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La dématérialisation des contrats. A quand la fin du papier ? |
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La signature électronique La suppression du papier est une véritable révolution culturelle et juridique puisque depuis le Code Civil napoléonien de 1804 tout s’organisait autour de l’écrit revêtu d’une signature manuscrite. A la suite de la révolution numérique, la signature et les contrats peuvent désormais être dématérialisés. Le système légal en France est décrit par la Loi du 13 mars 2000 qui affirme la valeur juridique de la signature électronique sous certaines conditions. Cette Loi s’inscrit dans un contexte européen (Directive du 30 novembre 1999 complétée par le Décret du 13 décembre 2001). La Loi du 13 mars 2000 est venue modifier le Droit français relatif à la preuve en reconnaissant l’équivalence du support papier au support numérique dès lors qu’un certain nombre de conditions est respecté. Article 1316-4 : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un Officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ». La Loi impose donc un processus d’identification garantissant le lien avec l’acte auquel la signature s’attache. On utilise une clé de chiffrement qui empêche de décrypter le message : ce que l’on appelle le « certificat électronique » certifié par un prestataire de service appelé « le tiers de confiance ». Celui-ci va identifier la signature qui doit être conservée dans des conditions de nature à en garantir la fiabilité en laissant au Juge le soin de trancher en cas de conflit entre un écrit électronique et un écrit support papier. Si la signature fait l’objet d’un certificat électronique de fiabilité, la signature est présumée valide jusqu’à preuve contraire. Pour la signature manuscrite le Juge dispose d’un arsenal de vérification que constitue l’expertise judiciaire en vérification d’écriture dont l’on s’accorde à penser qu’elle est fiable à environ 80%. Le certificat électronique devrait être au moins aussi fiable que l’expert en vérification d’écriture car il est extrêmement difficile de pénétrer le cryptage si bien que la signature électronique sécurisée est présumée fiable si elle est donnée par un tiers de confiance qui répond aux normes AFNOR en la matière. Les expériences judiciaires : la téléprocédure La dématérialisation des procédures est en marche. Elle existe déjà aux USA : l’expérience d’une Cour dans l’Etat du Maryland est prometteuse : le système mis en place permet dès à présent les échanges par voie électronique entre le Greffe et le Juge et les Avocats dans le but d’éliminer tous dossiers « papier » au niveau de la rédaction, de la publication, et de la conservation de la Décision de Justice. En France, diverses expériences pilotes sont menées dans certains Tribunaux avec des Huissiers reliés aux Greffes pour des opérations de recouvrement de créance. La cyber criminalité
Il n’est pas de bonne Loi
sans système de répression quant à l’application de celle-ci. Depuis les
attentats du 11 septembre 2001 il est prouvé que les terroristes ont eu
recours à des systèmes de messageries électroniques associées à l’usage
de moyens de cryptologie pour assurer la confidentialité de leurs
échanges en vue de la préparation et l’organisation de leurs attentats.
Les infractions électroniques se multiplient ce qui a amené un
dispositif répressif par la Loi sur la Sécurité Quotidienne du 15
novembre 2000 renforcée par celle du 28 décembre 2001 : les Autorités
judiciaires peuvent avoir accès aux conventions de chiffrement des
données par les prestataires tiers de confiance qui sont tenus de
révéler les conventions secrètes. La dématérialisation des contrats Il convient de remplacer la présence physique des contractants par un système sécurisé au niveau de la preuve de la signature et du contenu du contrat. Il s’agit alors de garantir la fiabilité du contrat comportant la signature, les paraphes, les rajouts et le contenu même dudit contrat. En effet, théoriquement le prestataire de service de certification ne connaît pas le contenu des messages cryptés à l’aide des certificats qu’il émet. Il lui est donc difficile d’authentifier le contrat et bien sûr de contrôler la capacité des parties à l’acte. Il peut par contre certifier la signature des parties mais le problème de paraphes et rajouts reste entier.
Il en est autrement avec
l’Acte Authentique reçu par un Notaire car celui-ci est dépositaire de
l’autorité de l’Etat. Le contrat sous seing privé doit donc faire
l’objet d’une conservation par le tiers de confiance en archivage avec
au besoin un horodatage de manière à pouvoir certifier que celui dont il
a été dépositaire dans le cadre de ses fonctions est conforme à un autre
contrat qui lui sera présenté et qui sera peut être différent ! Les
nouvelles dispositions du Code Civil envisagent cette hypothèse
puisqu’elles indiquent qu’il ressort de l’office du Juge de Signalons également l’Ordonnance du 23 août 2001 qui transpose plusieurs directives européennes en matière du droit de la consommation. Il s’agit de réglementer les ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance qui incluent toutes les techniques de communication à distance que sont notamment le courrier électronique Internet, le vidéo texte, le télé achat dès lors que le contrat est conclu entre un consommateur et un professionnel sans la présence physique simultanée des parties. Si un contrat est conclu en ligne, il faut une description du produit ou du service (article L 111 du Code de la Consommation) : l’offre de contracter doit clairement établir l’identité du vendeur et du prestataire, les frais de livraison, les modalités de paiement, l’existence éventuelle d’un droit de rétractation, la durée de validité, l’offre du prix (article L 121-18 Code Consommation). Le
consommateur doit également recevoir en temps utile et sur un
support durable au moment de la livraison la confirmation des
informations contenues obligatoirement dans l’offre de contrat.
Pour certains contrats de consommation, le
consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs
pour exercer son droit de rétractation comme en droit
commun.
Source :
Olivier J. BRANE
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