur
les rapports d'expertise déposés par les experts judiciaires qui selon
l'expression consacrée sont "l'œil et l'oreille du tribunal".
Vivre en société nécessite des contraintes mais jusqu'où ces
contraintes sont-elles tolérables ?
Jean Paul SARTRE avait bien mis l'accent sur cet aspect de vie en
communauté sous forme d'une boutade "l'enfer c'est les autres".
Paradoxalement, alors que nous pouvons atteindre l’infiniment grand et
étudier l’infiniment petit, les biens les plus naturels et les biens les
plus primaires se fragilisent. En effet, l’air,
l’eau, le calme qui constituent les biens les plus essentiels de notre
environnement sont pollués par l’évolution du progrès.
Telle JANUS aux deux visages, l’évolution du progrès cache des
nuisances.
Souvent, lorsqu’il y a progrès, inventions, créations de l’Homme, les
retombées risquent d’être nuisibles pour l’environnement.
Nous pouvons nous poser la question avec le Professeur MONOD de savoir
« si la pollution est un excès de technologie ou plutôt un manque de
technologie ? ».
Quelle est la position des Magistrats devant des cas d’espèces qui
leur sont soumis où le progrès entraîne des nuisances ?
C’est volontairement que nous avons choisi des cas marginaux aux termes
desquels le Magistrat doit trouver un juste équilibre en une activité
humaine qui en soit est louable mais qui malgré tout entraîne des
nuisances.
Fréquemment, le litige intervient à la demande des riverains. Le
magistrat doit choisir. Ce choix est difficile.
Mais le litige au final est soumis à son appréciation.
Dans le cadre de cet exposé nous allons essayer de trouver des
critères qui ont permis aux magistrats d'indemniser les victimes du
bruit. Il faut savoir que le bruit est la 2ème
cause de consultation médicale après l'alcoolisme.
En effet, les perturbations causées sur l'organisme par le bruit
peuvent être graves.
Face à tous ces risques, la société doit se défendre contre le bruit car
il est de plus en plus prouvé par les travaux du Professeur METZ (1969)
et du Professeur JOUVET, par le Laboratoire de Physiologie appliquée de
la Faculté de Médecine de Strasbourg et les études du Centre d’Etudes
Bioclimatiques du C.N.R.S. sur les ambiances acoustiques, que celui-ci
est nuisible et entraîne diverses perturbations dont l’inventaire est
encore à l’heure actuelle difficile à répertorier complètement, en
raison de la multiplicité des variables physiologiques,
psychophysiologiques et comportementales observées.
Au total, le coût santé du bruit, bien que difficile à chiffrer, est
estimé par les chercheurs à quelque trois milliards huit cent mille
euros, soit approximativement autant que le coût du tabagisme !
Cependant si le bruit peut être quantifié sous forme de décibels, est-ce
que ce critère peut-être pris en compte par les magistrats, (tout en
sachant que les décibels ont une progression logarithmique et non
arithmétique, telle que les profanes peuvent le penser) ?
Nous avons tenté d'analyser des décisions, desquelles se dégagent les
critères suivants:
- de lieu (environnement)
- d’antériorité (postériorité à la nuisance ou pas)
- d’intensité
- de répétition
- de fréquence et durée d’exposition
Mais le but était tout de même de tenter, après une compilation et
analyse de ces nombreuses décisions, de trouver les grandes lignes
permettant d'avoir une sorte de barème identique à celui qui existe en
matière de dommages corporels dus à un accident de la route ou du
travail et qui portent atteintes au physique comme au moral.
Au 19ème siècle, lorsqu’on a voulu mettre en place ce barème pour
indemniser les victimes d'accident en fonction du critère de l'âge, de
la profession, du cadre familial , cela a fait un tollé général, une
véritable levée de bouclier, avec cette fameuse formule: " Les larmes
ne se monnayent pas".
Mais aujourd'hui on accepte volontiers d'indemniser sous forme d'une
rente ou de dommages intérêts capitalisés la perte d'un membre bras,
d'un œil… Comme si une altération physique ou morale avait un prix un
coût!
C'est pourquoi on est conduit à se poser la question du coût du bruit.
Nous prendrons comme base de réflexion la source des nuisances,
la typologie des victimes et les décisions rendues.
