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Souvent les copropriétaires se demandent que faire dans le cas où leur
bien immobilier est affecté de malfaçons et que la garantie décennale
est expirée.
La Cour de Cassation apporte une réponse en faveur des copropriétaires
en confirmant la jurisprudence de la 19ème Chambre Civile de la Cour
d’appel de Paris qui le 11 décembre 1995 précisait :
« Que cependant l’action du syndicat ….et celle de ces
copropriétaires…tendent à la réparation du même vice ;
Qu’en conséquence l’interruption du délai faite par le syndicat a
profité à ces copropriétaires alors même que leur action n’est
intervenue qu’au-delà du délai de dix ans. »
Cette décision mérite d’être commentée au regard de l’état des « actions
de groupe » en droit français.
Il convient de noter que notre droit ne connaît pas de véritable action
de groupe en réparation des préjudices personnels de leurs membres ou
adhérents au nom de notre saint principe que « nul ne plaide par
procureur en France. ».
En effet, la loi impose l’existence d’un intérêt direct et personnel
pour pouvoir valablement engager une action en justice.
Ce principe a néanmoins connu une première avancée par l’acceptation de
l’action groupée des associations et des syndicats professionnels qui
défendent des intérêts « collectifs ».
Il s’agit tout de même d’une exception à ce principe général de droit.
D’aucun ont un regard envieux sur la Class Action du droit anglo-saxon.
En effet, elle offre la possibilité pour des justiciables qui souhaitent
engager une action en justice groupée de pouvoir la mettre en place avec
comme seule exigence bien entendu qu’elle ait le même objet, le même
fondement juridique et qu’elle soit dirigée à l’encontre des mêmes
défendeurs.
Pour des faits identiques, cette seule et unique action profitera à
d’autres personnes qui voudront se joindre par la suite, bénéficiant
ainsi de l’action déjà engagée.
Il est permis de se demander si la jurisprudence précitée de la Cour de
Cassation ne porterait pas en germe cette fameuse Class Action
lorsqu’elle évoque la notion d’une action qui profite aux autres.
Jusqu’en 1992, les associations de consommateurs ne pouvaient pas agir
en justice pour le compte de plusieurs consommateurs identifiés ayant
subis des préjudices individuels causés par un même professionnel.
Certes la Loi du 18 janvier 1992, n°92-60 en son article 8, a introduit
l’action en représentation conjointe.
En effet, l’action doit être exercée par une « association agréée »
et reconnue représentative au plan national, de consommateurs contre un
seul défendeur constituant un «même professionnel », pour des
préjudices dont l’origine est commune.
Mais cela revenait à exclure l’action de groupe pour un ensemble
d’individus qui ont besoin de faire valoir leur droit face à un
défendeur puissant économiquement.
Action de groupe en matière de copropriété :
Face à ces considérations, on observe que les actions que peuvent être
amenés à former les copropriétaires échappent aux obstacles de l’action
en représentation conjointe.
Cela s’explique par la structure juridique du syndicat de copropriété.
En effet, le Syndicat des copropriétaires est par nature représentatif
des copropriétaires.
Il agit au nom de tous pour les parties communes.
Cette donnée est exprimée par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
qui pose que le Syndicat des copropriétaires « peut agir
conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires va pouvoir agir dans des situations
aussi variées qu’une action en garantie décennale, une action en
réparation des dommages à l’immeuble du fait de la construction voisine
ou une action en réparation en matière de catastrophe naturelle envers
l’assureur de l’immeuble lorsque le gros œuvre de l’immeuble est
affecté.
L’hypothèse d’une action contre un fournisseur dans le cadre de la
mauvaise exécution d’un contrat de maintenance, par exemple, est
également possible.
Cette action va pouvoir être menée contre une pluralité de défendeurs,
qui peuvent être des professionnels de spécialités différentes.
Or, concernant l’exercice de cette action, dans son Arrêt du 20 mai
1998, la Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence de la Cour
d’Appel de Paris en date du 11 décembre 1995 en considérant que :
« l’action du syndicat et celles des copropriétaires tendent à la
réparation d’un même vice (…) l’interruption du délai de prescription
faite par le syndicat a profité à ces copropriétaires, alors même que
leur action n’est intervenue qu’au delà du délai de 10 ans ».
La Cour de Cassation a sanctionné la Cour d’Appel pour n’avoir pas
recherché si l’action des copropriétaires ne tendait pas à obtenir
réparation de préjudices personnels découlant de vices de construction
dénoncés dans l’action en garantie décennale exercée par le syndicat.
Il ressort des motivations indiquées que c’est l’origine commune du
vice, cause du préjudice déjà dénoncé, qui autorise les copropriétaires
à intervenir en cours de procédure aux côtés du syndicat et, ce qui est
intéressant, « hors délai de l’action en garantie décennale. »
Un copropriétaire peut donc faire profiter toute la copropriété du
bénéfice de son action mais avec une condition importante : il faut
qu’il ait interrompu les délais pour les mêmes désordres, de même
nature.
En effet, à l’inverse et dans le même esprit, le Syndicat des
copropriétaires est recevable dans son recours tardif dès lors qu’un
copropriétaire aura agit dans le délai de l’action en garantie
décennale. C’est la position retenue par la 3ème chambre Civile dans son
Arrêt du 18 mars 1987, Bull. Civ. III. N° 55.
Ainsi, l’action d’un copropriétaire peut se transformer en action
syndicale si l’un et l’autre touchent aux mêmes fins (Cass 3ème Civ, 24
02 88 ; Loyers et copropriété p. 250).
L’Arrêt du 20 mai 1998 précise les conditions dans lesquelles « une
action déjà engagée dans les délais » peut profiter à des demandeurs
tardifs non regroupés au sein d’une association agréée, c’est à dire
agissant individuellement.
Ainsi, à l’instar de la « Class Action » anglo-saxone, les Tribunaux,
ici la Cour, se déclareraient prêt à apprécier la recevabilité d’un
intervenant individuel et, hors délai, à le faire bénéficier d’une
action déjà engagée.
Il est permis de se demander si cette jurisprudence de la Cour de
Cassation n’est pas une avancée vers la Class Action.
En effet, du point de vue du simple particulier que constitue le
copropriétaire, il va pouvoir agir en réparation de ses désordres
privatifs personnels en tirant bénéfice des acquis d’une procédure qui
peut avoir été très longue.
Du point de vue du consommateur, c’est une avancée dans la mesure
où elle permettra de ne pas embouteiller les tribunaux pour une même
affaire et de tirer ainsi des effets juridiques d’une instance en cours.
C’est donc une source d’avantages aussi bien en ce qui concerne le
facteur temps que le facteur financier.
De plus que cette jurisprudence tempère la vigueur des délais de
prescription.
La Class Action introduit surtout dans les mécanismes de l’instance le
« tous pour un » des mousquetaires en matière de copropriété.
Pour les copropriétaires : Un pour tous, Tous pour un, même hors
décennal
C’est pourquoi nous pouvons nous permettre de lui souhaiter un grand
avenir.
Source :
Jacqueline BERGEL HATCHUEL
Avocate au Barreau des Hauts de Seine
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