C'est ainsi par exemple en matière de bruit d'animaux, le
Tribunal de Grande Instance de Chartres dans un jugement du 9 Octobre
2002 (1ère Chambre n°01/01213), avait condamné à 2000€, une personne
ayant causé par son élevage de canards " un trouble de voisinage " du
fait de « cancanements intempestifs, de jour comme de nuit, bien que
l’élevage existait avant l’acquisition de la maison des plaignants et
qu’il se situait en zone rurale».
Les juges ayant apprécié souverainement les éléments d’espèce pour
fonder leur décision.
Toutefois, on ne peut s’empêcher de constater toujours dans ce même
domaine l’écart d’indemnisation qui apparaît d’une décision à l’autre.
En effet, si 2 000€ suffisent à indemniser des «cancanements
intempestifs», il faut compter 15 000€ pour «des aboiements de chiens»
dont la répétition et le «caractère intempestif» avaient permis aux
juges d’apprécier «exactement en l’espèce les circonstances de la cause»
(CA Montpellier, 29 avril 1998, Mme Rey épouse Alfonso, n°579) ou encore
20 000 F pour indemniser « le stress continuel subi » en raison d’un
aboiement de chiens « quasi continu et de forte densité » ayant eu un
effet néfaste sur la santé du voisin, outre 3 000 F d’amende pour tapage
diurne… (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 6 septembre 2000,
N° de pourvoi 99-86 884, SCMIT / DIDELON).
Au contraire des canards, des chiens et autres animaux, le chant du coq,
quant à lui, n’a pas de prix !
En effet, la Cour d’Appel de GRENOBLE, en 2003, a confirmé un
jugement rendu en juin 2002 par le Tribunal Correctionnel de GAP qui
avait rejeté la demande d’éloignement d’un coq au chant jugé trop
matinal par un voisin, dans un hameau de Briançon.
Le coq poussait pourtant ses premiers cocoricos dès 4 heures du matin.
Le propriétaire, heureux de cette décision, a déclaré à cette occasion:
« je laisserai mon coq mourir de sa belle mort ».
La Cour d’Appel a, en outre, laissé les frais de justice à la charge des
appelants.
Le coût du bruit apparaît, au travers des décisions jurisprudentielles,
une affaire de cas par cas! Ce qui peut sembler choquant si le juge se
base sur les mêmes critères pour déterminer si oui ou non la nuisance
sonore existe! On ne peut s’empêcher de se demander ce qui peut bien
fonder une telle disparité. Plus on analyse
l’origine de la nuisance plus les disparités apparaissent.
C'est ainsi qu'en matière de bruits musicaux, la gêne
acoustique supportée par un riverain du fait de l'exploitation d'un
commerce de vente de pianos par son voisin a donné lieu à une
indemnisation de 2286.74€, le tribunal ayant estimé que " la gêne
supportée devait être réparée au vu des considérations techniques.." (CA
de Montpellier, 26 Mars 1997, Mutte, Juris-Data n° 034556); alors que
les nuisances sonores provoquées par l'exploitation d'une discothèque
ont permis au propriétaire d'une maison d'obtenir une indemnisation de
200 000 F (Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004 N° de pourvoi 03-11151 inédit)!
Dans une autre espèce, les juges ont considéré que l'exploitant de la
discothèque devait réparer la perte de chance de perception des loyers
subie par son copropriétaire voisin ainsi que la perte de valeur subie
pour son appartement.
Ces exemples montrent bien les écarts d'indemnisation des nuisances
sonores. Si les juges pour motiver leurs
décisions se fondent sur des appréciations qu'ils estiment souveraines,
on ne peut s'empêcher de trouver ces écarts troublants.
Dans le domaine des bruits de comportement (appelés également bruits
domestiques), c'est à dire tous les bruits résultant de la vie
quotidienne, on retrouve aussi des écarts significatifs.
C'est ainsi que l'installation la plus banale d'un appareil de
climatisation peut générer des bruits tels, incommodant de ce fait le
voisinage, qu'une indemnisation s'impose. ( CA d'AIX EN PROVENCE 23
septembre 1997 ? Mr BAELEN, Juris data n°047307).
Dans cette espèce, la cour avait considéré que "l'appareil engendrait un
bruit continu qui couvrait les bruits qui provenaient de l'activité du
voisinage et compte tenu de la situation des lieux, la gêne pouvait être
considérée comme dépassant les inconvénients normaux de voisinage,
justifiant ainsi d'une indemnisation de 3048,98€ à la victime".
Les juges pour fonder leur décision ont rappelé qu' " en matière de
trouble de voisinage, la normalité ou l'anormalité du trouble doit être
appréciée in concreto ".
On ne peut que le constater, si l'on tient compte de la décision de
la CA de GRENOBLE du 11 mars 1998 ( M. Gxxx, Juris data n°042991), qui
pour indemniser des riverains des nuisances phoniques résultant d'une
soirée, perturbant ainsi leur sommeil, avait fixé le montant de
l'indemnité à 76,22€.
Pour la Cour, le "1er juge avait fait une exacte appréciation du
préjudice".
Ce qui frappe, au regard de ces deux décisions, c'est que, bien que le
trouble du sommeil soit perturbé dans les deux cas, les juges ont été
plus généreux à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qu’à celle de
GRENOBLE.
Par ailleurs, dans une variante des bruits de comportements à savoir
les bruits d'impacts, (c'est-à-dire tous les bruits inhérents à toute
vie dans un immeuble collectif : bruits de pas de chocs, déplacement
de meubles, de revêtement de sols…), on constate encore des disparités
d'une décision à l'autre. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les
décisions sont relatives au même domaine !
Ainsi, la CA de Montpellier, le 22 octobre 1997 ( 1ère Chambre D,
Juris data n°034577)avait considéré qu' "en modifiant les revêtements de
sol, les appelants avaient diminué l'isolation phonique aux bruits
d'impacts dont bénéficiaient les intimés…", de ce fait il y avait "un
abus de jouissance du lot privatif donnant lieux à un préjudice
certain…, cette dégradation acoustique, constituant in concreto, un
trouble anormal de voisinage."
Le montant de l'indemnisation était de 1829,39€ alors que la 3ème
Chambre civile de la Cour de Cassation dan un arrêt du 17 mars 1999 (
Mutuelles des Architectes de France c/ CHEVALIER et a., n° 97-19.766),
pour indemniser des copropriétaires des désordres affectant le plancher
du fait d'une modification par leur copropriétaire voisin des
revêtements de son sol, avait fixé le montant de l'indemnité à 13 795,75
€.
Ce qui n'est pas du tout la même chose ! Mais au
fur et à mesure que l'on se penche sur les décisions rendues en matière
de bruit et de troubles de voisinage, on se rend compte que la notion
" d'appréciation in concreto des juges " revient souvent.
De même en matière de bruit de chantier, l'indemnisation des
nuisances sonores varie de 1524.45€ pour la construction d'un centre
commercial à proximité d'une maison (décision Carrefour) à 7622.45€ pour
la "construction d'un chantier à proximité d'un hôtel " (Ca de Caen 1er
Juin 1995, 1ère Chb sect. Civ. Et com., Coin cl SCI PLAZA, Juris data n°
049318).
L'image de marque d'un hôtel est plus importante que la simple gêne
acoustique subie par un riverain lambda!
Mais c'est surtout en matière de bruits résultant d'ouvrages publics,
que la disparité est la plus significative.
En effet, la plupart des décisions sont relatives à des nuisances subies
du fait de manifestations nocturnes, d'installations sportives en plein
air, nuisances qui dans la quasi-majorité des cas, engagent la
responsabilité du maire du fait de son inactivité à réparer ces
troubles.
C'est ainsi que l'on peut passer du franc symbolique (Cass. Civ.
1ère, 28 janvier 2003N° de pourvoi 01-00988 Mme X…C/ Syndicat
Intercommunal de Saint Offenge) pour réparer "les nuisances sonores
provoquées par la salle des fêtes communale" à 9146.94€ (CAA de Bordeaux
,19 Mai 1994, Cne de Vivonne n°92-648) pour "réparer les nuisances
sonores résultant de manifestations nocturnes dans une salle appartenant
à la commune obligeant celle-ci à réparer le préjudice".
Mais on peut citer d'autres exemples :
- 1 franc symbolique pour réparer les nuisances sonores provoquées par
le fonctionnement d’une fonderie (CAA Paris, 29 décembre 1992, Assoc. De
défense de la qualité de vie de Brondy, n°91.556)
- 762,24 € pour réparer les nuisances résultant de la construction d'un
chantier communal à proximité d'une maison (CE, 23 mai 1986, Blondet, n°
57264);
- 524,49 € pour réparer des nuisances provoquées par la présence d'un
foyer rural (CE, 17 mars 1989, Cne de Montcourt – Fromontville,
n°49367);
- 305 € pour les nuisances résultant de l'utilisation de haut-parleurs
lors de spectacles et manifestations organisées en plein air (CE, 25
septembre 1987, Cne de Lege Cap Ferret c/ Martigne, n°68501)
- 4 574 € pour les nuisances provoquées par une entreprise de transport
(CAA de Nantes, 8 juillet 1993, Cne de Saint Gérand, n°91NT596);
- 8 000 € pour les nuisances résultant de manifestations organisées dans
une salle polyvalente (CAA de Nancy, 11 avril 2005, statuant au
contentieux, n°03NC00928, inédit au recueil Lebon, Commune d’Aspach c/
Mr et Mme X);
- 23 000 € pour les nuisances sonores résultant de l’autorisation
d’exploitation donnée à une station de concassage de cailloux (CE, 5
juillet 2004, n° 243801, Mr Roger X );
- 77 305 € pour les nuisances résultant de l'installation d'un gymnase
en plein air à la climatisation bruyante (CE statuant au contentieux, 7
mars 2005, inédit au Recueil LEBON, Syndicat d’agglomération nouvelle de
Saint Quentin en Yvelines C/ bouygues, M. Georges et le bureau Copibat).
De même, certains bruits intérieurs d'une habitation peuvent
provoquer des nuisances ouvrant un droit à réparation pour les victimes.
C'est ainsi qu'en matière de désordres acoustiques, certains juges
peuvent considérer que 15 224,90 € sont nécessaires pour indemniser le
préjudice subi par un riverain (TGI de Paris, 30 mai 1975 ? Gaz. Pal.
1975.2), toujours en se fondant sur leur appréciation souveraine; alors
que d'autres estiment que 1067,14 € suffisent (CA de Paris 14 avril
1976).
D'autres encore, considèrent « qu'ils disposent d'éléments suffisants
pour fixer le montant de la provision à 18 293,88 € » (CA de Paris 19ème
Chambre, 3 mars 1976).
Les bruits extérieurs ne sont pas en reste.
On peut indemniser des riverains à ce titre dans le cas, par exemple,
des nuisances causées par des avions qui passent au-dessus d'une commune
(CIV 2ème 17 décembre 1974, Gaz. Pal. 1975.1 somm p.10), ou pour celles
provenant de la sculpture d'une hirondelle pivotante posée sur un
immeuble (CA de Paris, 22 octobre 1992, N°91/3892, Mr x, Mme Y et autres
c/ SCIC ILE DE France, Mr BOUDRIOT et autres), réparant ainsi le trouble
de jouissance et la dépréciation de l'immeuble. Dans cette espèce,
chacun des copropriétaires avaient obtenu une indemnité qui était
respectivement de 1311,06 €, 1067,14 €, 1524,49 €.
Toutes ces décisions témoignent du caractère aléatoire qui existe en
matière d’indemnisation des nuisances sonores. En
effet, après ce panorama jurisprudentiel, force est de constater qu’il
existe une disparité dans les décisions illustrées par la jurisprudence
sur le montant des préjudices et de leur calcul.
Il n’y a pas de table ou de barème possible.
Seuls des critères convergents trouvent à s’appliquer tels que :
le lieu, l’environnement,
le temps, l’intensité,
avec leurs limites.
En ce qui concerne le coût, il faut emporter la conviction des
magistrats par un dossier construit de preuves et de pièces
justificatives pour ne pas demander, lorsque l’on défend une victime,
des dommages et intérêts « à la louche ». Il est
souhaitable de produire des certificats médiaux, des justificatifs du
travail à domicile, des justificatifs de loyers, une estimation de la
dépréciation immobilière…
Le rôle de l’avocat, dans la présentation du dossier, est primordial.
En effet, tout se joue au moment de l’expertise acoustique.
Tous les éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le
tribunal. C’est donc sur le rôle de l’avocat que
nous souhaitons mettre l’accent. C’est ce qui
fait d’ailleurs le charme de cette profession :
« faire passer une conviction ».
Il convient, pour finir, de préciser aussi que les magistrats, bien
qu’ils ne fondent leur décision qu’en fonction de leur appréciation
souveraine, ils s’efforcent toutefois de trouver un juste équilibre
entre des intérêts concurrents ceux des victimes de nuisances et ceux de
l’intérêt général.
Source :
Jacqueline BERGEL HATCHUEL
Avocate au Barreau des Hauts de Seine
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